Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 9 avril 2024, n° 2200989
TA Strasbourg
Annulation 9 avril 2024
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CAA Nancy
Annulation 17 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des garanties minimales de durée de travail

    La cour a jugé que la décision attaquée était entachée d'erreur de droit, car elle ne respectait pas les garanties minimales de durée de travail fixées par le décret.

  • Accepté
    Violation de la directive européenne sur le temps de travail

    La cour a considéré que la décision ne respectait pas les prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, comme énoncé dans la directive.

  • Accepté
    Nécessité d'une injonction pour respecter les garanties minimales

    La cour a jugé qu'il était nécessaire d'enjoindre la collectivité à respecter les garanties minimales de durée de travail, en raison de l'annulation de la décision précédente.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a décidé que la collectivité devait verser une somme au syndicat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête du syndicat Force Ouvrière de la collectivité européenne d'Alsace demandant l'annulation d'une décision de la collectivité refusant de revenir à l'application des garanties minimales prévues par le décret n°2000-815, notamment la durée quotidienne de travail de 10 heures, à l'issue d'une intervention aléatoire. Les questions juridiques posées sont de savoir si la décision attaquée méconnaît l'article 3 du décret n°2000-815 et les dispositions de la directive européenne 2003/88/CE. La réponse finale de la juridiction est que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit car le régime dérogatoire appliqué par la collectivité européenne d'Alsace, qui conduit à faire travailler les agents des routes jusqu'à 15 heures par jour lorsqu'une journée inclut une intervention aléatoire, méconnaît les garanties minimales en matière de temps de travail et de temps de repos énoncées par le décret n°2000-815. La décision est donc annulée et il est enjoint à la collectivité européenne d'Alsace de prévoir dans le règlement spécifique à l'organisation du temps de travail des agents d'exploitation des routes, l'impossibilité pour les agents de dépasser 10 heures de travail quotidien lorsqu'une journée inclut une intervention aléatoire.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 6e ch., 9 avr. 2024, n° 2200989
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2200989
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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