Annulation 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2406323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en contrepartie de son désistement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière tenant la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le préfet n’a pas consulté les services compétents pour obtenir un complément d’information sur les faits qui lui sont reprochés ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie travailler en contrat à durée indéterminée depuis le mois de décembre 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %, par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les observations de Me Pitel-Marie, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malgache né en 1999, déclare être entré en France le 3 août 2017 pour des raisons médicales. Le 14 septembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3. Pour rejeter la demande de régularisation du requérant au titre de son activité professionnelle, le préfet de l’Aude a estimé que l’intéressé n’apportait de preuve effective ni de sa présence ininterrompue en France ni de sa réelle intégration ni de sa maîtrise de la langue française. Or il ressort des pièces versées à l’instance que M. B… justifie au contraire de près de sept années de présence sur le territoire français à la date de la décision attaquée ainsi que d’une bonne intégration notamment par le travail, l’intéressé exerçant une activité salariée interrompue depuis près de trois ans en qualité de chauffeur livreur et de la détention d’un contrat de travail à durée à indéterminée. En s’abstenant d’examiner si l’intéressé justifiait de motifs exceptionnels et de porter une appréciation sur la nature de l’emploi occupé par le requérant, sa qualification et son expérience, alors même que l’ensemble de ces éléments lui avaient été communiqués par le requérant, le préfet de l’Aude a entaché sa décision d’un défaut d’examen réel de la situation de M. B…, lequel est dès lors fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision subséquente lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de l’Aude du 25 mars 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation de la décision de refus de titre de séjour, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de l’Aude de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Badji Ouali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à
Me Badji Ouali de la somme de 300 euros. Il y a lieu, par ailleurs, en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à M. B….
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aude du 25 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’État versera à Me Badji Ouali la somme de 300 euros sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle partielle obtenue par M. B… ainsi que la somme de 900 euros à B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de l’Aude et à Me Badji Ouali.
Délibéré à l’issue de l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 janvier 2025
La greffière,
A-L. Edwige
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Recette ·
- Rejet ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Statut ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Acte ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Droit commun ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Aide financière ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Épargne ·
- Enfant ·
- Aide à domicile ·
- Action ·
- Refus
- Rayonnement ionisant ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Contamination ·
- Indemnisation de victimes ·
- Présomption ·
- Causalité ·
- Préjudice ·
- Comités ·
- Expertise ·
- Surveillance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voyage ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Pourvoir ·
- Publication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Mise en demeure ·
- Outre-mer ·
- Résidence ·
- Parc
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Ordonnance de protection ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Protection ·
- Délivrance
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Refus
- Épouse ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Prévention ·
- Infraction ·
- Établissement ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Préjudice économique ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.