Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 26 nov. 2024, n° 2403539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 2403539, Mme B A représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II) Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024 sous le n° 2404192, Mme B A représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
— le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Bochnakian, représentant Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 10 juin 1999 s’est vu opposer un rejet à sa demande d’admission au séjour par un arrêté du 12 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes, dont elle demande l’annulation par la requête n°2404192, arrêté qui lui fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 2403539, l’intéressée demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par l’administration à l’expiration du délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande d’admission au séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2403539 et n° 2404192, présentées pour Mme A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première sur laquelle il n’y a plus lieu à statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, titulaire d’une licence de sciences et technologies mention information, qui est inscrite, au titre de l’année universitaire 2023/2024 en 2ème année de Bachelor « Artificial Inteligence et Business », justifie être entrée sur le territoire français en 2017 et vivre chez son oncle, ressortissant français, et sa tante, devenus ses parents adoptifs en vertu d’un jugement d’adoption simple rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 19 janvier 2021. Dans les circonstances très particulières de l’espèce tenant à la procédure d’adoption par un ressortissant français, au sérieux des études de la requérante, à sa maîtrise de la langue française, qui attestent ainsi de son intégration dans la société, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d’annuler l’arrêté contesté.
Sur les conclusions d’injonction :
6. Le présent jugement, compte tenu du motif d’annulation de la décision attaquée, implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la requérante un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B A un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Il n’y a pas lieu à statuer sur la requête n°2403539.
Article 4 : En application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, l’Etat versera à Mme B A une somme de 1000 euros.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Gazeau, conseillère,
Mme Guilbert, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. Soli D. Gazeau
La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.-240419
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