Confirmation 22 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 11 avr. 2012, n° 10/19068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/19068 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 octobre 2007, N° 06/09919 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LE CHOCOLAT DU PLANTEUR ; CÔTE D'IVOIRE TERRE DE CACAO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3434525 ; 3433497 ; 4939237 ; 5172325 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL25 ; CL30 ; CL35 |
| Référence INPI : | M20120230 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 11 AVRIL 2012
Pôle 5 – Chambre 1 (n° , 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/19068
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/09919
APPELANT Monsieur Santiéro Jean-Marie S représenté par Maître Frédéric INGOLD, avocat postulant au barreau de PARIS (B 1055) assisté de Maître Léopoldine M T, avocat au barreau de Paris (C 908) substituant Maître Hawaba K, avocat au barreau de Paris (R 767)
INTIMES LA BOURSE DU CAFE ET DU CACAO DE COTE D’IVOIRE prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est Plateau Immeuble Caistab, boulevard Botreau Roussel ABIDJAN (COTE D’IVOIRE) représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avocats postulants au barreau de PARIS (L 0044)
Le Comité DE GESTION DE LA FILIERE CAFE CACAO pris en la personne de son représentant légal venant aux droits de LA BOURSE DU CAFE ET DU CACAO DE COTE D’IVOIRE, Plateau Immeuble Caistab Boulevard Botreau Roussel ABIDJAN (COTE D IVOIRE) défaillant
COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral de Monsieur Didier PIMOULLE, Président, dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT
ARRET :
- défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère en l’empêchement du Président et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier
LA COUR,
Vu l’appel relevé par M. Santiéro Jean-Marie S de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris (3e chambre, 1re section, n°RG : 06/9919), rendue le 17 octobre 2010 ;
Vu les dernières conclusions de l’appelant (24 septembre 2010) ;
Vu les dernières conclusions (9 septembre 2008) de la personne morale de droit privé ivoirien La Bourse du café et du cacao de Côte d’ivoire, intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 31 janvier 2012 ;
SUR QUOI,
Considérant que M. S, se présentant comme l’inventeur d’un concept de marketing intitulé « Le Chocolat de Planteur » destiné à mettre en valeur l’image du planteur de cacao dans le processus d’élaboration du chocolat, ayant appris que la société Event International avait fait déposer à l’INPI, pour le compte de la Bourse du café et du cacao de Côte d’Ivoire, les marques communautaires « Le Chocolat du Planteur» et «Côte d’Ivoire Terre de Cacao », a assigné cette société en revendication de propriété, contrefaçon de marques communautaires et nullité des demandes d’enregistrement de ces marques devant le tribunal de grande instance de Paris ; que la Bourse du café et du cacao de Côte d’Ivoire est intervenue volontairement à l’instance ; que, selon les énonciations de l’ordonnance dont appel, la société Event International a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit de l’OHMI, et la Bourse du café et du cacao de Côte d’Ivoire a également soutenu une exception d’incompétence au profit du tribunal d’Abidjan puis au profit du tribunal espagnol des marques communautaires compétent ;
Que le juge de la mise en état, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal d’Abidjan mais admis celle soutenue au profit de l’OHMI, s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Considérant que M. S conclut à l’infirmation de l’ordonnance et demande à la cour de dire que le tribunal de grande instance de Paris est compétent sans évoquer le fond de l’affaire ; que la Bourse du café et du cacao de Côte d’Ivoire demande la confirmation « en toutes ses dispositions du jugement rendu le 17 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Paris » ;
Considérant que l’ordonnance dont appel s’analyse comme une décision par laquelle le juge a prononcé sur la compétence sans statuer au fond ;
Considérant que l’article 776 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 applicabl e en la cause, pose en principe, dans son alinéa 2, que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond mais prévoit qu’elles sont toutefois susceptibles d’appel dans certains cas, notamment lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure (alinéa 4, 2°) ; que l’appel ainsi ouvert suppose l’absence d’une cause d’irrecevabilité telle que l’existence d’un autre recours spécifique ;
Considérant, aux termes de l’article 80 du code de procédure civile, que « lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit » ; que ces dispositions, communes à toutes les juridictions puisqu’elles figurent au livre premier de ce code, ne comportent aucune distinction fondée sur la nature de la juridiction qui prononce la décision ; que, spécialement, elles ne comportent aucune restriction susceptible d’exclure les ordonnances du juge de la mise en état de leur champ d’application ;
Considérant que la combinaison des dispositions ci-dessus rappelées est susceptible de faire naître, en l’espèce, une difficulté relativement à la recevabilité de la voie de recours choisie ; que l’affaire sera en conséquence renvoyée à la mise en état dans les conditions fixées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
RENVOIE l’affaire à la mise en état pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel au regard de l’articulation des articles 80 et 776 du code de procédure civile ;
DIT que l’appelant devra avoir conclu sur ce point avant le 19 juin 2012,
DIT que les intimés devront avoir conclu en réponse avant le 25 septembre 2012,
FIXE au 15 janvier 2013 à 13 heures la date de la nouvelle ordonnance de clôture,
FIXE au 26 mars 2013 à 14 heures la date de l’audience des plaidoiries,
RESERVE les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
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