Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 mars 2026, n° 2509792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 1er août 2025 et 3 février 2026,
M. A… B…, représenté par Me Ant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de
travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de l’avocat soussigné au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle viole les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du
16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité arménienne, né le 7 juillet 1980, a sollicité l’asile le 27 octobre 2022, puis le 5 juillet 2024, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 février 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que la décision refusant un titre de séjour à
M. B…, énonce les considérations de droit, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard desquelles sa situation a été appréciée ainsi que les motifs de fait sur lesquels elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure le requérant de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de sa situation au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivée, au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée qu’en omettant de préciser que sa fille mineure, son fils majeur et son épouse résident à ses côtés, en France depuis trois ans, le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. La décision portant refus de séjour a été prise au vu de l’avis rendu le
30 septembre 2024 par le collège de médecins du service médical de l’Office française de l’immigration et de l’intégration, qui a estimé que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il existait un traitement approprié à son état dans son pays d’origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces médicales versées à l’instance que M. B… est atteint d’une insuffisance rénale chronique au stade terminal nécessitant un traitement par hémodialyse à raison de trois séances de quatre heures par semaine, effectuées au centre de dialyse ADPC Joliette à Marseille, dont l’interruption est susceptible d’engager son pronostic vital à court terme. Si l’intéressé fait valoir qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, il ne démontre toutefois ni que les séances de dialyse nécessaires à son suivi ne seraient pas accessibles en Arménie, alors qu’il n’est pas contesté qu’il a bénéficié de ce traitement avant son arrivée en France, du
11 février au 24 février 2022. M. B… soutient, en outre, qu’une transplantation rénale serait primordiale pour augmenter son espérance de vie, et fait valoir à l’appui de ses allégations que les transplantations rénales sont effectuées en Arménie exclusivement au centre médical d’Arakbir à Erevan, à partir de donneurs vivants. Toutefois, les documents qu’il produit au soutien de ses allégations ne permettent d’établir ni qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier d’une greffe en Arménie, notamment à partir d’un donneur vivant, notamment un membre de sa famille, ni que la greffe rénale pourrait être réalisée plus rapidement en France que dans son pays d’origine. Dans ces conditions, aucun élément versé à l’instance n’est de nature à remettre en cause les conclusions émises par le collège des médecins de l’OFII concernant l’état de santé de M. B…. Par suite, en estimant que l’état de santé du requérant ne justifiait pas sa présence en France en qualité d’étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B… se prévaut de sa présence en France depuis le 20 octobre 2022, accompagné de son épouse, son fils majeur et sa fille depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, mais il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse et son fils seraient en situation régulière. En outre, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. De plus, ne justifiant d’aucune insertion socio-professionnelle en France, le requérant ne fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation de sa fille en Arménie, dont toute la famille possède la nationalité. Il résulte de ce qu’il précède que, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Bouches-du-Rhône aurait porté, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… n’établit pas l’existence d’éléments précis faisant obstacle à la poursuite, en Arménie, de sa vie familiale aux côtés de son épouse et de leurs deux enfants de nationalité arménienne. Les circonstances tirées de ce que sa fille est scolarisée en France ne sauraient suffire à caractériser un tel obstacle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige, qui n’a ni pour effet ni pour objet de séparer les enfants de leurs parents, aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
13. Les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale du requérant exposés au
point 9 du présent jugement ne sont pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, compte tenu de tout ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
15. En deuxième lieu, les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ont été transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et son décret d’application du 8 juillet 2011. Ainsi, M. B… ne peut utilement invoquer l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 pour contester la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
16. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
17. Il résulte de tout ce qu’il précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur le surplus des conclusions :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions de Me Ant tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ant et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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