Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 17 avr. 2025, n° 2500092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée les 14 et 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle, et notamment de la circonstance qu’il réside au Portugal, avant de l’assigner à résidence ;
— la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence est entachée d’une erreur de droit dès lors que, résidant au Portugal, il ne saurait être regardé comme disposant de garanties de représentation suffisantes ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, dès lors qu’il a entrepris des démarches auprès des autorités portugaises dans le cadre de sa régularisation et qu’il a ainsi le droit de circuler librement sur le territoire des Etats membres de l’Union Européenne ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que son comportement ne représente pas de menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision n’est ni nécessaire, ni proportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 8 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de quitter le territoire français sont irrecevables, dès lors qu’elles ne sont assorties d’aucun moyen ;
— les moyens soulevés par M. A et dirigés contre la décision portant assignation à résidence ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme C été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 16 février 1995 et entré en France en janvier 2025 selon ses déclarations, a été interpellé le 8 janvier 2025 et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du même jour, le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2025 portant à quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens () ».
5. Les conclusions de M. A dirigées contre l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans n’étant assorties d’aucun moyen. Il a lieu de les rejeter comme irrecevables par application des dispositions citées au point 4.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
6. En premier lieu, à supposer que M. A ait entendu soutenir que la décision attaquée est entachée un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de la circonstance qu’il ait entrepris des démarches pour s’installer au Portugal, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait communiqué ces informations aux services préfectoraux avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : " 1. () Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; () / Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. « . L’article 21 de ce traité dispose : » 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est ressortissant algérien et il n’allègue ni n’établit avoir la citoyenneté de l’un des États membres de l’Union européenne. Dès lors, il ne peut utilement invoquer les stipulations précitées du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit, par suite, être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger exécute la décision d’éloignement dont il fait l’objet sans délai ou, lorsqu’il bénéficie d’un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l’expiration de ce délai. ». Aux termes de l’article L. 722-1 du même code : « Lorsque l’étranger n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet, l’autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l’exécution d’office des décisions d’éloignement, sous réserve de ne procéder à l’éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10. ». Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
10. Il résulte des dispositions précitées qu’elles autorisent le préfet à prendre à l’égard d’un étranger entrant dans l’une des catégories qu’elles définissent une mesure d’assignation à résidence, alors même qu’il ne présenterait pas de garanties de représentation ou que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, de telles conditions n’étant nullement exigées par ces dispositions. Dès lors c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet, après avoir relevé que le requérant entrait dans les prévisions du 1° de l’article précité, a assigné à résidence M. A.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A soutient que la mesure d’assignation à résidence contestée aurait pour effet de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu des liens personnels et professionnels qu’il aurait noués au Portugal. Toutefois, les seuls documents versés au dossier, consistant notamment en des factures, des documents émis par l’administration fiscale portugaise faisant état de salaires perçus au cours des mois de novembre et décembre 2024, ou des justificatifs d’activité professionnelle afférents au mois de novembre 2023, ne permettent pas d’établir la réalité et l’intensité des liens personnels et professionnels dont il se prévaut. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de M. A établi par le 8 janvier 2025 par les services de la police aux frontières que le requérant a, au contraire, déclaré vivre en Espagne, où il résiderait depuis deux ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En cinquième lieu, les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure, ainsi le cas échéant que son renouvellement, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
14. M. A soutient qu’il ne pouvait être assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques dès lors qu’il réside au Portugal, où se situent l’ensemble de ses attaches. Toutefois, d’une part, M. A a déclaré lors de son audition aux services de police résider dans la ville de Bilbao, en Espagne, et non au Portugal. D’autre part, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que dans le cadre de son assignation à résidence, M. A est tenu de se présenter chaque mardi et jeudi, à 10h30 au service interdépartemental de la police aux frontières d’Hendaye. Compte tenu de la situation personnelle du requérant et des buts en vue desquels cette mesure a été prise, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision d’assignation à résidence en litige ne serait ni nécessaire, ni proportionnée.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
17. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à sa charge la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
La magistrate désignée,
L. CLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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