Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 8 oct. 2025, n° 2509105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Goddet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à compter de la date de la décision attaquée ou, à défaut, et dans un délai de 8 jours, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans le cas où l’aide juridictionnelle serait refusée, de verser cette somme à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
– la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
– cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de l’information préalable dont il aurait dû bénéficier ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la réalisation d’un questionnaire de vulnérabilité ;
– elle est entachée d’erreur de droit, le directeur territorial de l’OFII s’étant estimé en situation de compétence liée ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article 20 de la direction 2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est en outre entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 19 avril 1987, est entré en France 17 juin 2021 et a présenté une demande d’asile enregistrée le 1er juillet 2021, qui a été rejetée. Le 2 janvier 2024, il a de nouveau sollicité le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) au motif que cette demande portait sur un réexamen et était irrecevable. Par une ordonnance du 2 avril 2025 notifiée le 30 avril suivant, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours formé par M. C… contre cette décision, l’estimant irrecevable en l’absence d’éléments sérieux. L’intéressé a alors sollicité, le 18 juillet 2025, le réexamen de sa demande d’asile. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, traduisant un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle du requérant, la décision attaquée, et après avoir fait mention des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, la décision attaquée indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à M. C… au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Dans ces conditions, les moyens tirés par le requérant du défaut de motivation de la décision en litige et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil de M. C… a été présentée dans le cadre de l’instruction de sa première demande d’asile en 2021, et qu’il a alors été informé, dans une langue qu’il comprend, des motifs de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, notamment en cas de demande de réexamen d’une demande d’asile, à l’occasion de l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil qu’il a signée le 1er juillet 2021. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été rendu destinataire des informations figurant aux dispositions précitées de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après examen, le 4 juillet 2025, de la vulnérabilité.
En troisième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative auxquelles est soumise l’intervention des décisions par lesquelles l’OFII refuse d’accorder à un étranger demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui soumet à une procédure contradictoire préalable les décisions soumises à obligation de motivation ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, avant l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil comme après la prise d’une telle décision, l’obligation de mettre en œuvre une telle procédure. Ce moyen doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir directement, à l’encontre de la décision en litige, des stipulations de l’article 20, paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE qui imposent à la France de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs, dès lors qu’elles ne sont ni précises ni inconditionnelles et qu’elles ont été transposées en droit interne.
En dernier lieu, selon l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
M. C… fait valoir que le directeur territorial de l’OFII n’a pas pris en compte sa vulnérabilité. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des informations indiquées lors de l’examen de vulnérabilité, que M. C…, âgé de 38 ans, a déclaré être hébergé chez des amis et ne présente pas de motif de vulnérabilité particulier, ce qui n’est pas susceptible d’être contredit par l’attestation rédigée par un médecin de l’association Médecine et droit d’asile faisant état d’un anxiodépressif sévère et de douleurs diffuses, seule pièce dont se prévaut le requérant. Par suite, et en l’absence de tout autre élément invoqué, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de M. C… que le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les conclusions de la requête à fin d’injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées également.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur le fondement par M. C… au bénéfice de son avocat.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. B…
La greffière,
F. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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