Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2403264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur la demande de séjour qu’elle a présentée le 8 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée faute pour le préfet d’avoir répondu à la demande de communication de motifs qu’elle a présentée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie contribuer à l’entretien et l’éducation de sa fille et d’une décision de justice relative à la contribution du père de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada,
— et les observations de Me Balestié, substituant Me Bautès représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née en 1985, a présenté le 8 décembre 2022 une demande d’admission au séjour. Par sa requête, elle demande l’annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur sa demande.
2. Aux termes de l’article 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Ceux de l’article L. 423-8 disposent : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le sixième alinéa de l’article L. 427-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu importent notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
4. Mme A, qui est mère d’une petite fille née le 9 août 2020 et reconnue le 11 août 2020 par son père ressortissant français, soutient que ce dernier doit être regardé comme contribuant effectivement à l’entretien de son enfant dès lors qu’elle produit un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier lequel a, à la suite de la séparation du couple, statué sur la demande de réglementation judicaire des droits et devoirs des parents. A cet effet, la requérante verse aux débats le jugement, rendu le 4 novembre 2020 indiquant que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère, réserve le droit de visite et d’hébergement du père après avoir constaté le désintérêt de ce dernier pour l’enfant et fixe la contribution de ce dernier aux besoins de l’enfant à 150 euros par mois. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault a, en refusant de faire droit à la demande de changement de statut et de délivrer un titre de séjour à Mme A en qualité de parent d’enfant français méconnu les dispositions précitées des articles L. 427-7 et L. 427-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de refus du préfet de l’Hérault.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de l’Hérault délivre à Mme A le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 900 euros à verser à Me Bautès sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante.
DECIDE :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur la demande d’admission au séjour présentée par Mme A le 8 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme A, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français.
Article 3 : L’État versera à Me Bautès une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à Me Bautès et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 1er juillet 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2403264
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