Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 4 mars 2026, n° 2304212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Sapira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2023-023 du 26 juin 2023 par laquelle le conseil municipal du Tignet a adopté la révision générale du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Tignet une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les délibérations prescrivant la révision du PLU ne satisfont pas aux exigences de publicité prévues par l’article R. 153-20 du code de l’urbanisme ;
- la commune ne justifie pas avoir recueilli les avis des institutions intéressées en application des articles L. 132-7 et L. 153-16 du code de l’urbanisme ;
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure tenant au fait que la commissaire-enquêtrice n’a pas donné son avis personnel sur le parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLU ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de réponse par la commissaire-enquêtrice à l’ensemble des observations relevées par le public durant l’enquête publique ;
- la délibération attaquée n’indique pas les modifications apportées au PLU après l’enquête publique ;
- le PLU révisé est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant au classement des parcelles cadastrées section A n° 1222 en zone N ;
- le PLU révisé n’est pas compatible avec le programme local de l’habitat (PLH) de la communauté d’agglomération du Pays de Grasse ;
- il n’est pas davantage compatible avec le schéma de cohérence territoriale de la communauté d’agglomération (SCOT’Ouest) ;
- il méconnaît l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la délibération litigieuse est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la commune du Tignet, représentée par Me Lhotellier, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à ce qu’il soit fait usage des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute d’intérêt donnant qualité à agir ;
- le moyen tiré du défaut de publicité des délibérations prescrivant la révision générale du PLU est irrecevable, en application de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Sapira, représentant M. B…, et de Me Lhotellier, représentant la commune du Tignet.
Considérant ce qui suit :
La commune du Tignet, qui est couverte par un PLU, a souhaité procéder à la révision de son document d’urbanisme par une délibération du 29 septembre 2014. Par une délibération du 26 juin 2023, dont M. B… demande l’annulation, le conseil municipal a approuvé la révision générale de ce document.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-32 du code de l’urbanisme : « La révision est prescrite par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. ». Aux termes de l’article R. 153-11 du même code : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 2 du présent chapitre relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme. (…) ». Aux termes de l’article R. 153-20 de ce code : « Font l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R. 153-21 : (…) 1° La délibération qui prescrit (…) la révision du plan local d’urbanisme (…) ». Et aux termes de l’article R. 153-21 du même code, dans sa rédaction applicable à la date d’approbation des délibérations prescrivant la révision du PLU : « Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. (…) ».
Eu égard à l’objet et à la portée de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et définissant les modalités de la concertation, l’accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l’appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme.
Compte tenu du principe rappelé au point précédent, le moyen tiré de ce que les délibérations prescrivant la révision du PLU ne satisfont pas aux exigences de publicité prévues par l’article R. 153-20 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté comme inopérant, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d’approbation de la délibération en litige : « L’Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l’article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d’une opération d’intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. Il en est de même du gestionnaire d’infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l’emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme. ». Aux termes de l’article L. 132-9 de ce code : « Pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : (…) 2° L’établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; 2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d’urbanisme couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers ; (…) ». Aux termes de l’article R. 153-6 de ce code : « Conformément à l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d’urbanisme ne peut être approuvé qu’après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu’il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. (…) ». Aux termes de l’article R. 153-4 du même code : « Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. » et aux termes de l’article L. 153-33 du même code : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme. (…) Le projet de plan arrêté est soumis pour avis aux communes intéressées par la révision. ». Enfin, aux termes de l’article R. 104-13 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion de leur mise en compatibilité : (…) 2° Lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu’une révision, au sens de l’article L. 153-31, et que cette révision concerne l’un des cas mentionnés au I de l’article R. 104-11 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 104-11 du même code : « I.-Les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion : (…) 2° De leur révision : (…) b) Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; (…) » et aux termes de l’article R. 104-25 du même code : « L’autorité environnementale formule un avis sur le rapport de présentation ou, à défaut, le rapport environnemental mentionné à l’article R. 104-18, et sur le projet de document dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné à l’article R. 104-23. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des autorités, organismes et institutions devant être obligatoirement consultés sur un projet de révision d’un PLU en application du code de l’urbanisme, l’ont été en l’espèce, étant précisé que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est réputée avoir émis le 16 mars 2023 un avis favorable au projet de révision. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par (…) le maire. ». Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. (…) Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l’enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. (…) ». Aux termes de l’article R. 123-19 du même code, dans sa rédaction applicable à la date d’approbation de la délibération litigieuse : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet à l’autorité compétente pour organiser l’enquête l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. (…) ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l’environnement, dans leur rédaction en vigueur, que, si celles-ci n’imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
Il ressort des pièces du dossier que le rapport de la commissaire-enquêtrice contient une rubrique « Appréciations du commissaire-enquêteur », dans lequel elle indique que si les documents constituant le projet de révision du PLU étaient « volumineux », ce qui nuisait à leur compréhension, cela n’avait pas d’incidence sur « la qualité du travail effectué sur le fond ». La commissaire-enquêtrice a ainsi relevé que la révision entendait figer de façon importante l’urbanisation de la commune, en raison des difficultés de circulation, de l’insuffisance des réseaux, de la nécessité de préserver les paysages, de l’urbanisation diffuse et du cadre législatif et réglementaire dans lequel s’inscrit le nouveau document, notamment l’adoption du SCOT’Ouest qui rendait l’ancien PLU incompatible avec son document d’orientation et d’objectifs (DOO). La commissaire-enquêtrice en a déduit la nécessité de réviser le PLU. Dès lors que ces éléments figuraient également dans les conclusions de la commissaire-enquêtrice, au côté des inconvénients qu’elle a relevés, cette dernière doit être regardée comme ayant exposé, au regard du parti d’aménagement des auteurs du PLU, les raisons la conduisant à donner un avis favorable sous réserves au projet. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’avis personnel de la commissaire-enquêtrice doit être écarté.
En quatrième lieu, eu égard au principe rappelé au point 8 du présent jugement, le requérant ne peut utilement soutenir que la commissaire-enquêtrice n’a pas répondu à l’ensemble des observations émises par le public lors de l’enquête publique, alors au demeurant qu’il ressort du rapport de cette dernière qu’elle a répondu synthétiquement à certaines observations du public, notamment à l’observation n° 24 de M. B… relative à la possibilité d’édifier une construction en zone N.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : (…) 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8. ».
Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 26 juin 2023 comprend une annexe, d’ailleurs fournie par le requérant, et qui évoque de manière exhaustive l’ensemble des modifications apportées au projet de révision du PLU après l’enquête publique. Par suite, le moyen tiré de l’impossibilité d’apprécier la teneur de ces modifications ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; (…) ».
Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir mais sans être lié par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’un détournement de pouvoir. En particulier, le fait que les terrains soient déjà équipés ne fait pas en lui-même obstacle à leur classement en zone naturelle.
Il ressort des pièces du dossier que la commune du Tignet a connu depuis 1968 une forte croissance démographique, impliquant un étalement urbain, une consommation d’espaces naturels, notamment des coteaux paysagers, et une saturation de ses axes majeurs de communication en raison des migrations pendulaires. Les auteurs du PLU révisé ont ainsi entendu, compte tenu de ce contexte, des objectifs du SCOT’Ouest tendant à la réduction de la consommation d’espaces naturels, ainsi que de l’évolution législative et réglementaire, préserver les éléments remarquables du paysage tignetan, à savoir les coteaux, les oliveraies et les restanques, et maîtriser le développement urbain et démographique, en réduisant l’urbanisation diffuse, pour laquelle les capacités de desserte par les voies et réseaux ne sont pas toujours suffisantes. Les auteurs du PLU ont fait le choix de s’appuyer sur la densification de parcelles présentant le moins d’enjeux paysagers, patrimoniaux, agricoles ou écologiques, et restreindre l’urbanisation des parcelles présentant certains de ces enjeux, au moyen de diverses prescriptions. La zone N correspond ainsi à une zone naturelle à protéger en raison de la qualité du site, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue paysager, environnemental et écologique. En, l’espèce, il ressort des pièces que la parcelle de M. B…, cadastrée section A n° 1222, se situe dans le quartier du Mau Pas, correspondant à une zone d’urbanisation diffuse, séparée géographiquement par un vallon du quartier de l’Istre, correspondant à l’un des quartiers les plus denses du Tignet. Cette parcelle, qui ne comporte actuellement aucune construction, est située à l’extrémité de l’enveloppe urbaine de la commune, bénéficie d’un important couvert végétal, tout comme les parcelles environnantes, et fait l’objet d’une prescription tendant à la protection des coteaux paysagers. Enfin, la parcelle est longée par un cours d’eau, le Font du Roure, dont le tracé a été repris sous la forme d’une trame verte et bleue. Dans ces conditions, alors que le requérant a admis dans ses observations sur le projet de PLU soumis à enquête publique que le SCOT’Ouest a identifié sa parcelle comme se rattachant à un large espace de réservoirs forestiers, et que l’ensemble des autorités consultées ont émis un avis favorable au projet, tout comme la commissaire-enquêtrice, les auteurs du PLU n’ont, compte tenu du parti d’aménagement retenu, entaché la révision du PLU d’aucune erreur manifeste d’appréciation en classant la parcelle de M. B… en zone N. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) 4° Les programmes locaux de l’habitat prévus à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. Le plan local d’urbanisme n’est pas illégal du seul fait qu’il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l’habitat n’en prévoient. ».
Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
D’une part, si le requérant soutient que le PLU révisé serait incompatible avec le PLH de la communauté d’agglomération du Pays de Grasse, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
D’autre part, s’agissant de l’incompatibilité du PLU avec le SCOT’Ouest, le requérant relève que le document d’orientations et d’objectifs (DOO) prévoit une croissance démographique de 0,3% par an pour le Moyen-Pays, alors que le rapport de présentation du PLU évoque une croissance de 0,15% par an, ainsi qu’un nombre de logements produits inférieur à celui du SCOT’Ouest. Toutefois, ces seuls éléments de contradiction ne sauraient caractériser une incompatibilité des deux documents, laquelle doit s’effectuer au terme d’une analyse globale. Au demeurant, il ressort de l’avis favorable de l’établissement public chargé du SCOT’Ouest que « le projet de territoire et les traductions réglementaires écrites et graphiques qui en découlent, s’inscrivent globalement en compatibilité avec les dispositions du SCOT opposable, notamment en matière de consommation foncière (…) et de préservation du cadre naturel et paysager de la commune ». Par suite, ce moyen d’incompatibilité doit être écarté en toutes ses branches.
En huitième lieu, aux termes de l’article 1er du 1er protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. ». Aux termes de l’article L. 105-1 du code de l’urbanisme : « N’ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d’hygiène et d’esthétique ou pour d’autres objets et concernant, notamment, l’utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l’interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. Cette indemnité, à défaut d’accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui tient compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan local d’urbanisme approuvé ou du document en tenant lieu. ».
D’une part, les stipulations de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ont pour objet d’assurer un juste équilibre entre l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, laissent au législateur une marge d’appréciation étendue, en particulier pour mener une politique d’urbanisme, tant pour choisir les modalités de mise en œuvre d’une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre les objectifs poursuivis par la loi.
D’autre part, les dispositions du code de l’urbanisme, notamment celles relatives au zonage des PLU, n’ont pas pour objet d’autoriser une quelconque privation de propriété, mais de permettre aux auteurs d’un PLU de définir des droits d’usage du sol, par des prescriptions de leur choix, afin d’endiguer l’étalement urbain et préserver les espaces naturels, qui sont tous deux constitutifs de motifs d’intérêt général. En outre, les dispositions du code de l’urbanisme ne font pas obstacle à ce qu’un propriétaire, concerné par un certain zonage, prétende à une indemnisation dans le cas où il résulterait de l’ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles l’identification de ce zonage a été prescrit et mis en œuvre que ce propriétaire supporterait une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En neuvième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par le requérant n’est pas établi.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 26 juin 2023 par laquelle le conseil municipal du Tignet a adopté la révision générale du PLU de la commune.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Les propos tenus par M. B… dans ses écritures n’excèdent pas les limites de la controverse dans le cadre d’une procédure contentieuse et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Par suite, les conclusions présentées par la commune du Tignet sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune du Tignet, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de demandée par la commune du Tignet au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative par la commune du Tignet sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune du Tignet.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
Le greffier,
Signé
A. BAAZIZ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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