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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 2 avr. 2025, n° 21/10693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10693 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP3052247 ; EP14781615.1 |
| Titre du brevet : | Pistolets d'arrosage |
| Classification internationale des brevets : | B05B |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Référence INPI : | B20250031 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HOZELOCK EXEL, S.A. EXEL INDUSTRIES c/ S.A.S. SFC JARDIBRIC |
Texte intégral
B20250031 B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] Le Expédition exécutoire délivrée à :
- Maître Micallef, vestiaire P512 Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Legrand, vestiaire D1104 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 21/10693 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3TK N° MINUTE : Assignation du : 30 juillet 2021 JUGEMENT rendu le 02 Avril 2025 DEMANDERESSES S.A. EXEL INDUSTRIES [Adresse 3] [Localité 2] S.A.S. HOZELOCK EXEL [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4] représentées par Maître Olivier LEGRAND de la SEP LEGRAND LESAGE – CATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 9
2 avril 2025 #D1104 DÉFENDERESSE S.A.S. SFC JARDIBRIC [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maîtres Sophie MICALLEF et Denis MONÉGIER DU SORBIER, de la SAS HOYNG ROKH MONEGIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512 Décision du 02 Avril 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 21/10693 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3TK COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge assistés de Lorine MILLE, greffière, DEBATS A l’audience du 12 décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Exel Industries se présente comme l’un des leaders mondiaux sur le marché des équipements et matériels de pulvérisation de précision, à destination de trois marchés : l’agriculture, l’industrie et l’arrosage du jardin. La société Hozelock Exel se présente comme faisant partie du groupe Exel Industries, au sein duquel elle porte l’activité grand public en France. Elle est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de jardinage, en particulier, des pistolets d’arrosage et des arroseurs de jardin. La société Exel Industries a déposé un brevet européen EP 3052247 (ci-après EP 247), le 30 septembre 2014 sous priorité du 30 septembre 2013, délivré le 25 mars 2020 et régulièrement maintenu en vigueur, protégeant un produit pouvant alternativement servir de pistolet d’arrosage et d’arroseur de jardin. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 9
2 avril 2025 La société Hozelock Exel exploite le brevet EP 247 en vertu d’une licence non exclusive concédée par contrat des 28 août et 10 septembre 2014. Ainsi, elle fabrique et commercialise, depuis 2015, sous la dénomination “Ultra Twist” des dispositifs d’arrosage mettant en œuvre l’enseignement du brevet EP 247. La société Jardibric se présente comme une entreprise familiale spécialisée dans la création, l’élaboration et la conception de produits d’arrosage en particulier. Le 2 juillet 2021, les sociétés Exel Industries et Hozelock Exel ont fait pratiquer deux saisies-contrefaçon au siège de la société Jardibric et chez l’un de ses clients, lui reprochant de commercialiser dans diverses grandes enseignes un dispositif d’arrosage dénommé “Twist” argué de contrefaçon du brevet EP 247. Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2021, les sociétés Exel Industries et Hozelock Exel ont fait assigner la société Jardibric en contrefaçon du brevet EP 247 et en concurrence déloyale. Le juge de la mise en état a ordonné par décision du 11 janvier 2023 une médiation judiciaire qui n’a pas abouti. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 12 décembre 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, les sociétés Exel Industries et Hozelock Exel demandent au tribunal de :- ordonner à la société Jardibric de cesser la diffusion de tous documents, prospectus, catalogues, tant sur support papier que par tout autre moyen de communication, présentant les pistolets arroseurs “Twist”, sous cette dénomination, sous la référence 6794074U ou sous quelque autre dénomination ou référence que ce soit et dans quelques coloris que ce soit, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit
- interdire à la société Jardibric, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, d’importer en France les pistolets arroseurs “Twist”, sous cette dénomination, sous la référence 6794074U ou sous quelque autre dénomination ou référence que ce soit et dans quelques coloris que ce soit, de les détenir, de les offrir à la vente et de les vendre, l’infraction s’entendant de chaque acte d’importation, détention, offre à la vente ou vente d’un exemplaire de ce produit
- ordonner le retrait du marché et la destruction, sous le contrôle de la société Exel Industries et aux frais de la société Jardibric, de tous les pistolets arroseurs dénommés “Twist” et référencés 6794074U se trouvant entre ses mains, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit
- dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes et la fixation éventuelle de nouvelles astreintes
- condamner la société Jardibric au paiement : > 50 000 euros à la Société Exel Industries à titre de dommages et intérêts du chef de l’atteinte portée à ses droits privatifs sur le brevet EP 247 et de leur dévalorisation consécutive > 50 000 euros à la Société Exel Industries à titre de dommages et intérêts du chef du préjudice commercial subi, sauf à parfaire > 50 000 euros à la société Hozelock Exel à titre de dommages et intérêts du chef des actes de concurrence déloyale commis
- ordonner à la société Jardibric d’afficher le dispositif du jugement à intervenir en page d’accueil du site jardibric.com, en police Arial, en taille 12 points et avec une durée de présence à l’écran de 15 secondes, pendant une durée d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 1500 euros par jour de retard, jour d’interruption ou jour manquant
- ordonner la publication du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans trois journaux ou revues au choix de la société Exel Industries et aux frais de la société Jardibric, dans la limite de 5000 euros HT par insertion
- déclarer la société Jardibric mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions : l’en débouter
- condamner la société Jardibric à leur payer 30 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à leur rembourser les honoraires, frais et dépens par elles exposés à l’occasion des opérations de constat des 15 et 21 juin 2021 et des opérations de saisie contrefaçon du 2 juillet 2021
- la condamner également en tous les dépens, dont distraction au profit de son avocat
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 9
2 avril 2025 Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la société Jardibric demande au tribunal de :- annuler les revendications 1, 4 et 15 de la partie française du brevet EP 3052247 pour défaut d’activité inventive
- rejeter la demande des sociétés Exel Industries et Hozelock Exel au titre de la contrefaçon des revendications 1, 4 et 15 de la partie française du brevet EP 3052247 comme étant irrecevable ou, à tout le moins, dénuée de tout fondement
- rejeter la demande de la société Hozelock Exel au titre de la concurrence déloyale comme étant irrecevable ou, à tout le moins, dénuée de tout fondement
- à défaut, écarter l’exécution provisoire du jugement y faisant droit
- en toute hypothèse, condamner in solidum les sociétés Exel Industries et Hozelock Exel à lui payer 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat. MOTIVATION 1 – Présentation du brevet Le brevet EP 247 décrit un pistolet d’arrosage (pièce Exel n° 5a). D’après son fascicule, “un objectif de l’invention est de fournir des pistolets d’arrosage à fonctionnalité améliorée”, lui permettant “d’être utilisé à la fois comme pistolet d’arrosage classique et comme arroseur” (pièce Exel n° 5b paragraphes 004 et 011). À cette fin, l’invention comporte quinze revendications, dont les revendications 1, 4 et 15, étant seules arguées de contrefaçon, sont libellées comme suit : 1. Pistolet d’arrosage comprenant un corps de pistolet (1) et une tête de sortie d’eau (2) pour délivrer de l’eau en sortie à partir du pistolet, le corps de pistolet (1) ayant une partie de corps de préhension d’utilisateur (11) et une seconde partie de corps (12) qui est sur un angle par rapport à la partie de préhension d’utilisateur (11) , dans lequel des moyens de liaison (3) sont prévus entre la tête de sortie d’eau (2) et le corps de pistolet (11), permettant à la tête de sortie d’eau (2) d’être déplacée par rapport au corps de pistolet (1) entre une position d’arrosage vers l’avant et une position de pulvérisateur dans laquelle le pistolet d’arrosage peut être positionné sur une surface avec la partie de corps de préhension d’utilisateur (11) et la seconde partie de corps (12) servant de base et la tête de sortie d’eau (2) dirigée vers le haut, dans lequel la tête de sortie d’eau (2) a un axe de sortie d’eau et lorsque la tête de sortie (2) est en position d’arrosage vers l’avant, l’axe de sortie d’eau (2) est dirigé dans ou parallèlement à un plan qui est occupé par la partie de corps de préhension (11) et la seconde partie de corps (12), tandis que lorsque la tête de sortie d’eau (2) est dans la position de pulvérisateur, l’axe de sortie d’eau est éloigné de ce plan. 4. Pistolet d’arrosage selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel les moyens de liaison (3) comprennent des première et seconde parties (31, 32) qui sont mobiles l’une par rapport à l’autre, la première partie (31) étant montée sur le corps du pistolet (1) et la seconde partie (32) étant montée sur la tête de sortie d’eau (2). 15. Pistolet d’arrosage selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la seconde partie de corps (12) du corps de pistolet (1) est une partie de canon, les moyens de liaison (3) étant montés sur la partie de canon (12) et la partie de corps de préhension (11) montée sur la partie de canon (12). Le fascicule du brevet EP 247 mentionne les figures suivantes : 2 – Sur la demande reconventionnelle en nullité des revendications 1, 4 et 15 de la partie française du brevet EP 247 Moyens des parties La société Jardibric soutient que la revendication 1 du brevet EP 247 est dépourvue d’activité inventive au regard du document antérieur US 9724708 (ci-après US 708) dont la demanderesse dénature la figure 59B que la personne du métier peut lire avec la figure 59A dans l’intention de les comprendre. Selon elle, ce document divulgue l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP 247, à l’exception du corps en deux parties qui importe peu dès lors Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 9
2 avril 2025 que le dispositif peut servir de base reposant au sol, l’utilisation du corps du dispositif comme base lorsqu’il est en position d’arroseur résultant des figures 59A et 59B de ce document. Elle ajoute que la description de la figure 59B ne comporte pas d’éléments de support en saillie et que les deux parties du dispositif sont sur le même plan, occupé par ces deux parties, en ce sens qu’elles reposent toutes deux au sol pour servir de base et l’axe de sortie d’eau n’est pas parallèle ou dans ce plan, mais en est éloigné et, en l’occurrence, est perpendiculaire. Elle considère que la revendication 4 du brevet EP 247 est dépourvue d’activité inventive, décrivant un détail d’exécution évident dès lors que la revendication 1 porte sur des moyens de liaison permettant à la tête de sortie d’eau d’être déplacée par rapport au corps du pistolet. Elle tient la revendication 15 du brevet EP 247 pour dépourvue d’activité inventive au motif qu’elle décrit, également, un détail d’exécution n’impliquant aucune activité inventive. Les sociétés Exel Industries et Hozelock Exel opposent que si le document US 708 divulgue un dispositif d’arrosage, le corps de celui-ci ne comprend pas deux parties dont l’une de préhension d’utilisateur et l’autre forme un angle, et la portée de ses revendications exclut que ce document protège un pistolet d’arrosage dépourvu de pieds de support, outre que la direction de l’axe de sortie d’eau de la tête de sortie d’eau ne peut pas être appréciée, au sens de la revendication 1 du brevet EP 247, en l’absence de corps en deux parties définissant un plan. Elles estiment que le dispositif issu des figures 59A et 59B de ce document ne doit pas être pris en compte, dans la mesure où il est exclu que la figure 59B puisse prendre la forme qu’elle représente, la rotation de la tête autour du joint articulé aboutissant nécessairement à un dispositif dans lequel le joint articulé et la projection s’étendent au-dessus de la surface plate du corps, constituant ainsi une structure de support, et non de manière à constituer une surface plate, en sorte que la personne du métier ne dispose pas des informations suffisantes pour le réaliser. Elles déduisent la validité des revendications 4 et 15 du brevet EP 247 de celle de la revendication 1 dont elles dépendent. Réponse du tribunal L’article 52, paragraphe 1, de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen (ci-après CBE) dispose que les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle. L’état de la technique est défini par l’article 54, paragraphes 2 et 3, de la CBE, comme étant constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure. L’article 56 de la CBE précise qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend également des documents visés à l’article 54, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive. Selon l’article 138 § 1 de la CBE, sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, que si: a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 (…). Aux termes de l’article L.614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. L’élément ou les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils lui permettaient à l’évidence d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci (en ce sens Cass. com., 15 novembre 1994, n° 93-12.917 et jurisprudence constante depuis). 2.1 – S’agissant de la personne du métier La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre (en ce sens Cass. com., 20 novembre 2012, n° 11-18.440). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 9
2 avril 2025 La personne du métier, sur la définition de laquelle les parties s’accordent (conclusions Exel page 11 et conclusions Jardibric page 11) est donc ici un concepteur de produits d’arrosage dans le domaine du jardinage, du nettoyage et de la lutte contre les incendies, doté de ses connaissances générales au 30 septembre 2013, date de priorité du brevet litigieux. 2.2 – S’agissant de l’état de la technique opposé Le brevet EP 247 présente l’état de la technique comme composé de cinq documents antérieurs, portant sur “un dispositif d’éjection par pulvérisation pour pulvériser un revêtement” (US 3940072), “une lance de pulvérisation pour nettoyage haute pression” (US2005/0139244), “un dispositif à buse de sortie de tuyau d’incendie” (US6042029), “une lance de pulvérisation pour nettoyage haute pression” (DF 2304738) et “un dispositif d’arrosage de jardin qui est configuré pour une opération portative et basée au sol” (US 2013/0037624) (pièces Exel n° 5A et 5B). La société Jardibric invoque à titre de document pertinent de l’art antérieur, non critiqué par les sociétés Exel Industries et Hozelock Exel, le brevet US 9724708 (US 708) intitulé “Garden watering device”, se traduisant par “dispositif d’arrosage de jardin” (sa pièce n° 7). Ce document présente l’invention dans son résumé libellé comme suit : “un dispositif d’arrosage de jardin est conçu pour une utilisation manuelle et terrestre. Il comprend un corps doté d’une entrée d’eau et d’une poignée. Il comprend également au moins un élément de distribution d’eau conçu pour pulvériser selon plusieurs modes. Par exemple, cet élément de distribution comprend un tube allongé doté d’une série de sorties d’évacuation et une tête multi-modes avec au moins une sortie d’écoulement. Le dispositif d’arrosage comprend également un sélecteur de débit qui achemine l’eau vers le tube allongé ou la tête multi-modes” (traduction du tribunal de : “A garden watering device is configured for use in handheld and ground-based operation. The garden watering device includes a device body having a water inlet and a handle. The garden watering device also includes at least one water distribution member adapted to spray in multiple patterns. In one example, the at least one water distribution member includes an elongate tube with a series of discharge outlets and a multi-pattern head with at least one flow outlet. The garden watering device also includes a flow route selector that routes water to either the elongate tube or the multi-pattern head” – pièce Jardibric n° 7). Parmi ses différents modes de réalisation, ce document divulgue que “les figures 59A-B illustrent encore un autre mode de réalisation d’un dispositif d’arrosage de jardin 3100 qui comprend également une tête de pulvérisation multiple de style tourelle 3101 comme cela a été divulgué précédemment, et est généralement similaire au dispositif 3000 de la figure 58A discuté immédiatement ci-dessus. Cependant, plutôt qu’un élément de support en saillie, ce dispositif 3100 comprend une surface plate 3117 sur le corps du dispositif 3115, comme illustré. Le corps du dispositif 3115 peut être profilé pour permettre une prise pratique lors d’une utilisation à la main, avec la surface plate 3117 orientée généralement vers le haut lors d’une utilisation à la main, comme illustré sur la figure 59A. Cependant, dans le cas d’une utilisation au sol, comme le montre la figure 59B, la tête 3101 est tournée de manière à ne pas faire face à la surface plate 3117. La surface plate 3117 peut alors entrer en contact avec le sol, permettant au dispositif 3100 d’être utilisé comme un arroseur au sol tel que décrit précédemment. Comme illustré, la partie arrière de la tête 3101 peut elle-même inclure une projection généralement plate 3118 qui est parallèle à, et peut être généralement de niveau avec, la surface plate 3117 lorsque la tête 3101 est déplacée” (pièce Jardibric n° 7.1). Les figures 59A et 59B auxquelles cette description renvoie sont les suivantes : 2.3 – S’agissant de la revendication 1 du brevet EP 247 Dans le cas présent, il est constant que le document US 708 ne divulgue pas “un pistolet d’arrosage” tel que décrit par le brevet EP 247, reproduit ci-après, mais un “dispositif d’arrosage”, qui ne comprend pas “une partie de corps de préhension d’utilisateur et une seconde partie de corps qui est sur un angle par rapport à la partie de préhension d’utilisateur” (pièces Exel n° 5a et Jardibric n° 7.1). Pour autant, l’objectif de l’invention du brevet EP 247 étant “d’être utilisé à la fois comme pistolet d’arrosage classique et comme arroseur” (pièce Exel n° 5b paragraphes 004 et 011), la personne du métier sera en capacité, sans opérer d’activité inventive, de substituer le dispositif divulgué par les figures 59A et 59B du document US 708 au pistolet du brevet EP 247, dès lors que ce dispositif est décrit comme comprenant “une surface plate sur le corps du dispositif (…) la surface plate peut alors entrer en contact avec le sol, permettant au dispositif d’être utilisé comme un arroseur au sol” (pièces Jardibric n° 7 et 7.1) : Si les sociétés Exel Industries et Hozelock Exel avancent que la portée des revendications du document US 708 exclut que ce document protège un pistolet d’arrosage dépourvu de pieds de support, il n’en demeure pas moins que les figures Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 9
2 avril 2025 59A et 59B, associées au paragraphe 234 de sa description, divulguent un dispositif d’arrosage dépourvu de pieds de support ou d’élément en saillie (pièces Jardibric n° 7 et 7.1). Si les sociétés Exel Industries et Hozelock Exel assurent que la figure 59B est erronée dans la mesure où il est exclu que cette figure 59B puisse prendre la forme qu’elle représente, force est de constater qu’elles ne procèdent que par voie d’affirmation, sans établir, alors que cette preuve leur incombe, ce fait par aucune pièce ni par aucun autre moyen, non plus que la personne du métier ne disposerait pas des informations nécessaires à sa mise en œuvre. Par ailleurs, comme les sociétés Exel Industries et Hozelock Exel le reconnaissent dans leurs conclusions, dans la mesure où, selon le document US 708, la surface du dispositif divulgué par ses figures 59A et 59B est plate, elle définit un plan (leurs conclusions page 22). Ce document expose que “dans le cas d’une utilisation au sol, comme le montre la figure 59B, la tête est tournée de manière à ne pas faire face à la surface plate” (pièce Jardibric n° 7.1). Dès lors que la tête du document US 708 est comprise par la personne du métier comme étant “la tête de sortie d’eau” du brevet EP 247 à la lecture des figures 59A et 59B, il s’ensuit que l’axe de sortie d’eau est éloigné du plan défini par la base du dispositif compte tenu que la tête est tournée, en sorte que la personne du métier comprend que “lorsque la tête de sortie d’eau est dans la position de pulvérisateur, l’axe de sortie d’eau est éloigné de ce plan”. Le moyen selon lequel le plan au regard duquel la direction de l’axe de sortie d’eau doit être appréciée est défini par les deux parties du corps de pistolet formant un angle entre elles, caractéristique que le corps du dispositif d’arrosage connu du document US 708 ne présente pas est inopérant, dans la mesure où la caractéristique de la revendication 1 du brevet EP 247 porte sur l’éloignement de l’axe de sortie d’eau de ce plan, non par la stricte définition de ce plan. Il résulte de l’ensemble que le document US 708 permet à la personne du métier, sans faire preuve d’activité inventive, de parvenir à la même solution que celle décrite par la revendication 1 du brevet EP 247. La partie française de la revendication 1 du brevet EP 247 sera, en conséquence, annulée pour défaut d’activité inventive. 2.4 – S’agissant des revendications 4 et 15 du brevet EP 247 La société Jardibric avance que les revendications 4 et 15 du brevet EP 247 sont dépourvues d’activité inventive, les qualifiant de “détails d’exécution”, ce que les sociétés Exel Industries et Hozelock Exel ne contestent pas, exposant que ces revendications tirent leur activité inventive de leurs dépendances à la revendication 1 de ce brevet. La revendication 4 du brevet EP 247 décrit que le caractère mobile de la tête de sortie d’eau par rapport au corps du pistolet s’effectue grâce aux moyens de liaison, ceux-ci étant composés de deux parties. La revendication 15 du brevet EP 247 décrit la seconde partie de corps du pistolet comme étant une partie de canon, suggérant qu’elle serve au passage de l’eau. Ces revendications ne divulguent effectivement aucun dispositif que la personne du métier ne peut pas aisément reproduire à l’aide du document US 708. Les revendications 4 et 15 du brevet EP 247 seront, en conséquence, annulées pour défaut d’activité inventive. Dès lors les demandes des sociétés Exel Industries et Hozelock Exel fondées sur la contrefaçon du brevet EP 247 seront rejetées.Décision du 02 Avril 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 21/10693 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3TK 3 – Sur la demande principale en concurrence déloyale Moyens des parties Les sociétés Exel Industries et Hozelock Exel font valoir que la société Jardibric a adopté une dénomination “Twist” pour son pistolet d’arrosage, alors que leur pistolet d’arrosage breveté est dénommé “Ultra Twist”, qu’elle le commercialise auprès du même public par l’intermédiaire des mêmes circuits de distribution, la présence dans les mêmes rayons, sous deux dénominations extrêmement proches, de dispositifs d’arrosage destinés aux même utilisations étant de nature à créer une confusion entre les deux produits dans l’esprit du grand public. Elles contestent que cette dénomination ait été commune sur le marché en 2015, date à laquelle elles ont entrepris d’en faire usage pour désigner leur matériel et que la mention, sur les pistolets d’arrosage en cause et leur conditionnement, de marques distinctes soit de nature à légitimer l’usage du terme “Twist” par la défenderesse dans la mesure où il n’exclut pas tout risque de confusion entre ces pistolets. La société Jardibric objecte que l’usage qu’elle opère du terme “Twist” est descriptif de la tête pivotante du pistolet Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 9
2 avril 2025 d’arrosage qu’elle commercialise, ce caractère étant renforcé par les illustrations mentionnées sur les produits en cause et leurs emballages. Elle ajoute que l’apposition de marques distinctes sur les produits en cause, de même que leurs différences de physionomie, exclut tout risque de confusion entre eux quant à leur origine. Elle estime que l’usage du terme “twist” est commun sur le marché pour renvoyer à la fonction de rotation ou de torsion d’un produit dans le domaine de l’outillage de jardin. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 2 février 2010, n° 09-11.686). En l’occurrence, l’usage du terme “twist”, mot anglais pour “torsion”, reproché à la société Jardibric est évocateur, sinon descriptif de la fonctionnalité de pivotement de son pistolet d’arrosage commercialisé sous ce terme. La société Jardibric établit que le terme “twist” est utilisé par au moins trois autres concurrents d’outillage de jardin en janvier 2022 pour désigner des outils de jardin destinés à pivoter ou à être enroulés (leur pièce n° 14) tandis que les pistolets d’arrosage qu’elle commercialise sont identifiés par l’apposition de sa dénomination sociale, ceux des sociétés Exel Industries et Hozelock Exel l’étant par le signe “Hozelock” (pièces Exel Industries et Hozelock Exel n° 10, 11A, 13, 15A, 30A, 30B). Si les sociétés Exel Industries et Hozelock Exel usent du signe “Ultra Twist” depuis 2015 pour commercialiser leur pistolet d’arrosage à tête pivotante (leurs pièces n° 27B), elles ne peuvent valablement reprocher à la société Jardibric l’usage du terme “twist” correspondant à l’une des caractéristiques principales du pistolet d’arrosage litigieux, compte tenu de son usage courant à la date des faits reprochés et dans la mesure où tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne d’outillage de jardin est écarté par l’apposition sur les produits litigieux de sa dénomination sociale distincte de celles des demanderesses. En l’absence d’usage fautif du terme “twist” par la société Jardibric, les demandes des sociétés Exel Industries et Hozelock Exel en concurrence déloyale seront rejetées. 4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 4.1 – S’agissant des frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les sociétés Exel Industries et Hozelock Exel, parties perdantes à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de l’avocate de la société Jardibric. Parties tenues aux dépens, elles seront condamnées in solidum à payer 30 000 euros à la société Jardibric à ce titre. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 9
2 avril 2025 4.2 – S’agissant de l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 alinéa 1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce, à l’exception de sa transcription au registre national des brevets compte tenu de la publicité qu’elle implique et des conséquences commerciales difficilement réversibles qui en découlent. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Annule les revendications 1, 4 et 15 de la partie française du brevet européen EP 3052247 pour défaut d’activité inventive ; Dit que la décision, une fois définitive, sera inscrite au registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle à l’initiative de la partie la plus diligente ; Déboute les sociétés Exel Industries et Hozelock Exel de leurs demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale ; Condamne in solidum les sociétés Exel Industries et Hozelock Exel aux dépens, avec droit pour Maître Sophie Micallef, avocate au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision ; Condamne in solidum les sociétés Exel Industries et Hozelock Exel à payer 30 000 euros à la société Jardibric en application de l’article 700 du code de procédure civile Écarte l’exécution provisoire de la présente décision, mais seulement en ce qui concerne la transcription du jugement au registre national des brevets. Fait et jugé à [Localité 7] le 02 avril 2025 La greffière Le président Lorine Mille Jean-Christophe Gayet Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 9
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