Annulation 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2406396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son droit au séjour et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations l’article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l’enfant ;
— il méconnait les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Hmad représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 octobre 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2 Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2022 et y réside depuis, qu’il est marié avec une compatriote qui bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’en 2032, que cette dernière a la garde de ses quatre filles issues d’un précédent mariage qui sont de nationalité italienne, que l’épouse du requérant a donc vocation à rester sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué doit être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être accueilli et le requérant est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de l’arrêté du 28 août 2024 dans l’ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Une somme de 900 euros est mise à la charge de l’Etat, au profit du requérant, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 octobre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une somme de 900 euros est mise à la charge de l’Etat, au profit M. B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. SORIN L. RAISON
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2406396
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Manche ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Périmètre ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Lieu
- Urbanisme ·
- Ville ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Associations ·
- Règlement ·
- Trafic ·
- Plantation ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanction disciplinaire ·
- Île-de-france ·
- Fonction publique ·
- Région ·
- Développement durable ·
- Logement social ·
- Pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Attribution de logement ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Scolarité ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Stipulation ·
- Convention internationale
- Tourisme ·
- Justice administrative ·
- Bureau d'information ·
- Conformité ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Vélo ·
- Ville ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Mobilité ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Installation ·
- Atteinte
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Retard ·
- Notification
- Forêt ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Intérêt à agir ·
- Maire ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.