Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 22 janv. 2026, n° 2600274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par Mme E… B….
Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 31 décembre 2025, le 2 janvier 2026 et le 4 janvier 2026, Mme E… B…, représentée par Me Martin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de la Dordogne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l’objet doit entraîner l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Martin, avocate de Mme B…, en sa présence, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- le préfet de la Dordogne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… B…, ressortissante camerounaise, née le 10 août 1984, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de la Dordogne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 1er décembre suivant, la préfète de la Dordogne a donné délégation à M. A… C…, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de la Dordogne et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer « toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du Livre VI du CESEDA », en cas d’absence ou d’indisponibilité du secrétaire général ainsi que dans le cadre des permanences hebdomadaires et celles de fins de semaine ou pendant les jours fériés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture de la Dordogne n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire l’arrêté attaqué manque en fait doit être écarté.
4. En second lieu, l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. L’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment son article L. 612-7, et expose les éléments connus de l’administration et relatifs au séjour en France de Mme B…. En outre, il indique la nature et l’intensité de ses attaches personnelles et familiales en France, notamment son mariage avec un ressortissant français. Cet arrêté relève, par ailleurs, que l’intéressée fait l’objet d’un arrêté, pris à son encontre le 5 juin 2023, notifié le 7 juin suivant, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu’elle ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Enfin, l’arrêté en litige mentionne que Mme B… a été interpellée le 29 décembre 2025 par les services de gendarmerie à la suite d’une altercation familiale et qu’elle est défavorablement connue des services de police et de gendarmerie pour avoir commis, le 9 février 2023, des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Cet arrêté, quand bien même il n’indique pas la date d’entrée en France de Mme B…, énonce ainsi avec un précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. Par ailleurs, si Mme B… soutient qu’elle est entrée en France au cours de l’année 2014, les éléments qu’elle produit, à l’appui de sa requête, ne permettent pas de l’établir. La requérante est mariée depuis le 30 juillet 2022 avec M. D…, ressortissant français. Toutefois, les pièces qu’elle verse aux débats, à savoir une attestation délivrée par ce dernier le 5 janvier 2026, un avis d’impôt sur le revenu établi en 2024, des photographies de son mariage et une facture émanant d’un fournisseur d’énergie en date du 5 décembre 2025, ne suffisent pas à démontrer qu’elle entretenait avec son époux une communauté de vie à la date de l’arrêté attaqué. En outre, l’intéressée, malgré la durée alléguée de sa présence en France, ne justifie pas avoir noué des liens stables, anciens et intenses sur le territoire national. Enfin, Mme B… a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement auxquelles elle n’a pas déféré, la dernière d’entre elles datant du 5 juin 2023. Dans ces conditions, à supposer même qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fait une inexacte application des critères prévus à l’article L. 612-10 du même code et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à Me Martin et au préfet de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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