Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 mars 2025, n° 2502220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502220 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme B A, veuve C, représentée par Me Sergent, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la MSA a refusé de lui accorder le bénéfice des prestations familiales pour elle et ses enfants mineurs à compter de mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à la MSA Grand Sud, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois après la notification du jugement à intervenir, de lui accorder le bénéfice des prestations familiales de mars 2024 à mars 2025, sauf à parfaire, et, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la MSA Grand Sud une somme de 1 800 euros au titre des articles 34 et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est veuve depuis avril 2024 et assume seule la charge de ces cinq enfants mineurs ;
— ses salaires sont insuffisants pour lui permettre de subvenir seule aux besoins de ses enfants, d’où la nécessité de de pouvoir bénéficier de prestations sociales ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 233-2 du code de l’entrée et de séjour et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît la directive 2004/38/CE et l’article 10 du règlement n° 492- 2011 du Parlement européen et du conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union ;
— la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 27 janvier 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le n° 2502219 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par décision du 20 septembre 2024, la MSA Grand Sud a versé à Mme A, veuve C une aide au logement et allocations familiales pour le mois de février 2024. Mme A conteste la décision implicite révélée par cette décision du 20 septembre 2024 de lui accorder le bénéfice des prestations familiales à compter de mars 2024. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre cette décision, Mme A fait valoir sa situation de mère isolée depuis le décès le 25 avril 2024, de son mari M. C, ressortissant espagnol, en charge de cinq enfants et de l’insuffisance de ses salaires pour satisfaire aux besoins de sa famille. Toutefois, il est constant que Mme A ne bénéficie d’aucun droit au séjour en application de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et de séjour et du droit d’asile. Par ailleurs, Mme A qui justifie être salariée ne démontre pas être dans une situation de précarité telle que la condition d’urgence puisse être regardée comme remplie au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions des 34 et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Sergent
Copie en sera adressé à la MSA Grand Sud.
Fait à Montpellier, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mars 2025.
La greffière,
M. D
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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