Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 22 avr. 2025, n° 2403202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024 sous le n° 2403202, M. D B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 9 958,52 euros pour la période allant de décembre 2020 à septembre 2022 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 9 958,52 euros ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice de Me Desfarges, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’assermentation de l’agent en charge du contrôle ;
— elle méconnaît le droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles ;
— des retenues ont été pratiquées en méconnaissance du caractère suspensif du recours ;
— elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations auprès de l’administration ou d’accéder aux conclusions du contrôleur ;
— il n’a commis aucune erreur déclarative ;
— il peut bénéficier, à titre subsidiaire, d’une remise totale de sa dette, étant de bonne foi et dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2024.
II. – Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024 sous le n° 2403203, M. D B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 22 mai 2024 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d’une amende administrative d’un montant de 1 000 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 1 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice de Me Desfarges, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— le titre contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas signé et ne permet pas d’identifier les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’amende administrative que vise à recouvrer le titre exécutoire n’est pas fondée ;
— à titre subsidiaire, il peut bénéficier d’une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 12 septembre 2024.
III. – Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024 sous le n° 2403204, M. D B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 1 000 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 1 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice de Me Desfarges, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient qu’il n’a pas fraudé et est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente,
— et les observations de M. E, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 9 958,52 euros pour la période allant de décembre 2020 à juillet 2022. Par un courrier du 19 février 2024, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par une décision du 28 février 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de l’intéressé. Par un courrier du 7 février 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a informé M. B qu’il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 800 euros. Par une décision du 28 mars 2024, et après avis de l’équipe pluridisciplinaire du même jour, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. B une amende administrative d’un montant de 1 000 euros. Enfin, le 22 mai 2024, le président du conseil départemental a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de l’amende administrative d’un montant de 1 000 euros. Par ses requêtes, M. B demande au tribunal l’annulation des décisions des 28 février et 28 mars 2024, du titre exécutoire du 22 mai 2024, et d’être déchargé de l’ensemble des sommes précitées.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. B, qui concernent la situation d’un même allocataire, présentent à juger des questions connexes et font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’indu de revenu de solidarité active :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 28 février 2023 dont M. B sollicite l’annulation a été signée pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par Mme C G, attachée territoriale, chef du service de la gestion des prestations individuelles. Par un arrêté n° DRH/2023/0343 du 4 mai 2023 et publié le même jour, Mme G a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes notamment la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité au nombre desquelles figure notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale : « () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale () ». Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ». Les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale ont été définies, en dernier lieu, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé.
6. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
7. Par suite, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d’un contrôle de l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l’allocataire soit d’ordonner la récupération d’un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d’agrément ou d’assermentation de l’agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l’administration étant seule en mesure d’établir l’agrément et l’assermentation des agents qu’elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
8. Il résulte de l’instruction que l’agent ayant procédé au contrôle de la situation du requérant a prêté serment devant le tribunal d’instance de Nice le 15 février 2018 et s’est vu délivrer un agrément définitif le 28 mars 2019. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () « . Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : » L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".
10. Ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2019-789 QPC du 14 juin 2019, l’objet des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d’allocations familiales de mettre en œuvre cette garantie avant l’intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation.
11. Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
12. En l’espèce, M. B soutient qu’il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication par l’administration par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ou le département des Alpes-Maritimes. Toutefois, il résulte de l’instruction et du rapport de contrôle établi le 13 novembre 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes que l’intéressé a été informé par oral et par écrit, d’une part, de la faculté pour la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre le droit de communication prévu à l’article L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, et d’autre part, que l’administration avait mis en œuvre cette faculté auprès notamment des établissements bancaires. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’exercice du droit de communication par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
14. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. En l’espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 5 mars 2020 entre le département des Alpes-Maritimes et la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, les recours administratifs en matière de contestation relative au bien-fondé de l’indu ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ne peut qu’être écarté.
15. En cinquième lieu, si M. B soutient que le recouvrement de l’indu de sa dette de revenu de solidarité active a été effectué dès la notification de l’indu, il ne verse aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. En tout état de cause, les éventuelles retenues sur prestations effectuées par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes sont sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
17. Le recours administratif préalable obligatoire institué par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles est destiné à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée. Si M. B se prévaut de la méconnaissance des droits de la défense, en ce qu’il n’a pas eu de communication de la copie du rapport d’enquête du 13 novembre 2023, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé a nécessairement eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés lors de la notification de la décision du 25 janvier 2024 mettant à sa charge l’indu de revenu de solidarité active en litige. En tout état de cause, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire le 19 février 2024, lequel a été rejeté par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par une décision du 28 février 2024, qui comporte l’ensemble des faits reprochés pour le litige concerné, et sollicite les observations du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
18. En septième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262-3 du code précité : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. () / L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
19. Il résulte de l’instruction que M. B a bénéficié du revenu de solidarité active depuis le 7 décembre 2020. Il a fait l’objet d’un contrôle de ses ressources et de sa situation, diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Le rapport d’enquête, établi le 13 novembre 2023 par cet agent, indique que M. B avait omis de déclarer une somme totale de 126 290 euros entre septembre 2020 et septembre 2023.
20. M. B soutient n’avoir commis aucune erreur déclarative et indique n’avoir jamais caché l’aide financière qui lui a permis de survivre à la suite de la faillite de son entreprise. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 13 novembre 2023, que l’intéressé a omis de déclarer des aides financières d’un montant de 37 067 euros, une somme de 54 291 euros d’origine indéterminée, des revenus salariés d’un montant de 438 euros, des revenus fonciers d’un montant de 11 026 euros et des revenus d’entreprise perçus entre septembre 2020 et septembre 2023 d’un montant de 23 466 euros. Le requérant, allocataire du revenu de solidarité active depuis le 7 décembre 2020, s’est borné à indiquer dans son formulaire de demande de revenu de solidarité active et dans les déclarations trimestrielles de ressources qui ont suivi, n’avoir aucune ressource, alors même que les libéralités, les revenus salariés, d’entreprise et fonciers sont au titre des ressources à déclarer. Par suite, et dès lors que de telles omissions n’ont été révélées qu’à la faveur d’un contrôle établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, M. B doit être regardé comme ayant procédé à de fausses déclarations répétées, de telle sorte que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes était fondé à rejeter son recours administratif préalable obligatoire et à confirmer l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
21. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
22. Si M. B soutient qu’à titre subsidiaire, il peut bénéficier d’une remise de sa dette de revenu de solidarité active, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’indu en litige trouve son origine dans de fausses déclarations répétées, lesquelles font nécessairement obstacle, en vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des famille précité, à ce qu’une remise de dette lui soit accordée.
S’agissant de l’amende administrative :
23. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ».
24. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration, et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il a été saisi comme juge de plein contentieux.
25. Il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point 20 du présent jugement que la décision contestée trouve son origine dans de fausses déclarations répétées de M. B, lequel a omis de déclarer une somme totale de 126 290 euros pour la période allant de septembre 2020 à septembre 2023. Dans ces conditions, l’amende administrative prononcée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, d’un montant de 1 000 euros, apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant.
S’agissant du titre exécutoire :
26. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l’émission du titre exécutoire en litige : « () le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ». Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique () ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / () / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 susvisé portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure ».
27. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Celle-ci peut être manuscrite ou électronique.
28. En l’espèce, le bordereau n° 2024-639, lequel comporte le titre contesté, a été signé électroniquement par Mme F A, laquelle bénéficie, par un arrêté n° DRH/2023/0064 du 31 janvier 2023, d’une délégation de signature du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à l’effet de signer toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
29. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 : « () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ».
30. En l’espèce, le titre de recette n° 2024-639 mentionne qu’il correspond à une « AMENDE RSA B D COM ADM DU 28/03/2024 -22/05/2024 », d’un montant de 1 000 euros. Il résulte également de l’instruction que M. B a été préalablement rendu destinataire du courrier du 7 février 2024 par lequel le département des Alpes-Maritimes envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 500 euros, et de la décision du 28 mars 2024, laquelle prononce à son encontre une amende administrative d’un montant de 1 000 euros au motif qu’il n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, le département des Alpes-Maritimes a satisfait à l’obligation qui lui incombait d’indiquer, de manière suffisamment claire et précise, les bases de liquidation et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé pour mettre la somme en cause à sa charge. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du titre exécutoire doit être écarté.
31. En troisième lieu, M. B soutient que le titre exécutoire en litige n’est pas fondé, l’amende qu’il vise à recouvrer n’étant pas justifiée. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 25 du présent jugement que l’amende administrative est fondée tant dans son principe que dans son montant.
32. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
33. Si le requérant sollicite une remise de dette résultant de l’amende administrative, aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise l’autorité administrative à accorder une remise d’amende.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées à fin de décharge et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. H
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°s 2403202, 2403203, 2403204
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