Infirmation partielle 8 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 8 janv. 2021, n° 17/09184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/09184 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 24 février 2017, N° 15/00277 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 Janvier 2021
N° 2021/13
Rôle N° RG 17/09184 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAQ5H
C X
C/
SAS ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Copie exécutoire délivrée
le : 08 Janvier 2021
à :
Me G FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Aurelie BOUCKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 24 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00277.
APPELANT
Monsieur C X
X / ADF, demeurant […], Bat. […]
représenté par Me G FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J FERRARO, A CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE, demeurant […], […]
représentée par Me Aurelie BOUCKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2020, délibéré prorogé au 08 janvier 2021,
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2021
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.
La société ADF maintenance industrielle est une entreprise spécialisée dans les services à l’industrie, dans le cadre de contrats de maintenance et de travaux neufs qu’elle réalise pour le compte de ses clients.
La Société a embauché Monsieur X par contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein à compter du 2 septembre 1998, en qualité de monteur. Le 16 mai 2018, il a été promu chef d’équipe.
Au dernier état de la relation contractuelle Monsieur X occupait le poste de chef d’équipe.
Le 5 décembre 2013, la société ADF maintenance industrielle a notifié à Monsieur C X un avertissement. Le 7 février 2014, elle lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Le 9 septembre 2014, la société ADF maintenance industrielle a notifié à Monsieur C X son licenciement pour faute grave, suite au défaut de port d’un appareil respiratoire individuel (ARI) lors d’une intervention de vérification de l’étanchéité de sphères de stockage de gaz.
Le 9 mars 2015, Monsieur C X a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues d’une demande de condamnation de la société ADF maintenance industrielle au paiement de différentes indemnités, et en particulier de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 février 2017, le conseil de prud’hommes de Martigues a rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur C X et la demande de la société ADF maintenance industrielle pour frais de procédure.
Monsieur C X a interjeté appel du jugement le 12 mai 2017.
~*~
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur C X (conclusions du 3 janvier 2020) sollicite la réformation du jugement, considérant que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Il demande en tant que de besoin l’annulation des sanctions disciplinaires des 5 décembre 2013 et 7 février 2014, ainsi que la condamnation de la société ADF maintenance industrielle à lui payer les sommes de :
— 287,52 € à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied disciplinaire,
— 28, 75 € au titre des congés payés y a’érents,
— 5 770,96 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 577,09 € au titre des congés payés y a’érents,
— 12 696,11 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 48 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
-2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre intérêts de droit au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation,
La société ADF maintenance industrielle (conclusions du 9 juillet 2020) conclut à la confirmation du jugement, le licenciement étant fondé sur une faute grave, et le rejet de l’ensemble des demandes de l’intéressé, outre la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle conclut à la limitation des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement aux sommes de 5070,86 euros et de 10 350,74 €, et à la réduction des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
II. MOTIVATION.
A. L’annulation des sanctions disciplinaires des 5 décembre 2013 et 7 février 2014.
Le 5 décembre 2013, il a été notifié à Monsieur C X le courrier suivant « Les faits que nous vous reprochons sont les suivants : le 8 octobre dernier, dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail, vous êtes intervenu sur le site d’Elengy à Fos-sur-Mer en qualité de chef d’équipe. Vous êtiez chargé de superviser une équipe de salariés ADF et le cas échéant de les aider dans le montage de tuyauterie sur le réseau incendie.
À la suite de cette intervention, le constat est le suivant : montage d’une bride inadaptée (PN16 au lieu d’un PN 20), serrage artisanal de la bride : lacets plus fins et plus petits, pas de rondelles.
Les conséquences de cette malfaçon sont nombreuses :
'installation rendue fuyarde défectueuse
'dilatoflex détérioré, matériel à changer
'non-conformité du montage rendant l’unité le site non sécurisé
'impossibilité de produire les permis feu pour les autres entreprises
'dégradation importante des environs du lieu d’intervention (fuite sur la route)
'obligation de réaliser des interventions complémentaires et non rémunérées
'pénalité de 1000 €
'image de marque d’ADF fortement impactée
Au cours de l’entretien, vous avez affirmé qu’initialement vous n’étiez pas d’accord pour réaliser le montage de ces pièces car vous avez conscience que l’ensemble n’était pas conforme aux normes de sécurité. Toutefois, devant la fatalité (selon vos propos : absence de téléphone pour appeler votre responsible hiérarchique, fin de la journée de travail approchant) vous avez tout de même monter cette tape pleine.
Vous nous avez également confié que la totalité de cette intervention avait été réalisée avec l’entente du client. Il me semble important de préciser que le client dément fermement cet accord est nie le fait de vous avoir autorisé à continuer l’intervention de la sorte.
Votre comportement et le manque de professionnalisme dont vous avez fait preuve ne sont pas acceptables. Ils ne représentent ni la mentalité ni le savoir-faire d’ADF. Votre attitude est en totale contradiction avec le degré d’exigence de l’entreprise. Il ne correspond en rien non plus aux attendus du poste de chef d’équipe. L’ancienneté acquise sur cette fonction, votre connaissance des règles de sécurité inhérente à la pétrochimie, les habilitations obtenues, tous ces éléments auraient dû vous permettre d’appréhender différemment cette intervention.
La prise de conscience quant à la gravité de votre écart nous apparaît plus que tardive. Nous vous rappelons que chaque salarié du groupe EADS possède le droit inaliénable de pratiquer le retrait s’il estime que sa vie ou celle d’autrui peut être mise en danger. Il est également de son devoir de refuser, sans accord écrit de son responsible hiérarchique direct et/client, de continuer une intervention qui ne serait pas réalisée dans les règles de l’art.
Nous vous rappelons que le poste de chef d’équipe constitue le premier maillon managérial de notre organisation. De fait, les compétences techniques et des valeurs telles que l’exemplarité ne constitue pas une option mais bien une nécessité et une raison d’être. Elles sont la colonne vertébrale de la qualité de votre management quotidien.
À ce titre, nous avons décidé de vous notifier un sévère avertissement qui sera porté à votre dossier personnel. La teneur de nos échanges durant votre entretien nous laisse à penser que vous avez pleinement intégré le caractère fautif et inadéquat de votre comportement et que nous n’aurons plus, à l’avenir, à constater d’autres écarts.
Confiant dans votre capacité à rétablir la situation et adopter rapidement et durablement comportement irréprochable, nous restons à votre disposition pour tout complément d’information ».
Le 7 février 2014, Monsieur C X a reçu notification d’une mise à pied disciplinaire ainsi libellée :
«Vous avez été embauché le 2 mars 1998 et êtes à ce jour employé en qualité de chef d’équipe.
Vous avez été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement le 5 février 2014, avec mise à pied conservatoire. En date du 27 janvier 1014, nous avons remis une mise à pied à titre conservatoire et convocation à un entretien préalable en main propre que vous avez refusé de signer et avons donc été contraints de vous signifier notre volonté de vous rencontrer à un entretien préalable par voie recommandée. L’entretien s’est finalement déroulé le 5 février 2014 à Vitrolles. Lors de cet entretien, vous étiez accompagné de Monsieur S-T B, délégué syndical FO.
Les faits que nous vous reprochons sont les suivants :
faisant suite à une discussion avec le responsable du contrat d’P, Monsieur E F dans laquelle il vous a demandé de rejoindre temporairement les équipes de Kem One Fos à Port Saint-Louis, vous étiez attendu sur le site d’accueil quelques jours plus tard (demande effectuée le jeudi pour le lundi matin). Vous avez alors choisi de répondre à votre N+1, Monsieur G H, que vous n’iriez pas. Le lundi 20 janvier 2014,vous vous êtes présenté sur le site d’P, obligeant les équipes de Monsieur I J à constater votre absence et à trouver une organisation dégradée en urgence.
Nous avons choisi de réitérer notre demande en vous adressant un écrit. Vous avez à nouveau refusé de vous rendre sur votre site accueil.
Votre comportement est totalement inacceptable. Vous avez rétorqué avoir une problématique de véhicule et prévenu votre N +1 de votre impossibilité de vous y rendre.
Nous vous précisons toutefois que nous aurions apprécié, Monsieur E F tout particulièrement, entendre ces explications avant d’avoir à constater vos absences répétées sur le site de Kem One Fos. Votre comportement peu coopératif est peu compréhensible, basé principalement sur une obligation nous étant réservée de comprendre votre situation et d’adapter tout notre organisation à vos besoins ne peut plus perdurer. Nous vous rappelons que vous faites partie d’une équipe et que les règles qui régissent la société concerne l’ensemble des salariés. Le service client de qualité ne peut être assuré que par le biais d’un comportement professionnel par tous ses membres.
Au regard de la nature des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de vous appliquer une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Les jours travaillés correspondant à la mise à pied à titre conservatoire appliquée depuis le 27 janvier 2014 derniers seront donc pointés comme suit : du 27 janvier 2014 après-midi au 30 janvier 2014 matin = absences autorisées, du 31 janvier 2014 au 7 février 2014 inclus = absences autorisées avec maintien salaire.
Aussi, nous vous demandons désormais d’adopter une attitude irréprochable, digne du professionnel que vous étiez quelques années auparavant. Nous ne pourrons plus au regard de votre ancienneté et de votre positionnement dans l’entreprise tolérer d’écart de votre part. Certains de votre capacité à vous remettre en question, et approuvé rapidement et durablement que vous êtes de confiance, nous vous prions d’agréer Monsieur nos sincère salutation »
Monsieur C X sollicite l’annulation de ces deux sanctions disciplinaires en indiquant qu’aucun élément objectif n’a été communiqué à leur appui, qu’elles démontrent une animosité sous-jacente de l’employeur, qui va s’exprimer pleinement à l’occasion du licenciement.
La société ADF maintenance industrielle soulève la prescription de cette demande en vertu des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, lequel dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, Monsieur C X ne conteste pas avoir introduit sa demande d’annulation le 8 novembre 2016, soit plus de deux ans après avoir reçu notification des avertissements des 15 décembre 2013 et 7 février 2014. Sa demande doit être déclarée prescrite.
Le jugement ayant omis de statuer sur ce point, cette disposition sera ajoutée.
B. Le licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement du 9 septembre 2014 est ainsi libellée :
« Monsieur,
Par courrier en date du 19 août 2014, nous vous avons convoqué à un entretien préalable prévu le 1er septembre 2014 dans notre établissement du carré d’as.
Vous êtes venu accompagné de Monsieur S-T U, représentant du personnel.
Lors de cet entretien, nous avons exposé les griefs que nous formulons votre encontre et nous n’avons pu que constater que vous n’avez fourni aucune explication pouvant nous permettre d’envisager la poursuite de notre collaboration.
Aussi, nous ne pouvons que vous notifiez une mesure de licenciement pour faute grave fondée sur les motifs suivants :
Nous avons constaté que vous aviez commis des fautes professionnelles graves, s’agissant de manquement aux obligations les plus élémentaires de sécurité sur un site classé Seveso, c’est-à-dire un site industriel présentant des risques d’accidents majeurs.
Ayant occupé précédemment des fonctions encadrant, vous ne pouviez ignorer les risques liés à ce type d’intervention.
Le 18 Août dernier, vous aviez la charge chez notre client P de la pose, dépose, mise à disposition, ouverture et fermeture du trou d’homme du F612.
Lors de l’ouverture du joint pour laisser décomprimer la sphère, vous n’avez pas porté votre masque ARI comme cela était indiqué sur les documents de travail que vous aviez validé en y apposant votre signature.
Ce manquement est très grave dans la mesure où vous saviez que la dépose du trou d’homme libèrerait l’azote contenu dans la sphère ; l’azote qui, nous vous rappelons est un produit chimique inodore mais qui peut causer en cas de surdosage des troubles moteurs, des altérations de la perception et plus rarement, des convulsions.
A forte dose il peut être la cause d’une dépression respiratoire pouvant entraîner la mort.
Les mesures effectuées par les opérateurs P quelques minutes après votre man’uvre dangereuse montraient un taux d’oxygène dans l’air de 11%, soit un taux indiquant une forte concentration d’azote pouvant avoir une issue fatale.
Lors de l’entretien du 1er septembre, vous avez reconnu les faits et vous nous avez expliqué :
«Je suis en tort, on avait ce qu’il fallait, on savait qu’il fallait mettre l’ARI mais on a pensé qu’en se mettant sur le côté, ça suffisait ».
Vous avez également reconnu avoir désobéit aux instructions portées sur les documents de travail et rappelées par votre chef d’équipe par pure convenance personnelle et sans aucune autre forme de justification technique ou organisationnelle.
Cette faute aurait pu avoir des conséquences collatérales plus graves à savoir :
- La mise en péril de la sécurité de votre collègue de travail,
- L’engagement de la responsabilité de votre supérieur hiérarchique.
Cette faute a par ailleurs pour conséquence immédiate la perte de confiance de notre client, qui à ce jour, ne veut plus nous consulter sur les futurs appels d’offre et vous interdit l’accès à ses sites.
Au regard de votre expérience, qualification et rémunération, vous devez être en pleine possession de votre métier et vous devez pouvoir prendre des initiatives et assumer les responsabilités liées à vos tâches.
Or, votre comportement est d’autant plus grave que vous disposez, à ce jour, d’une ancienneté de plus de 16 ans clans notre Société ; ce qui est en total contradiction avec le manque de professionnalisme dont vous avez fait preuve.
Ensuite, ce qui est le plus regrettable c’est que nous avons attiré votre attention plusieurs fois sur le fait que votre comportement nuisait au fonctionnement des équipes.
- En effet, déjà le 24 avril 2009, un avertissement sur la qualité de service pour notre client P vous avez été notifié ;
- Le 30 mars 2010, vous avez été reçu à un entretien disciplinaire par Monsieur K L suite à votre comportement en inadéquation avec les valeurs du Groupe et les règles élémentaires de sécurité.
' Le 5 décembre 2013, soit il y a moins d’un an, il vous a été notifié un avertissement suite à votre manque de professionnalisme chez notre client ELENGY à Fos ;
' Le 7 février dernier, vous avez été sanctionné par une sévère mise à pied de 3 jours à cause de votre refus de vous rendre sur le site de KEN ONE Fos suite à la demande de votre hiérarchie.
' Enfin, lors d’une sévère mise en garde par votre responsable hiérarchique du 05/06/2014, suite à de nombreux écarts de comportement et des fautes en sécurité, vous aviez pris l’engagement de modifier votre comportement par la signature d’un document conservé dans votre dossier.
Compte tenu de tous ces éléments de votre dernier manquement grave en matière de sécurité, votre maintien dans l’entreprise vers donc impossible, le licenciement pour faute grave prend effet immédiatement à la date d’envoi de cette lettre votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de préavis ni de licenciement. […]».
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la
société ADF maintenance industrielle a licencié Monsieur C X pour faute grave en invoquant :
'le défaut de port d’un appareil respiratoire individuel (ARI), celui-ci étant destiné à le protéger en cas d’atmosphère à forte concentration d’azote, et ce malgré les prescriptions qui lui ont été rappelées,
'un manquement d’autant plus grave en raison de son ancienneté et des sanctions antérieures pour notamment des fautes de sécurité,
'la perte de confiance du client qui s’en est suivi.
Monsieur C X ne conteste ni la nécessité de porter un ARI le jour de l’intervention chez P (figurant dans les documents de mise au travail) ni les formations et habilitations reçues concernant les risques du surveillant trou d’homme ni l’obligation figurant au règlement intérieur ainsi qu’à l’article 11 de son contrat de travail relatifs notamment aux consignes d’hygiène et de sécurité. Il indique que le jour des faits, il portait bien cet équipement pendant l’écartement du trou d’homme et qu’il l’a retiré une fois « hors zone », après s’être mis de côté pendant la décompression de la sphère, ce qui ne présentait aucun danger, et que l’agent de sécurité l’a vu à ce moment-là.
En l’état de cette contestation, il incombe à la société ADF maintenance industrielle de rapporter la preuve que Monsieur C X ne portait pas son ARI.
L’employeur indique que Monsieur C X a reconnu lors de l’entretien préalable, ne pas avoir porté son masque ARI pendant l’opération. Il se prévaut par ailleurs des conclusions prises devant le conseil des prud’hommes par le conseil de son collègue Monsieur M Z, intervenant le même jour et ayant fait l’objet d’un licenciement pour faute grave également, et de l’attestation de Monsieur S-T B qui a assisté les deux salariés lors de l’entretien préalable. Enfin, il produit une attestation de Monsieur Y, superviseur de l’entreprise P pour laquelle l’opération était réalisée par Monsieur C X et Monsieur Z.
En premier lieu, les conclusions précitées ne contiennent aucune reconnaissance d’un défaut de port du masque ARI par Monsieur M Z, étant observé qu’une éventuelle reconnaissance n’aurait en tout état de cause emporté aucun effet opposable à Monsieur C X.
En second lieu, l’attestation de Monsieur S-T B ne saurait être retenue à titre de preuve pertinente. En effet d’une part, l’intéressé a attesté pour le seul Monsieur M Z, en indiquant que celui-ci « a affirmé lors de l’entretien qu’il n’avait pas l’ARI au visage ». Il n’atteste pas avoir entendu lors de l’entretien préalable concernant Monsieur C X, que ce dernier aurait reconnu n’avoir pas porté le masque. D’autre part, l’attestation a été établie le 23 juillet 2014, antérieurement au 1er septembre 2014, date de l’entretien préalable. Ce document dont l’authenticité est douteuse, sera écarté.
En revanche, Monsieur G Y, superviseur d’P a établi un compte-rendu d’incident le 18 août 2014, jour des faits, dans lequel il a indiqué :
« Ce jour devai être effectué la fermeture finale de la sphère F612 suite aux lavages/passivation interne.
La sphère a été balayée à l’azote durant ces 4 derniers jours, donc présence à 100 % d’azote à la pression atmosphérique.
Comme le demandait le permis de travail et l’analyse de risque associée, le port de l’ARI est obligatoire car risque important d’anoxie.
Les masques et flexibles ont bien été menés à poste par le responsable de ces travaux qui est redescendu aussitôt au niveau de la bouteille Respal car surveillant bouteilles.
Me situant en bas de la sphère avec l’APC de la zone, nous entendons la grue servant à mettre le TH en place en mouvement.
Nous nous dirigeons tous les deux en haut de la sphère et on se rend compte que les deux intervenants avaient déposé la plaque supérieure sans aucune protection respiratoire.
Conséquences :
Enorme risque d’anoxie et de chute dans la capacité pour les deux intervenants.
Actions immédiates :
- Mesure du taux d’oxygène à proximité du trou d’homme supérieur (environ 10% à 50 cm).
- Fermeture immédiate du TH.
- Equipement des deux intervenants de l’ARI (comme prévu initialement) pour terminer en toute sécurité la fermeture du trou d’homme supérieur de la sphère ».
La société ADF maintenance industrielle explique que Monsieur Y est monté lorsque la grue s’est mise en mouvement, moment correspondant au début de l’opération et non à la fin de celle-ci ainsi que le soutient Monsieur C X. Le superviseur d’P a analysé les causes de cet incident comme résultant d’une «mauvaise appréciation des dangers» et d’une «perception ou incitation à travailler à la hâte», et a fait application du code de sanctions avec partage de l’incident. Il résulte d’un courriel émanant de Monsieur N O, P Q, SHE manager Lavéra, du 9 octobre 2014, que Messieurs R Z et C X ont été définitivement exclus de la plate-forme, en raison de l’ouverture du trou d’homme supérieur d’une sphère d’oxyde d’éthylène inertée sans port de l’ARI.
Le compte rendu d’incident du 18 août 2014 établit sans ambiguïté que l’opération n’était pas terminée et que le risque d’anoxie était « énorme » (terme utilisé par Monsieur Y) lorsque Monsieur C X a été vu sans son masque ARI.
Il en résulte que les faits reprochés à Monsieur C X dans la lettre de licenciement sont établis.
La société ADF maintenance industrielle justifie de l’existence de plusieurs précédents disciplinaires survenus dans les 3 années précédant le 9 septembre 2014. En effet, les 5 décembre 2013 et 7 février 2014, il a été appliqué à Monsieur C X successivement un avertissement pour manque de professionnalisme et une mise à pied de 3 jours pour refus de rejoindre un site d’intervention malgré la demande de sa hiérarchie.
En outre, Monsieur C X ne conteste pas avoir pris après entretien avec le responsable de la société ADF maintenance industrielle (Monsieur A) et en présence de Monsieur B, l’engagement de s’améliorer sur les points suivants :
« 1) Comportement irréprochable
2) Participation à l’évolution de la section MS
3) Se doit être exemplaire avec ses collaborateurs
4) Respect de sa hiérarchie
5) Participe aux formations qui lui sont (illisible)
6) Aucun doute d’un comportement fatigué les après-midi
7) Volontaire pour les déplacements autour de l’étang de Berre »
Ledit engagement supposant que la société ADF maintenance industrielle a reproché des manquements à l’intéressé sur ces différents points.
L’ensemble de ces éléments établit que Monsieur C X a, malgré son expérience, son ancienneté et son engagement récent du mois de juin 2014, persisté dans le non-respect des règles imposées par son employeur. Ce comportement réitéré, mettant en cause la sécurité de l’intéressé et celle de ceux qui travaillent avec lui et entraînant un refus du client P de voir l’intéressé intervenir pour lui à l’avenir, a rendu impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Les explications données par Monsieur C X sur son état de santé qui serait à l’origine du licenciement ne sont pas sérieuses et doivent être écartées, de même que les observations relatives au non-respect par l’employeur des aménagements du poste de travail dont le salarié n’a tiré aucune conséquence.
La faute grave est établie le jugement doit être infirmé sur ce point et sur le rejet de l’entière demande de Monsieur X.
~*~
L’équité commande de faire droit à concurrence de 1500 euros, à la demande de la société ADF maintenance industrielle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur C X sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir
délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société ADF maintenance industrielle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Monsieur C X à payer à la société ADF maintenance industrielle la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y AJOUTANT, DECLARE prescrite la demande d’annulation des sanctions disciplinaires des 5 décembre 2013 et 7 février 2014 ;
CONDAMNE Monsieur C X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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