Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 3 juil. 2025, n° 2207836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 décembre 2021, N° 1904853 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2022 et 8 janvier 2025, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Khendoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Berre-l’Etang a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident du 22 février 2016 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Berre-l’Etang de reconnaître cette imputabilité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Berre-l’Etang la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse, qui se borne à indiquer que les circonstances de l’accident sont imprécises et qui n’est pas accompagnée de l’avis de la « commission de réforme », est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas démontré que la « commission de réforme » ait été régulièrement composée, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— il n’est pas démontré que le médecin ait été informé de la tenue de la « commission de réforme » ni qu’il ait établi un rapport à cette occasion, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— la décision litigieuse est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » dès lors qu’il lui est reproché à tort de n’avoir pas rempli le formulaire de déclaration d’accident de travail dans les délais ;
— elle est entachée d’une autre « erreur manifeste d’appréciation » dans la mesure où elle retient l’imprécision des circonstances de l’accident alors que tout accident survenu dans le temps et sur le lieu du service est présumé imputable, qu’il dispose de l’attestation d’un témoin direct des faits, que les expertises détaillent les circonstances de l’accident et que la « commission de réforme » a rendu un avis favorable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2023 et 25 février 2025, et un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025 et non communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, la commune de Berre-l’Etang, représentée par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens tirés de l’irrégularité de la composition de la « commission de réforme », de l’absence d’information du médecin du service de médecine professionnelle et de l’absence de rapport produit par celui-ci sont inopérants ;
— à supposer avérés les dires de M. B, celui-ci a commis une faute en faisant passer au-dessus de sa tête de lourdes barres métalliques de sorte que l’accident n’est pas imputable au service ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est employé par la commune de Berre-l’Etang depuis 2001. Agent de maitrise, il exerce des fonctions de chaudronnier. Il a été victime d’un premier accident de service, déclaré imputable au service, le 17 décembre 2014 puis d’un second, le 22 février 2016, lequel a été déclaré initialement comme une rechute du précédent avant que ne soit retenue, à la suite des préconisations en ce sens de l’expert médical, l’absence de lien entre les deux accidents. Par un jugement n° 1904853 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle la commune de Berre-l’Etang a rejeté la demande présentée le 25 janvier 2019 par M. B tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident survenu le 22 février 2016 au motif que la commission de réforme n’avait pas été saisie pour avis. La commission de réforme, devenue le conseil médical départemental, a rendu, le 24 mars 2022, un avis favorable à l’imputabilité au service de l’accident du 22 février 2016. Par décision du 6 juillet 2022, la commune de Berre-l’Etang a refusé de reconnaitre cette imputabilité au service. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint à la collectivité de se prononcer en faveur de l’imputabilité au service de son accident du 22 février 2016.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. D’une part, aux termes de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique qui a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable, un article 21 bis : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () ». L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 a aussi, en conséquence de l’institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifié l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale applicable au litige.
3. L’application de ces dispositions résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles concernent la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, soit le 13 avril 2019, et ne s’appliquent aux situations en cours que sous réserve du respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité qui exclut que de nouvelles dispositions s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
4. D’autre part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions () Toutefois, si la maladie provient () d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ».
5. Le requérant se prévaut d’un accident de service survenu le 22 février 2016, soit antérieurement au 13 avril 2019. Par suite, ses droits étant constitués à la date de l’accident ainsi qu’il a été exposé au point 3, sa situation est régie, non par les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, mais par les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction applicable au litige.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ».
7. La décision du 6 juillet 2022 par laquelle la commune de Berre-l’Etang a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de M. B doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées.
8. Il ressort des termes de cette décision qu’elle énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée pour permettre au requérant de pouvoir les contester utilement, en dépit de l’absence de transmission, avec cette décision, de l’avis du conseil médical rendu le 24 mars 2022 qu’elle vise. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
9. En deuxième lieu, l’ordonnance du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique a remplacé le comité médical et la commission de réforme par le conseil médical départemental. Le décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale fixe la composition de ce conseil médical. Aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux tel que modifié par le décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à compter du 18 mars 2022 : " I.- Le conseil médical départemental est composé : / 1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l’article 1er du présent décret. Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la demande de l’intéressé ou lorsque celui-ci n’est plus inscrit sur la liste mentionnée à l’article 1er du présent décret ; / 2° En formation plénière : / a) Des membres mentionnés au 1° ; / b) De deux représentants de la collectivité ou de l’établissement public désignés dans les conditions prévues à l’article 4-1 ; / c) De deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues à l’article 4-2 () « . Aux termes de l’article 5-1 du même décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux tel que modifié par le décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à compter du 18 mars 2022 : » Le conseil médical départemental réuni en formation plénière est consulté pour avis en application : () 2° Des deuxième et troisième alinéas du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée () « . Aux termes de l’article 7 du même décret : » La formation plénière du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins quatre de ses membres, dont deux médecins ainsi qu’un représentant du personnel sont présents () ".
10. L’instance, qui s’est réunie le 24 mars 2022, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 11 mars 2022, pour rendre un avis sur l’imputabilité au service de l’accident de M. B devait satisfaire aux conditions fixées par celui-ci quant à la composition d’un conseil médical départemental réuni en formation plénière. Il résulte du procès-verbal de séance de l’instance qui s’est réunie à cette date sous la dénomination « commission de réforme » pour rendre un avis sur l’imputabilité au service de l’accident de M. B du 22 février 2016 que cinq personnes, dont deux médecins et deux représentants du personnel, ont pris part à cette séance. Le conseil médical départemental dont la composition était conforme aux dispositions exposées au point précédent a pu par suite valablement siéger. Le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure à cet égard doit ainsi être écarté.
11. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux tel que modifié par le décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à compter du 18 mars 2022 : « Le médecin du service de médecine préventive prévu aux articles L. 812-3 à L 812-5 du code général de la fonction publique compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous () ». Les articles 24, 33 et 37-7 du décret ne visent que les demandes tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie ou de longue durée.
12. Le comité médical et la commission de réforme ayant été remplacés par le conseil médical départemental à compter du 18 mars 2022, le requérant ne peut se prévaloir d’une méconnaissance de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière mais doit être considéré comme se prévalant d’une méconnaissance des dispositions de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987.
13. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
14. Il résulte des dispositions exposées au point 11 que seule l’information du médecin du service de médecine préventive est constitutive d’une garantie obligatoire pour le fonctionnaire demandant le bénéfice des dispositions précitées au point 4 de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, ce médecin n’ayant pas l’obligation de remettre un rapport écrit dans le cadre d’un accident de service non en lien avec un congé de longue maladie. A cet égard, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin de prévention ait été informé de la tenue du conseil médical, ce dernier a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dont souffrait M. B. Dans ces conditions, l’absence d’information du médecin du service de médecine préventive n’a privé le requérant d’aucune garantie et n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure à ce titre doit ainsi être écarté.
15. En quatrième et dernier lieu, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel geste, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
16. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 22 février 2016, l’administration s’est fondée sur le fait que les conditions administratives d’une telle décision n’étaient pas réunies dès lors que M. B n’avait pas procédé à une déclaration d’accident de service, que, par suite, les circonstances de cet accident demeuraient imprécises, d’autant qu’étaient relevées des contradictions dans les certificats médicaux, lesquels évoquent tantôt un choc traumatique, tantôt une mauvaise manipulation, tantôt l’action d’une barre métallique, tantôt l’action de plusieurs barres métalliques, tantôt une cervico-dorsalgie tantôt un traumatisme crânien, et que le lien entre les lésions invoquées et l’accident n’était pas démontré.
17. Si M. B a déclaré son accident à son administration par la transmission d’un arrêt de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait adressé à la commune de Berre-l’Etang un courrier exposant les circonstances de son accident, le courrier du 25 janvier 2019 produit n’exposant pas, ne serait-ce que succinctement, le déroulement de l’accident et la description des lésions qui en auraient découlé. S’il produit le témoignage de son collègue de travail présent ce jour-là, établi le 7 décembre 2018 et relatant les circonstances de l’accident, cette attestation, établie plus de deux ans et demi après les faits, ne permet pas d’établir avec certitude les circonstances de cet accident et les conséquences de celui-ci sur son état de santé, et ce alors, par ailleurs, qu’aucune des attestations médicales également produites, qui se bornent à reproduire des bribes du récit de l’intéressé, ne le permettent plus, eu égard à leur caractère laconique et variable. Si le requérant se prévaut encore de l’avis favorable du conseil médical départemental, cet avis, qui, en tout état de cause, ne lie pas l’autorité territoriale, ne contient aucune précision quant à la nature des « nouveaux éléments médicaux » qui justifieraient la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident en litige. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances de cet accident et l’existence d’un lien direct entre l’évènement du 22 février 2016 et les pathologies évoquées soient établies. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation doit donc être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 juillet 2022. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Berre-l’Etang, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme à verser à la commune de Berre-l’Etang au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Berre-l’Etang au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Berre-l’Etang.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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