Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2306586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, la SAS Hyper Saint-Aunès représentée par Me Barbier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution partielle de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) dont elle s’est acquittée au titre des années 2020, 2021 et 2022 pour l’hypermarché exploité sous l’enseigne Leclerc situé sur la commune de Saint-Aunès ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le magasin et la station-service constituent deux établissements distincts en application de la loi :
- selon la doctrine référencée BOI-TFP-TSC n° 270 et n° 40 à contrario, il n’y a pas lieu d’appliquer la majoration de 70 m2 prévue par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, lorsque les positions de ravitaillement sont exploitées par un établissement distinct ; il en est de même, selon une réponse ministérielle du 15 décembre 2000 à la question parlementaire n° 27135 même si l’établissement de distribution de carburant est contrôlé directement ou indirectement par l’établissement de vente au détail, ou si les deux établissements sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par SAS Hyper Saint-Aunes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
La SAS Hyper Saint-Aunès exploite sur le territoire de la commune de Saint-Aunès, sous l’enseigne « Leclerc », notamment un hypermarché et une station-service situés dans la zone d’activité commerciale Saint-Antoine. Elle s’est acquittée au titre des années 2020, 2021 et 2022 d’une TASCOM d’un montant respectif de 660 493 euros. Par une réclamation formée le 14 décembre 2022, elle en a demandé le remboursement partiel, estimant qu’elle a à tort majoré la surface de vente de l’hypermarché à prendre en compte de 70 m2 correspondant à la position de ravitaillement en carburant. Par une décision du 31 octobre 2023, l’administration a rejeté cette demande. Par la présente requête, la SAS Hyper Saint-Aunès demande au tribunal de prononcer la restitution partielle de la TASCOM dont elle s’est acquittée au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. (…) Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. (…). Si ces établissements, à l’exception de ceux dont l’activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l’assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. (…). ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales : « Pour l’application de la loi du 13 juillet 1972 (…), l’établissement s’entend de l’unité locale où s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d’une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement (…) ». Constituent une unité locale au sens de ces dispositions les locaux d’une même entreprise formant un ensemble géographiquement cohérent pour l’exercice de tout ou partie de l’activité de cette entreprise.
Il résulte de l’instruction que l’hypermarché et la station-service exploités par la SAS Hyper Saint-Aunès sont situés sur la commune de Saint-Aunès au sein de la même zone d’aménagement commercial Saint-Antoine sur des parcelles voisines. La clientèle de l’hypermarché, principalement circulant en véhicule, peut se déplacer aisément de l’hypermarché à la station-service, la distance les séparant n’étant que de 900 mètres. L’hypermarché et la station-service forment ainsi un ensemble intégré d’établissements. Le fait que le passage entre l’hypermarché et la station-service nécessite d’utiliser un giratoire desservant également d’autres sociétés, que l’hypermarché et la station ne soient pas sur la même parcelle cadastrale et n’aient pas la même adresse, qu’ils soient soumis à des cotisations foncières distinctes et que la station-service accueille également une clientèle étrangère à celle de l’hypermarché, ne sont pas de nature à ne pas regarder ces deux établissement comme formant un ensemble géographiquement cohérent pour l’exercice de l’activité de l’entreprise. Dès lors, l’hypermarché et la station-service constituent une unité locale au sens des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 précitées.
Les dispositions de l’article L.752-3 du code de commerce relatives aux conditions d’application des autorisation administratives d’exploitation des aménagements commerciaux, ne sont pas de nature à contredire ce qui est dit au point 4.
Dès lors qu’il est ainsi établi que l’hypermarché exerce également une activité de vente au détail de carburants, l’administration était fondée à appliquer la majoration de surface prévue par les dispositions de la loi du 13 juillet 1972 précitées, calculée forfaitairement en fonction du nombre de positions de ravitaillement, dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en restitution partielle doivent, en application de la loi, être rejetées.
En ce qui concerne l’interprétation de la doctrine fiscale
La SAS Hyper Saint-Aunès ne peut utilement invoquer l’interprétation administrative de la loi fiscale référencée BOI-TFP-TSC du 5 avril 2017, en particulier ses paragraphes 40 et 270, dès lors qu’il ne ressort pas de cette instruction une lecture de la loi fiscale différente de celle exposée au point 4, en ce qui concerne l’identification d’un établissement pour l’application de la loi du 3 juillet 1972 et du décret du 26 janvier 1995. Il en est de même de la réponse ministérielle du 15 décembre 2000 à la question parlementaire n° 27135.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SAS Hyper Saint-Aunès est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SAS Hyper Saint-Aunès et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 décembre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 72-554 du 3 juillet 1972
- Décret n°95-85 du 26 janvier 1995
- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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