Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 18 janv. 2024, n° 2317954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317954 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 21 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet de police lui de Paris a refusé la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle passeport talent « salarié qualifié/entreprise innovante » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle passeport talent « salarié qualifié/entreprise innovante » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application à sa situation personnelle de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pény
— et les observations de Me Boy, pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant égyptien, né le 12 mars 1989, a sollicité la délivrance titre de séjour d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » portant la mention « salarié qualifié/entreprise innovante », sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 28 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. M. D demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A C, attaché d’administration de l’Etat placé sous l’autorité de la cheffe de la division de l’immigration professionnelle et étudiante, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police, consentie par l’arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absent ou empêchés à la date de sa signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance. / () ».
5. D’autre part, aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 4 mai 2022, fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de titre de séjour pour motif d’études portant la mention « salarié qualifié et diplômé » doit être accompagnée d’un « diplôme au moins équivalent au grade de master délivré par un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou de niveau 7 (anciennement I) labélisé par la Conférence des Grandes écoles () ».
6. Pour refuser de délivrer à M. D une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne disposait pas d’un diplôme au moins équivalent au grade de master délivré en France par un établissement supérieur habilité au plan national. En l’espèce, le requérant produit une copie de son diplôme obtenu en mai 2011 au sein de l’université d’Helwan, en Egypte, dont il indique lui-même qu’elle correspond à un niveau licence, ainsi que cela est corroboré par l’attestation de comparabilité pour un diplôme obtenu à l’étranger du 12 juillet 2023 délivrée par France Education international, faisant mention d’un diplôme équivalent au niveau 6 du cadre national des certificats professionnelles, correspondant au grade de la licence. Par ailleurs, s’il produit également un diplôme de licence, professionnelle, mention « concepteur en animation et effets spéciaux numériques », délivré en janvier 2019 par l’Institut supérieur des arts appliqués, l’annexe 10 précitée indique que la délivrance d’un passeport talent pour un salarié qualifié est subordonnée à l’obtention d’un diplôme au moins équivalent au grade de master délivré par un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou de niveau 7. S’il indique également qu’il dispense des cours à des étudiants de master 1 et master 2 et que cette compétence est de nature à attester que son niveau intellectuel est au moins équivalent à une personne ayant obtenu un master, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation du préfet de police. Enfin, s’il produit un contrat de travail à durée déterminée conclu le 19 mai 2023 avec la société TNZPV Studio pour une rémunération brute de 3 495 euros, cette circonstance n’est pas de nature à lui ouvrir droit à la délivrance du titre de séjour demandé, dès lors que la condition relative à la possession d’un diplôme de niveau master, posée par les dispositions précitées de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’était pas remplie à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Pény, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
Le rapporteur,
A. Pény Le président,
H. Delesalle
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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