Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 3 nov. 2025, n° 2500732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 10 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 29 septembre 2025, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Ghaem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a mis fin à leur prise en charge au sein du dispositif d’hébergement géré par l’association Imagine-SIAO de Vaucluse à Avignon ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de les maintenir dans leur structure d’hébergement ou, à défaut, de les orienter vers une structure d’hébergement adaptée à leur situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à leur conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- leur recours est recevable nonobstant l’ordonnance du 17 octobre 2024 par laquelle le tribunal a fait droit à la demande du préfet de Vaucluse de procéder à l’évacuation forcée du lieu d’hébergement d’urgence ;
- la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’ils n’ont pas consenti à la fin de leur hébergement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne se fonde pas sur les motifs de résiliation de leur contrat de prise en charge signé avec l’association Imagine-SIAO de Vaucluse ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur leur situation administrative irrégulière, qu’ils n’ont pas consenti à la fin de leur prise en charge et que le préfet de Vaucluse ne leur a pas proposé d’orientation vers une structure d’hébergement stable ; la prise en charge dans le cadre du dispositif d’aide au retour volontaire n’est pas une orientation vers une structure d’hébergement stable au sens des dispositions de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle méconnaît leur droit inconditionnel au logement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 avril 2025 et 4 juin 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la situation irrégulière de M. et Mme A… et l’absence de situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles font obstacle à ce qu’une orientation vers une structure d’hébergement stable ou de soin leur soit proposée ;
- la mise à l’abri dans une structure d’hébergement d’urgence a vocation à être temporaire ; M. et Mme A… sont pris en charge depuis plus de deux ans ;
- ils ne peuvent pas se prévaloir du contrat de prise en charge conclu avec le SIAO de Vaucluse, qui précise que la prise en charge a un caractère temporaire, pour démontrer une erreur de droit dans la décision du 22 avril 2024 dès lors que ce document a pour unique objectif d’informer les personnes recueillies ;
- ils ont refusé d’adhérer au dispositif de préparation au retour volontaire et se sont ainsi eux-mêmes placés dans leur situation actuelle.
Par une décision du 25 mars 2025, M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou document individuel de prise en charge prévu par l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 octobre 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Guillot-Marinier, greffière d’audience et en l’absence des parties, Mme Chamot a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants albanais, sont entrés en France afin d’y solliciter le bénéfice de l’asile qui leur a été refusé par une décision du 13 décembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée pour Mme A… par une décision du 14 mars 2022 de la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par deux arrêtés du 2 mars 2022, dont la légalité a été confirmée par des jugements du 13 avril 2022 du tribunal administratif de Nîmes, le préfet de Vaucluse les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours, puis par un arrêté du 22 novembre 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 10 mars 2023 du tribunal administratif de Nîmes, le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… en qualité d’étranger malade et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quarante-cinq jours. Durant la procédure d’examen de leur demande d’asile, M. et Mme A… ont été hébergés au sein de la structure d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) géré par l’association Entraide Pierre Valdo à Avignon. Les requérants ont ensuite été installés, à compter du 13 février 2023, dans un dispositif d’hébergement d’urgence géré par l’association Imagine-SIAO de Vaucluse. Par une décision du 22 avril 2024, le préfet de Vaucluse a mis fin à la prise en charge et à l’hébergement de M. et Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier, laquelle est intervenue le 7 mai 2024. Par une ordonnance n°2403890 du 17 octobre 2024, le juge des référés a enjoint aux intéressés de libérer dans un délai de deux mois le logement occupé au sein du dispositif d’hébergement d’urgence. M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a le droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence et de s’y maintenir. Il ne peut être mis fin à ce dispositif, sans le consentement du bénéficiaire, dès lors qu’il demeure sans abri et jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée vers une structure d’hébergement stable, de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. Il résulte de son caractère inconditionnel que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions aux ressortissants étrangers en situation irrégulière, y compris ceux ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, sans que le bénéfice d’une telle mesure leur ouvre un quelconque droit au séjour sur le territoire français ou fasse obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à leur encontre ou à son exécution.
En premier lieu, la décision attaquée mettant fin à l’hébergement d’urgence de M. et Mme A… n’ayant pas le caractère d’une sanction, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 6 novembre 2024 relatif au contrat de séjour ou document individuel de prise en charge prévu par l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les établissements, services et lieux de vie et d’accueil disposent d’un délai de six mois pour établir avec les résidents ou les personnes accueillies présents à la date de l’entrée en vigueur du présent décret le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge ». Il est constant que le document individuel de prise en charge établi le 13 février 2023 entre le SIAO de Vaucluse et les requérants, qui ne constitue pas un contrat de bail, ni une autorisation d’occupation, prévoyait une prise en charge au sein d’un hébergement d’urgence de nature temporaire. Ainsi, la liste des motifs pouvant justifier de prématurément mettre un terme à ladite prise en charge n’est pas de nature à faire obstacle à ce que le préfet de Vaucluse puisse décider d’y mettre fin pour des motifs n’y figurant pas. Par suite, le moyen tiré de ce que le motif de la décision contestée n’est pas au nombre de ceux prévus par le document individuel de prise en charge, au demeurant non produit, doit être écarté.
6. En troisième lieu, ni la circonstance que les demandes d’asile de M. et Mme A… ont été définitivement rejetées, ni celle tirée des obligations de quitter le territoire français édictées à leur encontre ne font obstacle, par principe, à ce qu’ils soient maintenus dans le dispositif d’hébergement d’urgence. Il s’ensuit qu’en se fondant sur la circonstance que la situation administrative des requérants ne permettait pas de leur proposer une orientation vers une structure d’insertion stable, de soins ou vers un logement qui soit adapté à leur situation, alors que les dispositions de l’article L. 345-2-3 précité ne prévoient pas une telle condition, le préfet de Vaucluse a entaché d’une erreur de droit.
7. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. En l’espèce, pour établir que la décision attaquée est légale, le préfet de Vaucluse fait valoir d’autres motifs tirés de ce que M. et Mme A… ne justifient plus d’une situation de vulnérabilité au sens de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et ont refusé de se présenter à la convocation de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en vue d’une proposition d’adhésion au dispositif d’aide au retour volontaire, qui comprend une aide financière et un hébergement.
9. Il est constant que M. et Mme A…, déboutés de l’asile et faisant l’objet d’obligations de quitter le territoire, ont été installés, à compter du 13 février 2023, dans le dispositif d’hébergement d’urgence géré par l’association Imagine-SIAO de Vaucluse, et qu’ils ont refusé de se présenter à la convocation de l’OFII en vue d’une proposition d’adhésion au dispositif d’aide au retour volontaire assorti d’un hébergement en centre DPAR, orientation qui leur aurait permis de continuer à bénéficier d’un hébergement le temps nécessaire à l’organisation de leur départ vers leur pays d’origine. En se bornant à faire à nouveau état de l’absence de ressources et de l’état de santé de Mme A…, les requérants, qui ne font état d’aucun empêchement retardant leur retour volontaire en Albanie, n’établissent pas, à la date de la décision contestée, la persistance d’une situation de détresse médicale, psychique ou sociale justifiant la poursuite de leur hébergement d’urgence. Il s’ensuit que le préfet de Vaucluse a pu légalement, par sa décision du 22 avril 2024 fondée sur les motifs énoncés au point 8 dont la substitution au motif initial ne prive pas les requérants d’une garantie procédurale, mettre fin à leur prise en charge au sein du dispositif d’hébergement d’urgence géré par l’association Imagine SIAO de Vaucluse à Avignon sans commettre d’erreur de droit, ni méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 345-2-3 ou le droit inconditionnel au logement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 22 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A…, à Me Ghaem et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
F. GUILLOT-MARINIER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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