Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 janv. 2026, n° 2504144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504144 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, caisse d'allocations familiales ( CAF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er novembre 2025 et le 4 décembre 2025, M. B… A… soumet au tribunal un litige relatif à la « décision » prise par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Côte-d’Or dans le dossier « 0566271L ».
M. A… soutient que la décision prise par la CAF de la Côte-d’Or le « pénalise profondément » dès lors que celle-ci a « retenu la totalité de ses allocations », le « laissant sans aucune ressource » et que le séjour de son épouse en Algérie n’avait « aucune intention frauduleuse mais relevait d’une nécessité médicale, familiale et humaine ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne le cadre juridique relatif au revenu de solidarité active :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne le cadre juridique relatif à la prime d’activité :
4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
5. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 4 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne le cadre juridique relatif aux aides personnelles au logement :
6. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
7. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 6 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aides personnelles au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne l’« indemnité de frais de gestion » :
8. En premier lieu, il résulte du II et du IV de l’article 100 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 ainsi que de l’article L. 242-46 du code de l’action sociale et des familles qu’à compter du 1er janvier 2024, l’organisme payeur qui estime qu’un versement indu de revenu de solidarité active est le résultat d’une fraude du bénéficiaire procède, en contrepartie des frais de gestion qu’il engage, au recouvrement d’une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort et dans les mêmes conditions que les indus correspondants. La personne qui en conteste le bien-fondé de cette indemnité doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de cette décision. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
9. En deuxième lieu, il résulte du 11° du I et du IV de l’article 100 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 ainsi que des articles L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu’à compter du 1er janvier 2024, l’organisme payeur qui estime qu’un versement indu de prime d’activité est le résultat d’une fraude du bénéficiaire procède, en contrepartie des frais de gestion qu’il engage, au recouvrement d’une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort et dans les mêmes conditions que les indus correspondants. La personne qui conteste le bien-fondé de cette indemnité doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de cette décision. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
10. En dernier lieu, il résulte des dispositions combinées du 9° du I et du IV de l’article 100 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 ainsi que des articles L. 553-2 du code de la sécurité sociale et R. 823-23 du code de la construction et de l’habitation qu’à compter du 1er janvier 2024, l’organisme payeur qui estime qu’un versement indu d’aides personnelles au logement est le résultat d’une fraude du bénéficiaire procède, en contrepartie des frais de gestion qu’il engage, au recouvrement d’une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort et dans les mêmes conditions que les indus correspondants. La personne qui conteste le bien-fondé de cette indemnité doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’avertissement institué par l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale :
11. En vertu des dispositions combinées de l’article L. 852-1 du code de la construction et de l’habitation, des articles L. 114-17, L. 114-17-2, L 845-1 et R. 142-10 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, la fraude, la fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration, le manquement aux obligations déclaratives, l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies ayant abouti au versement indu de la prime d’activité ou de l’APL est notamment passible d’un avertissement qui est prononcé par le directeur de l’organisme et peut directement être contesté devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne concernée par cette sanction.
Sur le litige soumis par M. A… :
12. Tout d’abord, à la suite d’un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Côte-d’Or a constaté que le dossier de M. A… présentait des irrégularités au regard de ses droits au revenu de solidarité active (RSA), à la prime d’activité ainsi qu’aux aides personnelles au logement (APL) et a ainsi décidé de récupérer les indus correspondants. Le 17 avril 2025, l’intéressé a demandé une remise gracieuse de ses différentes dettes. Par trois décisions prises le 19 septembre 2025, la directrice de la CAF de la Côte-d’Or a rejeté ces demandes.
13. Ensuite, par une décision du 24 septembre 2025, la directrice de la CAF de la Côte-d’Or a décidé que M. A… était redevable, d’une part, d’une « indemnité de frais de gestion » d’un montant de 78,49 euros au titre des indus de prime d’activité et d’APL et, d’autre part, d’une « indemnité de frais de gestion », d’un montant de 64,42 euros, au titre de l’indu de RSA.
14. Enfin, par une décision du 24 septembre 2025, la directrice de la CAF de la Côte-d’Or a notifié à M. A… un avertissement qui lui a été infligé sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
15. M. A…, en transmettant, à l’appui de son recours, les décisions du 19 septembre 2025 identifiées au point 12 et les décisions du 24 septembre 2025 identifiées aux points 13 et 14, doit être regardé comme demandant au juge, d’une part, d’annuler les décisions du 19 septembre 2025 et de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes en exerçant son office respectivement défini aux points 3, 5 et 7 et, d’autre part, d’annuler l’avertissement et les « indemnités de frais de gestion » pris à son encontre le 24 septembre 2025.
En ce qui concerne le litige relatif à l’avertissement :
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le litige relatif à l’avertissement qui a été infligé à M. A… sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
En ce qui concerne les litiges relatifs aux refus de remise de dette :
17. L’article R. 772-6 du code de justice administrative dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
18. Il est vrai que M. A…, dans sa requête, s’est prévalu de sa bonne foi et de la précarité de sa situation. Ces moyens n’étant toutefois pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, le greffe du tribunal a alors invité l’intéressé, le 4 novembre 2025, à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l’article R. 772-7. Si le requérant a bien retourné ce formulaire, il n’a cependant pas produit d’éléments nouveaux permettant au juge d’exercer utilement son office pour apprécier sa bonne foi et la précarité de sa situation ou comportant une argumentation propre à établir que les décisions du 19 septembre 2025 auraient méconnu ses droits.
En ce qui concerne les litiges relatifs aux « indemnité de frais de gestion » :
19. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait préalablement exercé les recours obligatoires respectivement mentionnés aux points 8, 9 et 10 avant de saisir le tribunal du litige l’opposant respectivement au département de la Côte-d’Or, s’agissant de l’« indemnité de frais de gestion » appliquée à l’indu de RSA, et à la CAF de la Côte-d’Or, s’agissant de l’« indemnité de frais de gestion » appliquée aux indus de prime d’activité et d’APL. Les conclusions du requérant contestant le bien-fondé des « indemnités de frais de gestion » relatives à ces indus ne sont dès lors pas recevables.
20. D’autre part, et en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 18, les moyens critiquant la légalité de la décision du 24 septembre 2025 relative aux « indemnités de frais de gestion » ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… dirigées contre l’avertissement peuvent être rejetées, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître tandis que les autres conclusions du requérant peuvent être rejetées sur le fondement des dispositions des 4° et 7° du même article.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de M. A… dirigées contre l’avertissement qui lui a été infligé sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de la Côte-d’Or et à la caisse d’allocations familiales de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 6 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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