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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 mai 2026, n° 2205157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 11 octobre 2022 et 4 décembre 2024, M. F… D… G… A… et Mme B… A…, représentés par Me Dadez (AARPI LMT Avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Pléneuf- Val-André a accordé à M. et Mme E…, un permis de construire portant sur l’extension de leur maison d’habitation situé 5 rue Chateaubriand, sur les parcelles cadastrées section J nos791 et 794, ainsi que la décision du 12 août 2022 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pléneuf-Val-André la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la requête n’est pas tardive ;
leur intérêt pour agir est établi au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’ils sont voisins immédiats du projet d’extension en litige et que ce dernier crée des vues droites et obliques sur leur propriété, prévoit d’adosser, sur un linéaire de 8 mètres, l’ouvrage, qui s’apparente à un pare-vue, sur le mur de clôture dont ils sont les seuls propriétaires et qu’il sera visible depuis leur bien ;
l’arrêté attaqué a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article R. 453-54 du code de l’urbanisme et des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine, dès lors qu’il n’a pas été précédé de la consultation préalable de l’architecte des bâtiments de France alors que le terrain d’assiette se situe dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ;
- la notice du projet architectural est insuffisante au regard des articles R. 431-8 et R. 431- 14 du code de l’urbanisme ; d’une part, elle ne traite pas des accès, clôtures et espaces libres, y compris pour l’ouvrage qui s’apparente à un pare-vue ; d’autre part, elle ne précise pas les matériaux utilisés et ne comporte aucune mention sur les modalités d’exécution des travaux alors que le pétitionnaire a déclaré que le terrain d’assiette du projet se situe dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne permet pas d’apprécier ses effets sur le voisinage immédiat et a ainsi été de nature à fausser l’appréciation des services instructeurs sur l’insertion du projet dans son environnement immédiat ;
- l’implantation en recul de l’extension en litige est supérieure à celle de la construction existante en méconnaissance du point 1.4. de l’article UA.5 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- les toitures, les traitements de façade et les percements en façade des deux extensions, les Vélux de l’extension située au Nord-Est et le mur « pare-vue » du projet d’extension méconnaissent les point B.1.1 et B.1.3. de l’article UA.10 du règlement du plan local d’urbanisme et l’annexe 4.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2023 et 7 mai 2025, la commune de Pléneuf-Val-André, représentée par Me Tréheux (Selas Seban Armorique), conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait usage des articles L. 600-5 et/ou L. 600- 5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n’établissent pas leur intérêt pour agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, M. D… E… et Mme C… E… concluent au rejet de la requête.
Par un courrier du 16 mars 2026, le tribunal a invité, en application de l’article R. 613- 1- 1 du code de justice administrative, la commune de Pléneuf-Val-André à produire une pièce en vue de compléter l’instruction.
Cette pièce, produite par la commune de Pléneuf-Val-André, a été enregistrée le 17 mars 2026 et a été communiquée le même jour.
Par une lettre du 10 avril 2026, le greffe du tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête compte tenu des moyens tirés de la méconnaissance du point 1 de l’article UA.5 et du point B.1.1. de l’article UA.10 du règlement du plan local de l’urbanisme s’agissant de la règle de proportion H>L pour la façade Sud-Est de l’extension en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Tréheux, représentant la commune de Pléneuf-Val-André.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme E… ont déposé en mairie de Pléneuf-Val-André un permis de construire le 26 octobre 2020 pour l’extension d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section J nos 791 et 794 située 5 rue Châteaubriand. Par un arrêté du 13 janvier 2021, le maire de cette commune a délivré à cette société le permis de construire sollicité sous réserve du respect de prescriptions. Le recours gracieux formé contre cet arrêté par M. et Mme A… le 13 juin 2022, reçu le 14 juin suivant, a été rejeté par une décision du maire de Pléneuf-Val-André du 12 août 2022. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2021 et de la décision du 12 août 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pléneuf-Val-André :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il est constant que les requérants, dont la maison se situe sur les parcelles cadastrées section J n° 225, sont voisins immédiats du terrain d’assiette du projet en litige. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de la façade Sud-Est du projet, figurant dans le dossier de demande de permis de construire, que l’extension consiste à réaliser une construction d’une hauteur d’environ 4 mètres par rapport au terrain naturel sur une longueur d’environ 8 mètres, qui s’adossera au mur de clôture de leur propriété qui est d’une hauteur très inférieure, créant un mur aveugle visible depuis la maison des requérants ainsi qu’ils le soutiennent. Les requérants font ainsi état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et la localisation du projet de construction en litige. Dans ces conditions, ils justifient de leur intérêt pour agir et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pléneuf-Val-André doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire :
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / (…) c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;/ f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. (…) ». L’article R. 431-10 de ce code dispose que : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ». Selon l’article R. 431-14 du même code : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’extension en litige consiste notamment à réaliser une construction R+1 qui s’adosse notamment sur le mur de clôture des requérants et qui, d’après le plan de façade Sud-Est, est prolongé par un pare-vue, le long du mur de clôture précité. La notice du projet architectural mentionne que cette extension comportera un soubassement de pierre et que l’unique niveau sera en maçonnerie recouvert d’un enduit taloché de couleur blanc de type Aquitaine. D’autre part, si la notice du projet architectural n’apporte pas de précisions sur les plantations à conserver ou à créer au titre des espaces libres, les clôtures et les accès au terrain, ces indications sont fournies par le plan de masse avant et après projet. Le plan de coupe paysagère matérialise également les plantations et murets existants qui seront conservés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du plan local d’urbanisme de la commune de Pléneuf-Val-André, dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué, que le terrain d’assiette du projet appartienne au périmètre d’un site patrimonial remarquable. La circonstance que le pétitionnaire ait indiqué que le projet se situe dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable en ayant coché la case dédiée du formulaire Cerfa de demande de permis de construire constitue ainsi une erreur de plume, sans incidence sur l’instruction de la demande de permis de construire en litige. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, le dossier de demande de permis de construire comporte un document graphique qui matérialise l’insertion du projet en litige côté rue des Mouettes et rue Châteaubriand en prenant respectivement en considération les maisons immédiatement avoisinantes, dont celle des requérants. En outre, les photographies nos 1 à 3 prises depuis la rue des Mouettes et la rue de Châteaubriand ont permis aux services instructeurs d’appréhender le projet dans son paysage proche et lointain compte tenu de la configuration des lieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’avis de l’architecte des bâtiments de France :
Aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. (…) ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. (…) ».
Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ».
Le terrain d’assiette n’appartient pas au périmètre d’un site patrimonial remarquable ainsi qu’il a été dit, de sorte que la délivrance de l’arrêté attaqué n’était pas subordonnée à l’avis de l’architecte des bâtiments de France pour ce motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine et R. 423-54 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance du plan local d’urbanisme (PLU) de Pléneuf-Val-André :
Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement [du plan local d’urbanisme] peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. (…) ».
La zone UA du PLU de Pléneuf-Val-André correspond aux centres urbains traditionnels au sein desquels les bâtiments sont édifiés en général en ordre continu et à l’alignement des voies ou places. Elle comporte notamment des secteurs UAf numérotés de 1 à 6 pour le front de mer du Val-André, ainsi que des périmètres identifiant les ensembles d’intérêt patrimonial dans lesquels s’appliquent des règles spécifiques aux bâtiments repérés notamment en orange « bâti d’accompagnement » sur le document graphique du PLU. Cette zone identifie également huit types de bâtiments pour lesquels l’annexe 4 du PLU prévoit des prescriptions particulières.
Il est constant que la maison du pétitionnaire se situe dans le secteur UAf n° 3 du PLU, qu’elle est identifiée comme un bâtiment de type 2 « La villa et la maison de villégiature d’inspiration balnéaire (hors front de mer) » par l’annexe 4 du PLU et qu’elle est identifiée comme un bâti d’accompagnement par le document graphique du PLU.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UA.5 :
Aux termes de l’article 13 du titre I relatif aux dispositions générales du PLU : « (…) Façade principale : face extérieure d’un bâtiment située du côté du domaine public et sur laquelle se trouve généralement la porte d’entrée. / Pour les bâtiments situés le long de la digue promenade, est considérée comme façade principale celle donnant sur la digue promenade. ».
Aux termes de l’article 5 de la zone UA du règlement du PLU, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées : « 1. Au sein des ensembles d’intérêt patrimonial (voir périmètre sur le document graphique-planche patrimoine) – Constructions existantes : (…) 1.2- Pour les constructions de type 2 (…) l’extension des constructions existantes est interdite en façade principale de l’habitation orientée du côté du domaine public. (…) 1.4- L’extension des constructions situées le long des voies autres que la digue promenade doit se faire suivant le même recul que la construction qui fait l’objet de l’extension. ».
L’annexe 4 du règlement du plan local d’urbanisme, relative aux fiches typologiques liées au patrimoine architectural, identifie comme enjeux de la préservation des bâtiments de type 2 la recherche d’une meilleure harmonisation des extensions latérales avec la construction d’origine.
Les dispositions de l’article UA.5 citées au point 17 doivent être interprétées globalement, dès lors que l’extension des façades principales de l’habitation orientées du côté du domaine public est interdite alors qu’elle est autorisée, sous conditions, le long des voies privées.
Il est constant que le terrain d’assiette du projet en litige se situe à l’angle de la rue Châteaubriand et de la rue des Mouettes et que l’extension projetée sera implantée en retrait de la construction existante pour chacune de ces voies.
Il ressort du plan de masse et du plan de façade Sud-Est de l’état existant que la façade de la maison comporte une porte d’entrée et qu’elle donne sur la rue des Mouettes qui appartient au domaine public, de sorte qu’elle constitue une façade principale au sens des dispositions de l’article 13 des dispositions générales du PLU. L’extension y est donc interdite selon les dispositions du point 1.2 de l’article UA.5 du PLU. Dans ces conditions, l’extension en litige donnant sur la rue des Mouettes méconnaît nécessairement les dispositions du point 1.4. de cet article, qui sont moins restrictives que celles du point 1.2. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît le point 1.4. en tant qu’il porte sur l’extension réalisée côté rue des Mouettes.
Il ressort du plan de masse et de l’extrait cadastral que la rue Châteaubriand est une voie privée. La façade de la construction donnant sur cette rue est ainsi soumise aux dispositions du 1.4. qui imposent un recul identique de l’extension à celui de la construction existante. Cette exigence ne constitue pas une règle minimale que l’implantation de l’extension doit respecter compte tenu des termes des dispositions du point 1.4. du règlement du PLU et de l’objectif d’harmonisation des extensions latérales des constructions existantes, identifié comme un enjeu de préservation des bâtiments de type 2 par l’annexe 4 du règlement du PLU relative aux fiches typologiques liées au patrimoine architectural. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît le 1.4. en tant qu’il porte sur l’extension réalisée côté rue de Châteaubriand.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UA.10 et de l’annexe 4 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UA.10 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : « A. Rappel / Conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales »./ B. Prescriptions pour la préservation du patrimoine/ B.1- Constructions existantes au sein des ensembles d’intérêt patrimonial/ Les dispositions ci- après concernent les bâtiments à usage d’habitat (habitations et leurs dépendances), identifiés à l’occasion de l’inventaire du patrimoine architectural, urbain et paysager au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et classés dans une typologie et situés au sein des périmètres d’intérêt patrimonial (voir document graphique-planche Patrimoine)./ Les spécificités de chacun des huit types de logis sont présentées dans les fiches jointes en annexe du présent règlement du PLU (…) B.1.1.-Nouveaux percements en façade / a-Prescriptions générales (pour tous types) : (…) Les nouveaux percements ou les agrandissements devront présenter des caractéristiques semblables aux ouvertures d’origine et respecter les proportions H > L (par exemple percer deux ouvertures rectangulaires plus hautes que larges plutôt qu’une grande baie horizontale) (…) B.1.3.- Toitures (pour tous types)/ a) -Volume, matériaux et décor : (…) Les couvertures respecteront le type de couvrement prévu à l’origine (tuiles mécaniques, ardoises naturelles et/ou zinc, toiture, terrasses)./ Des dispositions différentes pourront être autorisés sur les extensions dans la mesure où celles-ci seront limitées et présenteront une discrétion de gabarit, sous réserve qu’une bonne insertion avec la construction sur laquelle elles s’adossent ainsi que les nouvelles annexes. (…) b- Lucarnes et châssis de toit : / (…) Pour toutes les constructions repérées en orange sur le document graphique (planche patrimoine) et pour toutes les autres constructions : / les verrières et châssis de toit sont autorisés. Ils seront positionnés de préférence en façade arrière ou non visibles depuis le domaine public (…) Dans tous les cas, les nouvelles ouvertures de toit respecteront les dispositions suivantes : / proportion verticale (Hauteur >Largeur) / largeur inférieure aux percements de la façade / nombre inférieur ou égal de travées de la façade, ou limité à 1 pour 20 m² de surface de couverture/ positionnement dans l’axe des percements inférieurs, ou de bien manière symétrique par rapport au plan de toiture/ sur un même pan de toiture, toutes les lucarnes ou tous les châssis de toit seront de même dimension / les châssis de toit seront posés encastrés dans le rampant de la toiture (…) B.1.6- Clôtures et espaces libres visibles du domaine public (pour tous types) (…) b- Prescriptions pour les types 1 et 2 : / Lorsque la clôture d’origine a disparu ou a fait l’objet de dégradations, le projet de nouvelle clôture respectera les dispositions suivantes : / muret en moellons apparents ou galets, avec couronnement et piliers en pierre de taille ou brique, selon les matériaux utilisés sur la façade de la villa. / dispositif à claire-voie surmontant le muret (…) les hauteurs du muret du dispositif à claire-voie devront être en concordance avec la hauteur des clôtures mitoyennes (…) B.1.7.- Autres clôtures (pour tous types) / -Les clôtures entre fonds voisins, en dehors de la marge de recul de la construction ne pourront excéder 2 m de hauteur. / L’utilisation de plaques de béton préfabriquées est interdite. (…) ».
L’annexe 4 du règlement du PLU, relative aux fiches typologiques liées au patrimoine architectural, prévoit pour les bâtiments de type 2, qui correspondent aux villas et maisons de villégiatures d’inspiration balnéaires (hors front de mer), les dispositions suivantes : « Dénaturations observées / Implantation et volume :/ Extensions latérales sans harmonie avec le bâtiment principal (…) Toiture : (…) Mise en place de châssis de toit (type Vélux) (…) Percements et menuiseries : (…) Remplacement des menuiseries extérieures en bois peint par des menuiseries en PVC ou métal. (…) / Enjeux de la préservation/ Mieux harmoniser les extensions latérales avec la construction d’origine. (…) ».
En premier lieu, les requérants soutiennent que les formes des toitures des deux extensions ne sont pas identiques à celle de la construction existante dont la toiture est à pentes et que le dossier de demande de permis de construire n’indique pas la nature de la couverture de la toiture monopente. Ils doivent ainsi être regardés comme soutenant que la forme des toitures n’est pas conforme aux dispositions du a) du point B.1.3. de l’article UA.10 du règlement du PLU. Toutefois, ces dispositions n’imposent pas que les formes des toitures des extensions soient identiques à celles de la construction existante et ne comportent aucune exigence sur les matériaux des toitures des extensions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du a) du point B.1.3. de l’article UA.10 du règlement du PLU doit être écarté.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que les deux ouvertures créées sur l’extension, côté rue de Châteaubriand, et la nouvelle ouverture créée sur l’extension, côté rue des Mouettes, ont une hauteur qui est inférieure à leur largeur. Ils doivent ainsi être regardés comme invoquant les règles applicables aux nouveaux percements en façade prévues par le a) du point B.1.1. de l’article UA.10 du règlement du PLU. Ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées pour les deux percements réalisés en façade de l’extension, côté rue de Châteaubriand en ce qu’ils sont réalisés sur une extension et non sur une construction existante. Par contre, il ressort du plan de la façade Sud-Est de la construction existante ainsi que du document graphique du dossier de demande du permis de construire, que la hauteur de l’ouverture créée sur cette façade est inférieure à celle de sa longueur. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que cette ouverture méconnaît les dispositions du a) du point B.1.1 précité.
En troisième lieu, les requérants soutiennent que deux Velux sont créés en façade Sud-Est de l’extension sans être encastrés dans le rampant de la toiture et seront visibles depuis la voie publique. Ils doivent être regardés comme invoquant le b) du point B.1.3. de l’article UA.10 du règlement du PLU. Toutefois, ces dispositions s’appliquent aux constructions existantes et non aux extensions. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, les requérants soutiennent que les façades des extensions seront réalisées en maçonnerie recouverte d’un enduit taloché de couleur blanc de type Aquitaine, excepté leur soubassement, alors que les façades de la construction existante sont intégralement en pierre de granit. Ils soutiennent également que les menuiseries extérieures seront en PVC. Toutefois, aucune disposition de l’article UA.10 du règlement du PLU ni de l’annexe 4 de ce règlement n’interdit le recours au PVC et exige que le traitement de l’extension soit identique à la construction existante. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, les requérants soutiennent que le mur « pare-vue » réalisé en façade Sud-Est ne répond pas à la « configuration demandée » et que « sa hauteur ne concorde pas avec celle du muret » situé sur leur propriété. Toutefois, cette allégation n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « (…), le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « (…), saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Les illégalités constatées aux points 21, 22 et 26 du présent jugement, relatives à la méconnaissance du point 1 de l’article UA.5 et du point B.1.1. de l’article UA.10 du règlement du plan local de l’urbanisme, peuvent être régularisées sans que cela n’implique d’apporter au projet en litige un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et d’impartir à la commune de Pléneuf-Val-André et à M. E… un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
Dès lors qu’il est fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation de l’ensemble des vices de légalité identifiés, il n’y a pas lieu de faire application, pour les mêmes vices, des dispositions concurrentes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme A… jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la commune de Pléneuf-Val-André et à M. E… pour notifier au tribunal une mesure de régularisation.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… G… A…, Mme B… A…, à la commune de Pléneuf-Val-André, à M. D… E… et à Mme C… E….
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président du tribunal,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
A. Poujade
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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