Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 9 mai 2025, n° 2206861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, la SCI La Bleausardière, représentée par Me Panassac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le maire de Barbizon a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 34 rue Gabriel Séailles, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la région d’Île-de-France sur le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France du 21 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est illégal par voie d’exception tirée de l’illégalité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France dès lors que cet avis se fonde sur les dispositions de l’article 2.5.4. du règlement du site patrimonial remarquable (SPR) applicables aux espaces de « couvert forestier vestige du massif de Fontainebleau » qui sont elles-mêmes illégales, le classement de ses parcelles au sein de ces espaces étant entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif tiré de la méconnaissance des règles de hauteur du plan local d’urbanisme est infondé dès lors que la hauteur de la construction n’excède pas 9 mètres ;
— le motif tiré de la méconnaissance de la règlementation sur la gestion des eaux pluviales est insuffisamment motivé et est infondé dès lors que le projet prévoit la récupération des eaux pluviales par un puisard enterré à l’arrière de la maison pour l’arrosage des jardins.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, la commune de Barbizon, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI La Bleausardière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le classement de la parcelle de la société requérante en zone de « couvert forestier vestige du massif de Fontainebleau » n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, de sorte que l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France et le refus de permis de construire sont fondés ;
— le motif tiré de la méconnaissance de la réglementation des eaux pluviales est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la région d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision préfectorale implicite confirmant l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France du 21 janvier 2022 sont irrecevables dès lors que cette décision ne fait pas grief ;
— le classement de la parcelle de la société requérante en zone de « couvert forestier vestige du massif de Fontainebleau » n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une lettre du 28 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 22 novembre 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 11 mars 2025.
Par un courrier du 10 avril 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’existence d’une situation de compétence liée du maire de Barbizon qui était tenu de refuser le permis de construire sollicité par la SCI La Bleausardière en raison de l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France en application des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ;
— les observations de Me Panassac, représentant la SCI La Bleausardière ;
— et les observations de Me Garcia, substituant Me Van Elslande, représentant la commune de Barbizon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 décembre 2021, la SCI La Bleausardière a sollicité un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AH nos 412, 413, 426 et 427 au 34 rue Gabriel Séailles à Barbizon. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le maire de Barbizon a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par un courrier du 21 mars 2022, notifié le 23 mars suivant, la SCI La Bleausardière a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a été implicitement rejeté par une décision du 23 mai 2022 du préfet de la région d’Île-de-France. Par la présente requête, la SCI La Bleausardière demande l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2022 et de la décision du 23 mai 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le préfet de la région d’Île-de-France oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 mai 2022 par laquelle il a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre l’arrêté du 26 janvier 2022.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis ». Aux termes de l’article L. 632-2 du code précité : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable (), le demandeur peut en cas d’opposition à une déclaration préalable () fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s’il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d’un mois à compter de cette saisine. () / Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours ».
5. Il résulte de ces dispositions que la décision de non-opposition à une déclaration préalable est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ou, lorsqu’il a été saisi, du préfet de région. Si l’avis de ce dernier se substitue alors à celui de l’architecte des bâtiments de France, l’ouverture d’un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection d’un site patrimonial remarquable, n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre cet avis. Les dispositions très particulières de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme impliquent que, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable faisant suite à un avis négatif de l’architecte des bâtiments de France fait l’objet d’un avis implicite de rejet par le préfet de région, cet avis implicite, qui se substitue à celui de l’architecte des bâtiments de France initial, doit être regardé comme s’étant approprié les motifs de l’avis initial.
6. La régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision d’opposition à déclaration préalable et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
7. En l’espèce, il n’est pas contesté que la parcelle objet du projet se situe au sein d’une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager devenue, en application de la loi du 7 juillet 2016, un site patrimonial remarquable. En application des dispositions précitées au point 3, le maire de la commune de Barbizon a transmis la demande de permis de construire de la SCI La Bleausardière à l’architecte des bâtiments de France, lequel a émis un avis conforme défavorable le 22 janvier 2022. Par un courrier du 21 mars 2022, l’intéressée a alors exercé un recours administratif auprès du préfet de région, qui en a accusé réception le 23 mars suivant, à l’encontre de l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Il résulte des dispositions précitées au point 4 que le silence gardé par le préfet de région a fait naître un avis défavorable qui doit être regardé comme ayant repris les motifs de l’avis négatif de l’architecte des bâtiments de France. Cet avis s’étant substitué à l’avis de l’architecte des bâtiments de France, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France, comme d’ailleurs celui du préfet de région, sont irrecevables, eu égard aux principes rappelés au point 5. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région d’Île-de-France tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de son avis du 23 mai 2022 doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’avis du préfet de la région d’Ile-de-France :
8. En premier lieu, le maire a notamment refusé de délivrer le permis de construire sollicité en reprenant l’avis de l’architecte des bâtiments de France qui a considéré que le projet est situé au sein du « couvert forestier vestige du massif de Fontainebleau » identifié sur le document graphique du règlement du site patrimonial remarque (SPR) de Barbizon qui est un espace inconstructible en application de l’article 2.5.4. du règlement de ce SPR. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’avis défavorable du préfet de région doit être regardé comme ayant repris les motifs de l’avis négatif de l’architecte des bâtiments de France. Ainsi, la SCI La Bleausardière doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2022 du maire de la commune de Barbizon portant opposition à sa déclaration préalable en soulevant, par voie d’exception, l’illégalité de l’avis du préfet de région. Elle soutient que les dispositions de l’article 2.5.4 du règlement du SPR qui classent son terrain en zone « couvert forestier vestige du massif de Fontainebleau » sont illégales par voie d’exception dès lors que son terrain présente une absence d’arbres significatifs à la suite d’un défrichement réalisé entre 2012 et 2013.
9. Aux termes de l’article L. 631-1 du code du patrimoine : « Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public ». Aux termes de l’article L. 632-1 du même code : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. () ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. () / Le permis de construire () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord () ». Aux termes de l’article 112 de la loi du 7 juillet 2016 : « () Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créés avant la publication de la présente loi deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine (). Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine () applicable avant la date de publication de la présente loi continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du site patrimonial remarquable jusqu’à ce que s’y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine ». Aux termes de l’article L. 631-4 du code du patrimoine : " I. – Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d’utilité publique. Il comprend : 1° Un rapport de présentation des objectifs du plan, fondé sur un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et des éléments paysagers sur le périmètre couvert par le plan ; 2° Un règlement comprenant : a) Des prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions neuves ou existantes, notamment aux matériaux ainsi qu’à leur implantation, leur volumétrie et leurs abords ; b) Des règles relatives à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ; c) La délimitation des immeubles, espaces publics, monuments, sites, cours et jardins, l’identification des plantations et mobiliers urbains à protéger et à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et les prescriptions permettant d’assurer leur conservation ou leur restauration ; d) Un document graphique faisant apparaître le périmètre couvert par le plan, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la requalification est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l’implantation, à la morphologie, aux dimensions des constructions et aux matériaux du clos et couvert ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Barbizon est couverte par une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), approuvée par la délibération du 25 mars 2019 de la commune de Barbizon et du 4 avril 2019 de la communauté d’agglomération Pays de Fontainebleau. Dès sa création, cette AVAP est devenue un SPR en application des dispositions précitées de la loi du 7 juillet 2016. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet est localisé, au titre de ce SPR, en secteur 2 et en « couvert forestier vestige du massif de Fontainebleau dans les parcs et jardins ». Le rapport de présentation du SPR indique que le secteur 2 a pour objectif de « préserver les caractéristiques de la végétation forestière qui pénètre dans les parcs et jardins, () et le couvert forestier, vestige du massif de Fontainebleau dans les jardins des secteurs d’extension du village » et qu’il permet de « préserver les boisements relictuels, mais également les boisements des jardins et lanières boisées agrémentant les espaces privés et publics ». Le règlement du SPR précise également qu’en secteur 2, l’objectif est de préserver la composition paysagère fortement marquée par les masses arborées, vestiges de la forêt de Fontainebleau subsistant dans le village. Ainsi, l’objectif principal de la zone « couvert forestier vestige du massif de Fontainebleau » est de conserver le couvert forestier et les vestiges de boisement situés à proximité de la forêt de Fontainebleau. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé à l’ouest de la forêt de Fontainebleau dans un secteur qui comporte de la végétation forestière. Ainsi, alors que la légalité du classement de parcelles dans cette aire doit être appréciée au regard de l’objectif de mise en valeur de cet ensemble et non au regard de l’intérêt qu’elles présentent par elles-mêmes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au regard des objectifs poursuivis par la zone « couvert forestier vestige du massif de Fontainebleau », le classement de la parcelle de la SCI La Bleausardière au sein de cette zone soit entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, la circonstance que le terrain d’assiette du projet a fait l’objet d’un défrichement partiel ne suffit pas à établir que le classement de celui-ci serait, par conséquent, entaché d’illégalité. Par conséquent, le préfet de la région d’Île-de-France n’a entaché son avis défavorable d’aucune erreur de droit en se fondant sur le motif tiré de l’inconstructibilité des espaces de « couvert forestier vestige du massif de Fontainebleau ». Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté par voie d’exception tirée de l’illégalité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
11. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la région d’Île-de-France a émis un avis défavorable sur le projet de permis de construire déposé par la SCI La Bleausardière à la suite de l’avis négatif émis par l’architecte des Bâtiments de France. Dans ces conditions, par application des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine, le maire de Barbizon était tenu de refuser ce permis de construire. Aussi, en raison de cette situation de compétence liée, les autres moyens soulevés par la SCI La Bleausardière contre les autres motifs de la décision du maire de Barbizon ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté 26 janvier 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Barbizon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI La Bleausardière au titre des frais d’instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Barbizon au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI La Bleausardière est rejetée.
Article 2 : La SCI La Bleausardière versera à la commune de Barbizon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Bleausardière et à la commune de Barbizon.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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