Annulation 9 avril 2024
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 9 avr. 2024, n° 2200989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2200989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février 2022 et 7 février 2023, le syndicat Force Ouvrière de la collectivité européenne d’Alsace, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la collectivité européenne d’Alsace a refusé de revenir à l’application des garanties minimales prévues par le décret n°2000-815, notamment la durée quotidienne de travail de 10 heures, à l’issue d’une intervention aléatoire ;
2°) d’enjoindre à la collectivité européenne d’Alsace, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de fixer dans le règlement spécifique à l’organisation du temps de travail des agents d’exploitation des routes, l’impossibilité pour les agents de dépasser 10h de travail quotidien ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace la somme de1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 qui prévoit des garanties que les employeurs doivent respecter dans l’organisation du travail ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aménagements du temps de travail dont l’objectif est de fixer des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, la collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le syndicat requérant n’est fondé.
Par ordonnance du 6 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n° 2002-259 du 22 février 2002 ;
— le décret n° 2007-22 du 5 janvier 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant la collectivité européenne d’Alsace.
Considérant ce qui suit :
1. Les agents de la direction des routes de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) sont assujettis à un règlement spécifique à l’organisation du temps de travail des agents d’exploitation des routes, complété, pour la période hivernale, par des dispositions contenues dans le dossier d’exploitation de la viabilité hivernale. Ces deux documents sont entrés en vigueur à la suite d’une délibération adoptée par la collectivité le 25 octobre 2021. Par un courrier du 26 octobre 2021, le syndicat Force Ouvrière a demandé au président de la CEA de revenir à l’application des garanties minimales prévues au décret n° 2000-815 et reprises dans le règlement spécifique du temps de travail des agents des routes, dès lors que l’intervention aléatoire, fait générateur permettant d’y déroger, est terminée. Il doit ainsi être regardé comme ayant sollicité l’abrogation de l’article 4-2 du règlement adopté le 25 octobre 2021 prévoyant qu'« une intervention aléatoire peut conduire à déroger à l’intégralité des garanties minimales, () » et que « par principe, la durée maximale de travail ne pourra pas dépasser 15 heures par jour () ». Par un courrier en date du 16 décembre 2021, le président de la CEA a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, le syndicat Force Ouvrière demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissement.. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 : » La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles « . L’article 3 du ce décret prévoit : » I- L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieure à 35 heures. La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures. Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11 heures. L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures. Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. II- Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : a) Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d’Etat, pris après avis du comité social d’administration ministériel, le cas échéant de sa formation spécialisée, et du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d’agents concernés () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 du décret n° 2002-259 du 22 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories de personnels du ministère de l’équipement, des transports et du logement : « Une intervention aléatoire est une action destinée à répondre à un événement incertain ou imprévisible, survenant de façon soudaine, qui requiert une action immédiatement nécessaire pour assurer la continuité du service ou la protection des personnes et des biens. Les interventions aléatoires, notamment en période d’astreinte, peuvent donner lieu à des dérogations aux garanties minimales, prévues au I de l’article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 du présent décret. ». L’article 9 de ce décret dispose que « Dans le cas d’interventions aléatoires, le repos quotidien minimum de 11 heures peut être interrompu ou réduit. Si, à l’issue de l’intervention aléatoire, il est constaté que l’agent n’a eu qu’un repos quotidien continu inférieur ou égal à 7 heures, l’intéressé est placé en repos récupérateur à l’issue de cette intervention ou de la dernière des interventions effectuée avant la reprise du service pendant une période de 11 heures consécutives. La prise de service suivante est reportée en conséquence. Lorsqu’au cours de la même semaine, et s’il n’a pas bénéficié de la compensation citée au deuxième alinéa, un agent est amené à réduire pour la seconde fois son repos quotidien continu en deçà de 9 heures, il est placé en repos récupérateur à l’issue de sa dernière intervention pendant une période de 11 heures consécutives. La prise de service suivante est reportée en conséquence. Si la durée des interventions aléatoires dans une même période comprise entre 22 heures et 7 heures est supérieure à 4 heures et si l’agent n’a pas bénéficié d’un repos quotidien continu de 11 heures, l’agent est également placé en repos récupérateur à l’issue de sa dernière intervention pendant une période de 11 heures consécutives ». Selon l’article 10 du même décret : « Dans le cas d’interventions aléatoires, le repos minimum hebdomadaire peut être interrompu ou réduit dans les conditions suivantes : Lorsque le repos hebdomadaire continu observé antérieurement à une intervention est inférieur à 24 heures, l’agent est placé en repos récupérateur pendant une nouvelle période de 35 heures consécutives à l’issue de l’intervention ».
4. Enfin, aux termes de l’article 1 du décret n° 2007-22 du 5 janvier 2007 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories de personnels exerçant des compétences transférées aux collectivités territoriales en application des articles 18,19, 30 et 104 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : « Dans les services ou parties de services transférés aux collectivités territoriales en application des articles 18,19,30 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 susvisée et des articles 1er à 3 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009, les règles relatives aux dérogations aux garanties minimales prévues pour l’application du a du II de l’article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé sont déterminées dans les conditions prévues par le décret n° 2002-259 du 22 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories de personnel du ministère de l’équipement, des transports et du logement ».
5. Le syndicat requérant fait valoir que le régime dérogatoire prévu par l’article 9 du décret n° 2002 -259 du 22 février 2002 tel qu’appliqué par la CEA conduit à faire travailler les agents des routes qui ont bénéficié d’un repos quotidien continu supérieur à 7 heures mais inférieur à 11 heures, jusqu’à 15h par jour lorsque la journée inclut une intervention aléatoire alors que, conformément aux garanties minimales en matière de temps de travail et de temps de repos énoncées par le décret n° 2000-815 du 8 août 2000, le temps de travail quotidien ne doit pas dépasser 10h. Il soutient que le fait générateur permettant de déroger aux garanties minimales fixées par le décret 2000-815 étant l’intervention aléatoire (intervention de viabilité hivernale ou intervention pour accident), ces garanties, dont la durée quotidienne du travail limitée à 10 heures, doivent s’appliquer, à nouveau, immédiatement dès la fin de l’intervention aléatoire.
6. Il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées aux points 2, 3 et 4 que, d’une part, les heures effectuées dans le cadre d’une intervention aléatoire sont des heures de travail effectif, d’autre part, qu’en cas d’interventions aléatoires, il peut être dérogé aux garanties minimales de durées de repos quotidien et hebdomadaire fixées à l’article 3 du décret 2000-815. En revanche, il ne ressort pas du régime dérogatoire organisé par les articles 9 et 10 du décret n° 2002-259 du 22 février 2002 auxquels renvoie son article 8, qu’en pareille hypothèse, il puisse être dérogé aux garanties minimales en matière de durées maximales du travail, dont la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures. Dès lors, les heures de travail effectif effectuées dans le cadre d’une intervention aléatoire doivent être comptabilisées dans le temps de travail quotidien qui ne doit pas dépasser 10h. Dans ces conditions, le syndicat requérant est fondé à soutenir que le régime dérogatoire prévu par l’article 9 du décret n° 2002 -259, tel qu’appliqué par la CEA, qui conduit à faire travailler les agents des routes jusqu’à 15h par jour lorsque que la journée inclut une intervention aléatoire alors que, conformément aux garanties minimales en matière de temps de travail et de temps de repos énoncées par le décret n° 2000-815 du 8 août 2000, le temps de travail quotidien ne saurait, en temps normal, dépasser 10 heures, méconnait ces dispositions. Par suite, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le syndicat Force Ouvrière du personnel de la collectivité européenne d’Alsace est fondé à demander l’annulation de décision du 16 décembre 2021 par laquelle le président de la collectivité européenne d’Alsace a refusé de revenir à l’application des garanties minimales prévues par le décret n°2000-815, notamment la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures, à l’issue d’une intervention aléatoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, que la collectivité européenne d’Alsace prévoit, dans le règlement spécifique à l’organisation du temps de travail des agents d’exploitation des routes, l’impossibilité pour les agents des routes de dépasser 10h de travail quotidien lorsque la journée inclut une intervention aléatoire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace le versement au syndicat Force ouvrière de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 décembre 2021 de la collectivité européenne d’Alsace est annulée
Article 2 : Il est enjoint à la collectivité européenne d’Alsace, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de prévoir dans le règlement spécifique à l’organisation du temps de travail des agents d’exploitation des routes, l’impossibilité pour les agents de dépasser 10h de travail quotidien lorsque la journée inclut une intervention aléatoire.
Article 3 : La collectivité européenne d’Alsace versera au syndicat Force Ouvrière la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Force Ouvrière du personnel de la collectivité européenne d’Alsace et à la collectivité européenne d’Alsace.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat , président,
Mme Weisse Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
C. B
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2200989
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Décret n° 2007-22 du 5 janvier 2007
- Décret n°2002-259 du 22 février 2002
- Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
- LOI n° 2009-1291 du 26 octobre 2009
- Code de justice administrative
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