Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2303548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023 et un mémoire complémentaire du 8 novembre 2023, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le maire de la commune du Cannet s’est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration préalable déposée le 7 avril 2023 par la société Cellnex France ;
2°) d’enjoindre au maire du Cannet de délivrer une décision de non-opposition sur la déclaration préalable déposée le 7 avril 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire du Cannet de réinstruire la déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Les sociétés requérantes soutiennent que :
— la décision contestée a été prise par une autorité qui ne disposait pas d’une délégation de compétence ou de signature régulièrement prise ou publiée ;
— la commune a invoqué, à tort, les dispositions du plan de prévention du risque incendie de forêt (PPRIF) ;
— le projet ne porte nullement atteinte aux dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, la commune du Cannet, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2304545 du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 3 octobre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2025 :
— le rapport de M. Bulit,
— et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France a déposé le 7 avril 2023 une déclaration préalable n° DP00603023P0074 ayant pour objet l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 233 avenue Georges Pompidou sur le territoire de la commune du Cannet. Par un arrêté du 22 mai 2023, le maire du Cannet s’est opposé à cette déclaration. Par une ordonnance du 3 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, et a enjoint au maire du Cannet de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non opposition à ladite déclaration préalable. Les sociétés requérantes demandent dans la présente instance l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2023 susmentionné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 20/0860 du 28 mai 2020, transmis à la préfecture des Alpes-Maritimes le 8 juin 2020, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme A B, adjointe au maire, a reçu délégation du maire du Cannet pour signer tout acte relatif aux procédures régies par le code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que le projet litigieux a été refusé au titre du plan de prévention du risque incendie de forêt (ci-après, « PPRIF »). Toutefois, il est constant que le projet est situé dans une « zone blanche » et donc dans un secteur non réglementé du PPRIF. Dès lors, les dispositions de ce document ne pouvaient légament fonder la décision attaquée et ce motif d’opposition à la déclaration préalable litigieuse est dès lors erroné.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait avoir sur le site, compte tenu de sa nature et de ses effets.
5. En l’espèce, le projet litigieux porte sur l’installation d’équipements, sur le toit d’un bâtiment, à savoir trois antennes dans trois fausses cheminées en matériaux composite de la même couleur que la façade du bâtiment et d’une hauteur de 3m20 sur le bâtiment existant et donc difficilement visibles depuis la rue. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies qui y sont versées, que le secteur d’implantation de ce projet, qui comporte des bâtiments de hauteur et d’aspect différents, ne présente pas d’intérêt particulier et que l’impact visuel des équipements de téléphonie mobile, dissimulée en grande partie dans une cheminée, est limité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux déclarés porteraient atteinte au site inscrit de la bande côtière de Nice à Théoule et il est au demeurant constant que le projet a fait l’objet d’un avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France en date du 4 mai 2023. Dans ces conditions, en fondant également l’arrêté attaqué sur la nécessité de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, la maire du Cannet a fait une inexacte application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et ce motif d’opposition à la déclaration préalable litigieuse est dès lors également erroné.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le maire de la commune du Cannet s’est opposé à la déclaration préalable litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
8. Un permis de construire ou une décision de non-opposition délivrés à la suite du réexamen ordonné en conséquence d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle autorisation peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration reprenne une décision de refus. Il en est de même lorsque le bénéficiaire du permis se désiste de son recours en annulation, mettant ainsi un terme à l’instance engagée au fond. Il en va également ainsi s’il est mis fin à la suspension par une nouvelle décision du juge des référés dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative ou du fait de l’exercice d’une voie de recours contre la décision du juge des référés.
9. En l’espèce, le présent jugement censure les motifs de refus par lequel le maire du Cannet s’est opposé à la déclaration préalable de travaux des sociétés requérantes. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient d’accueillir la déclaration préalable de travaux déposée par les sociétés requérantes ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire du Cannet de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 233 avenue Georges Pompidou. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, qui ne sont pas les parties perdantes dans cette instance, la somme que la commune du Cannet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge la commune du Cannet une somme totale de 1000 euros, à verser aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le maire de la commune du Cannet s’est opposé à la déclaration préalable n° DP00603023P0074 déposée par la société Cellnex France est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire du Cannet de délivrer à la société Cellnex France une décision de non-opposition à la déclaration préalable pour l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 233 avenue Georges Pompidou.
Article 3 : La commune du Cannet versera une somme totale de 1 000 (mille) euros aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune du Cannet.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
N°2303548
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