Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 oct. 2025, n° 2508838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508838 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’ordonner sa réintégration immédiate dans le logement situé 30 rue Erckman Chatrian à Strasbourg ;
de suspendre l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a accordé le concours de la force publique afin de procéder à son expulsion, dans l’attente de la décision sur son référé-suspension ;
d’enjoindre au commissaire de justice de lui remettre immédiatement les clés de son logement ;
à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer son hébergement et celui de ses enfants mineurs dans un délai de 24 heures, dans l’attente d’une décision sur le référé-suspension ;
d’ordonner que lui soit communiquée l’ordonnance du 21 octobre 2025.
Elle soutient que :
la situation d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle a été expulsée de son logement le 22 octobre 2025 à 9 heures 20 ;
le juge judiciaire ne se prononcera pas avant le 28 novembre 2025 ;
son expulsion est irrégulière dès lors qu’un référé-suspension était en cours d’instruction ; son droit à un recours effectif a été méconnu ;
une précédente ordonnance, rendu le 21 octobre 2025 dans un dossier la concernant, ne lui a pas été notifiée ; le principe du contradictoire a été méconnu ;
l’expulsion méconnaît son droit à un logement décent et au respect de la dignité ;
elle méconnaît l’article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’État, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
D’autre part, le juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, tire des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le pouvoir de prescrire la suspension de l’arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu’il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu’une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui apparaissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l’exécution de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d’une particulière gravité pour l’état de santé de la personne ou pour sa vie.
Mme B… a été expulsée du logement qu’elle occupait le 22 octobre 2025, en exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg rendu le 30 août 2024 et d’une décision du préfet du Bas-Rhin du 18 juin 2025 autorisant le concours de la force publique. Il résulte de l’instruction que les enfants de Mme B… sont hébergés, et que celle-ci, qui a indiqué au préfet du Bas-Rhin dans un courrier du 16 octobre 2025 être en cours d’acquisition d’un logement et bénéficier d’un « contrat de recherche » depuis le 1er septembre 2025, ne soutient pas être elle-même sans ressources ni solution d’hébergement et de prise en charge. Dès lors, elle ne justifie pas de la particulière gravité des conséquences de l’exécution de la mesure d’expulsion dont elle a fait l’objet. En outre, elle ne produit pas le jugement judiciaire statuant sur la demande d’expulsion et ne fait état d’aucune circonstance qui n’y aurait pas été prise en compte. Ainsi, Mme B… n’établit pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine, pas plus qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit à un logement décent.
Dans ces conditions et eu égard à l’absence de caractère suspensif des recours présentés devant le juge administratif, Mme B… n’est manifestement pas fondée à soutenir que son droit au recours effectif a été méconnu du fait qu’il a été procédé à son expulsion avant qu’il ne soit statué sur son référé-suspension présenté contre la décision du préfet du Bas-Rhin du 18 juin 2025. Enfin, la circonstance qu’une précédente ordonnance ne lui aurait pas été régulièrement notifiée est sans lien avec la situation dont elle se prévaut dans le cadre de la présente procédure.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, la requête de Mme B… doit être rejetée comme manifestement mal fondée. Dès lors, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B… dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
S. A…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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