Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 10 juin 2026, n° 2203082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2203082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 novembre 2022, 16 décembre 2022 et 11 juillet 2025, l’association pour la défense de l’environnement et du patrimoine des terres d’Auxois (ADEPTA), Mme D… et M. A… B…, représentés par Me Cofflard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2022 du préfet de la Côte-d’Or portant enregistrement d’une centrale d’enrobage au bitume à chaud exploitée par la société Autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR) sur le territoire de la commune de Le Val-Larrey ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- la demande de l’exploitant aurait dû être soumise au régime de l’autorisation environnementale au regard des dispositions combinées de l’article L. 512-1 et du 1° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ;
- cet arrêté méconnaît l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement dès lors que :
le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) aurait dû être saisi dès lors que des aménagements à la prescription générale de l’article 6.8 de l’arrêté du 9 avril 2019 sont justifiés par les circonstances locales, à savoir les nuisances olfactives générées par le fonctionnement de l’installation projetée ;
le préfet était tenu d’édicter des aménagements à la prescription générale de l’article 6.8 de l’arrêté du 9 avril 2019 compte tenu des nuisances olfactives générées par le fonctionnement de l’installation projetée, cela afin de préserver les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
en tout état de cause, les mesures prévues par l’exploitant pour prévenir les nuisances olfactives ne permettent pas de garantir le respect de la prescription générale de l’article 6.8 de l’arrêté du 9 avril 2019 ;
- le dossier de demande d’enregistrement n’est pas conforme aux exigences du 4° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 514-6 du code de l’environnement, dès lors que le projet est incompatible avec la vocation de la zone naturelle et qu’il ne relève d’aucune exception prévue par la carte communale ;
- il méconnaît l’article L. 411-1 du code de l’environnement, dès lors que les derniers inventaires faune et flore du site en cause, qui sont obsolètes, justifient la nécessité d’actualiser les données environnementales et d’engager la procédure de dérogation « espèces protégées » régie par le 4° de l’article L. 411-2.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la société APRR, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, modifiée par la directive n° 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le décret n° 2019-292 du 9 avril 2019 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté ministériel du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 « Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d’) » de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- les observations de Me Cofflard, représentant les requérants et de Me Garancher, représentant la société Autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR).
Une note en délibéré, présentée pour l’association ADEPTA, Mme D… et M. A… B…, a été enregistrée le 21 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 7 décembre 2020, la société Autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR) a déposé un dossier de demande d’enregistrement au titre des articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement, complété le 25 janvier 2022, en vue de l’implantation d’une centrale mobile d’enrobage au bitume à chaud sur le territoire de la commune de Le Val-Larrey. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le préfet de la Côte-d’Or a enregistré les installations de la société APRR au titre de la rubrique 2521-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, sur la parcelle cadastrée ZB 31, située au lieu-dit Praulon sur le territoire communal de Le Val-Larrey. Par la présente requête, l’association pour la défense de l’environnement et du patrimoine des terres d’Auxois (ADEPTA) et autres en demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure.
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté en litige :
Par un arrêté du 9 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs du 11 mars suivant, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Frédéric Carre, secrétaire général, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de soumission du projet au régime de l’autorisation environnementale :
Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’environnement : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ». En vertu de l’article L. 512-7-2 du même code : « Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique ». Selon l’annexe III de la directive modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « 1. Caractéristiques des projets / Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : a) à la dimension du projet ; b) au cumul avec d’autres projets ; c) à l’utilisation des ressources naturelles ; d) à la production de déchets ; e) à la pollution et aux nuisances ; f) au risque d’accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en œuvre. / 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : a) l’occupation des sols existants ; b) la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone ; c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : /i) zones humides, (…) / v) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées par les Etats membres en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ; (…) / 3. Caractéristiques de l’impact potentiel / Les incidences notables qu’un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux 1 et 2, notamment par rapport : a) à l’étendue de l’impact (zone géographique et importance de la population affectée) ; b) à la nature transfrontalière de l’impact ; c) à l’ampleur et la complexité de l’impact ; d) à la probabilité de l’impact ; e) à la durée, à la fréquence et à la réversibilité de l’impact ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation classée, doit se livrer à un examen du dossier afin d’apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive, si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de l’article L. 512-7-2, à le soumettre au régime de l’autorisation environnementale.
L’association requérante et autres soutiennent que le projet d’implantation de la centrale d’enrobage au bitume à chaud, au regard de ses caractéristiques, sa localisation et ses impacts sur l’environnement et la santé, relève du régime de l’autorisation environnementale.
Le projet litigieux porte sur une centrale mobile d’enrobage au bitume fonctionnant à chaud pour les phases de chantier de réfection des chaussées de l’autoroute A6 dont la capacité de production maximale est de 550 tonnes par heure et qui relève, de ce fait, de la procédure d’enregistrement, en application des critères et des seuils fixés par la rubrique 2521-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement.
Il résulte de l’instruction que le projet est situé sur un site artificialisé, pauvre en végétation, qui a déjà accueilli une centrale d’enrobage temporaire ayant fonctionné jusqu’en 2014. L’installation mobile en cause, qui se trouve en dehors de toute zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique, d’un site Natura 2000 et de toute zone d’intérêt écologique, ne présente par ailleurs aucun effet direct ou indirect sur l’état de conservation des habitats et des populations d’espèces du site Natura 2000 le plus proche qui est situé à plus de neuf kilomètres. Si les requérants allèguent qu’il « existe peut-être même de nouvelles espèces à protéger » sur le site d’implantation de la centrale mobile en cause, ils ne démontrent pas qu’une ou plusieurs espèces seraient menacées par le projet, alors qu’il résulte de l’instruction que le projet ne présente pas d’enjeux particuliers en matière de biodiversité susceptibles d’avoir une incidence sur celle-ci. En outre, la centrale projetée ne se trouve pas dans une zone de forte densité de population et son implantation est conforme aux dispositions de l’article 2.1 de l’arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement – Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d'). Si les requérants font valoir que le projet est situé en zone naturelle non constructible de la carte communale, il résulte toutefois de l’instruction que les installations demeurent temporaires et mobiles en fonction des besoins dédiés aux chantiers de réfection des chaussées de l’autoroute A6 et qu’elles sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. De même, il résulte de l’instruction que si la centrale mobile projetée se trouve à proximité d’un projet de zone d’activité économique défini par la carte communale, cette dernière ne bénéficie ni d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau, ni d’un avis de l’autorité environnementale, de sorte qu’une étude des effets cumulés n’apparaît pas nécessaire. Enfin, si les requérants font valoir un risque de pollution industrielle des cours d’eaux du fait de potentiels rejets d’eaux pluviales polluées, le projet ne prévoit aucun rejet direct des eaux pluviales susceptibles d’être souillées dans le milieu naturel, l’installation étant équipée d’une cuvette de rétention étanche au niveau des cuves de stockage des matières premières et hydrocarbures afin de recueillir les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, puis évacuées pour traitement dans un centre spécialisé et dirigées dans le réseau de collecte des eaux pluviales de l’autoroute A6.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la sensibilité environnementale du milieu d’implantation du projet justifiait que la demande tendant à son enregistrement soit instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement pour les autorisations environnementales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article L. 512-7-2 doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « (…) En vue d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, le préfet peut assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. / Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. (…) ».
Les requérants soutiennent qu’en raison de circonstances locales, à savoir les nuisances olfactives générées par l’ancienne centrale d’enrobage, le préfet était tenu d’édicter des aménagements à la prescription générale de l’article 6.8 de l’arrêté du 9 avril 2019 concernant la nouvelle centrale projetée afin de limiter les émissions d’odeurs et qu’en tout état de cause, les mesures prévues par l’exploitant pour prévenir les nuisances olfactives ne permettent pas de garantir le respect de la prescription générale de cet article 6.8, de sorte que le préfet était tenu de saisir le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’enregistrement déposé par l’exploitant, dans sa partie relative au respect des prescriptions générales applicables à l’installation, prévoit que la centrale d’enrobage sera équipée d’un dispositif de filtration pour traiter les gaz issus du sécheur au moyen de manches filtrantes afin de respecter la valeur limite de rejet de poussières de 50 mg/Nm3 en sortie de la cheminée. En outre, la cheminée permettant d’évacuer l’air épuré sera élevée de quatre mètres supplémentaires par rapport à la précédente, soit une hauteur totale de dix-sept mètres afin de permettre une meilleure dispersion atmosphérique des rejets. Enfin, les odeurs provenant principalement du chauffage des bitumes et des enrobés, l’exploitant prévoit d’utiliser des bitumes moins odorants et de procéder au bâchage des camions de livraison dès leur chargement. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a pu légalement estimer que l’exploitant justifiait de mesures compensatoires suffisantes permettant de ne pas assortir l’enregistrement de l’installation en litige de prescriptions particulières renforçant les prescriptions générales de l’article 6.8 de l’arrêté du 9 avril 2019. Il s’ensuit que le préfet n’était pas davantage tenu de saisir le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec l’affectation du sol :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement : « A la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (…) / 4° Un document permettant au préfet d’apprécier la compatibilité des activités projetées avec l’affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ; (…) ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande d’enregistrement de la centrale d’enrobage projetée comprend un document intitulé « Compatibilité des activités avec l’affectation au sol » qui énonce, notamment, que « la commune dispose d’une carte communale et est soumise au règlement national d’urbanisme ». Le moyen tiré de ce que le dossier de demande d’enregistrement n’est pas conforme aux exigences du 4° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement doit dès lors être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5 (…) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une installation classée pour la protection de l’environnement doit être compatible avec la carte communale en vigueur à la date de l’enregistrement. L’opération qui fait l’objet d’une installation classée pour la protection de l’environnement ne peut être regardée comme compatible avec une carte communale qu’à la condition qu’elle ne soit pas de nature à compromettre le parti d’aménagement retenu par la commune dans cette carte. Selon l’article 3.2 du rapport de présentation de la carte communale dans sa version applicable à la date de l’arrêté en litige : « Dans le respect des dispositions de l’article L.161-4 du code de l’urbanisme, les documents graphiques de la carte communale distinguent les secteurs constructibles et les secteurs non constructibles (…) ». En vertu des dispositions liminaires de cette même carte communale : « Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l’exception : / 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ; / 2° Des constructions et installations nécessaires : / – A des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / – A l’exploitation agricole ou forestière ; / – A la mise en valeur des ressources naturelles. (…) ». La légende des documents graphiques de cette même carte communale définit une zone N « secteur non constructible » et fait apparaître une « zone d’application des articles L. 111-6 à L. 111-10 du code de l’urbanisme (retraits de 75 m depuis l’axe de la RD980 et 100 m depuis l’axes de l’A6 » hachurée en pointillés de couleur grise. Et, aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. (…) ». Selon l’article L. 111-7 de ce code : « L’interdiction mentionnée à l’article L. 111-6 ne s’applique pas : / 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; (…) ».
D’autre part, en l’absence de définition de la notion d’équipement d’intérêt public ou collectif pour l’application des dispositions de la carte communale de Le Val-Larrey, il y a lieu de faire application des dispositions des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme relatifs aux destinations des constructions et de l’arrêté du 10 novembre 2016 pris pour leur application en vertu desquelles la destination « équipement d’intérêt collectif et services publics » comporte sept sous-destinations, dont les « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ». La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
Les requérants soutiennent que l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 514-6 du code de l’environnement, dès lors que le projet est incompatible avec la vocation de la zone naturelle au sein de laquelle il se situe et qu’il ne relève d’aucune exception prévue par la carte communale.
Toutefois, s’il est constant que le terrain d’assiette du projet litigieux se trouve en dehors des espaces urbanisés de la commune de Le Val-Larrey, au sein de la zone N « secteur non constructible » du document graphique de la carte communale, la centrale d’enrobage en litige, qui est exclusivement dédiée à la production d’enrobés pour l’entretien de l’autoroute A6, doit être regardée comme une construction technique conçue spécialement pour le fonctionnement de réseaux routiers, en particulier pour assurer une liaison routière rapide entre Lyon et Paris. Eu égard à l’intérêt général qui s’attache à sa réalisation, elle présente ainsi le caractère d’un équipement d’intérêt collectif au sens des dispositions des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme cités au point 16. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que cette centrale serait incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elle est implantée, ni qu’elle porterait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
Par ailleurs, l’ensemble des équipements constituant la centrale, à savoir, notamment, les trémies, le tambour sécheur, le dépoussiéreur ainsi que les citernes de bitume sont équipés de manière permanente d’essieux routiers et de béquilles permettant de les déplacer par l’utilisation de camions tracteurs. Ainsi, alors qu’il résulte de l’instruction que la parcelle d’implantation du projet litigieux est pour l’essentiel incluse dans le périmètre de 100 mètres de l’axe de l’autoroute A6, il n’est pas établi que les équipements de la centrale mobile ne pourraient pas être installés dans la partie du terrain comprise dans le périmètre de 100 mètres de l’axe de cette autoroute A6.
Enfin, la circonstance qu’à l’arrêt définitif des installations, le terrain d’assiette du projet en cause restera à usage industriel est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux est incompatible avec la vocation de la zone N « secteur non constructible » de la carte communale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 514-6 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne la nécessité d’une demande de dérogation au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement :
Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 411-1 et du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement que sont interdites la destruction ou la perturbation de certaines espèces animales non domestiques, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats mais que peuvent être délivrées par l’autorité compétente des autorisations de dérogation.
Le système de protection des espèces impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé.
Les requérants soutiennent qu’au regard des inventaires faune et flore obsolètes du site en cause, il était nécessaire d’actualiser les données environnementales et d’engager la procédure de dérogation « espèces protégées ».
Ainsi qu’il a été énoncé au point 8 du présent jugement, les installations mobiles en cause se trouvent en dehors de toute zone d’intérêt écologique et ne présentent aucun effet direct ou indirect sur l’état de conservation des habitats et des populations d’espèces du site Natura 2000 le plus proche situé à plus de neuf kilomètres. En se bornant à critiquer l’ancienneté des inventaires réalisés depuis quatorze années, sans apporter le moindre élément circonstancié sur la présence d’une ou plusieurs espèces menacées par le projet, alors qu’il résulte de l’instruction que le projet ne présente pas d’enjeux particuliers en matière de biodiversité susceptible d’avoir une incidence sur celle-ci et que le rapport du 29 juin 2022 de l’inspection des installations classées conclut à l’enregistrement du projet de l’exploitant sans réserve, les requérants n’établissent pas qu’il existerait une modification significative des circonstances de fait sur le site d’implantation du projet justifiant une actualisation des données environnementales. Dans ces conditions, l’absence de risque caractérisé pour les espèces protégées ne justifie pas qu’une procédure de dérogation « espèces protégées » soit initiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement doit être écarté.
Il résulte de tout de ce qui précède que l’association pour la défense de l’environnement et du patrimoine des terres d’Auxois et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a enregistré les installations de la société APRR pour une centrale d’enrobage au bitume à chaud sur le territoire de la commune de Le Val-Larrey.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à l’association pour la défense de l’environnement et du patrimoine des terres d’Auxois et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association pour la défense de l’environnement et du patrimoine des terres d’Auxois et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la défense de l’environnement et du patrimoine des terres d’Auxois, désignée représentant unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société APRR.
Copie en sera adressée à la préfète de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
V. C… Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2014/52/UE du 16 avril 2014
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2019-292 du 9 avril 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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