Confirmation 18 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 18 févr. 2014, n° 13/03391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/03391 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 14/00133
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 13/03391
SAS Y
C/
X, AUG. C GMBH & CO. KG
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2014
APPELANTE :
SAS Y représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentants : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ, postulant et Me Nadège POLLAK, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES :
Maître T-U X
XXX
57400 Z
Société AUG. C GMBH & CO. KG représentée par son représentant légal
August-C Strasse 31
XXX
Représentants : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ, postulant et Me Daniel KADAR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame SOULARD, Conseiller
Madame KNAFF, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame F
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 07 janvier 2014.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 11 février 2014. A cette date, le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 18 février 2014.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés AUG.C GmbH & Co.KG et Y sont concurrentes sur le marché européen des ferrures pour portes et fenêtres à destination des professionnels spécialisés du bâtiment et des travaux publics ainsi que des grossistes et des menuisiers quincailliers.
Le groupe A, qui avait pour fournisseur la société Y a, en date du 2 juillet 2012, signé avec la société C un contrat de partenariat pour 5 ans, pour un chiffre d’affaires annuel estimé à environ 2 millions d’euros. La signature de cet accord, ayant pour conséquence la perte d’un client historique pour la société Y, a crispé les relations entre ces deux sociétés.
Par acte d’huissier délivré le 30 mai 2013, la SAS Y a intenté devant la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de METZ une action en concurrence déloyale à l’encontre de la société C.
Sur requête de la société C, estimant que la SAS Y a entrepris à son encontre une campagne de dénigrement et de déstabilisation sur le marché français, le Président du Tribunal de grande instance de METZ a rendu le 18 juillet 2013 une ordonnance n°13/225 ainsi libellée :
« Commettons Maître T-U X, huissier de justice à Z, dont l’étude est sise XXX, Z (57400),
Et lui donnons mission de :
se rendre au siège de la société Y SAS, XXX, XXX,
procéder à toutes constatations utiles de nature à établir la preuve des faits dénoncés ci-dessus et prendre copie, notamment, des documents suivants :
tous documents (correspondances situées dans les locaux, quel qu’en soit le support, informatique ou autre, courriers électroniques sur boîte e-mail en ce compris leurs pièces jointes, fichiers et sous-fichiers) ayant trait aux opérations de dénigrement de la société C par la société Y, sur les boîtes e-mail :
de Monsieur O D,
de tout autre commercial de la société Y déterminé sur la base d’une liste des effectifs de la société Y et de la direction commerciale en particulier qui sera remise soit par le directeur des ressources humaines de Y, soit par la direction commerciale, à l’huissier instrumentaire
de Monsieur M N, directeur commercial,
de Monsieur Fabien SCHMITZ, président de Y,
relativement aux faits dénoncés ci-dessus,
Disons que, pour ce faire, l’huissier désigné effectuera, s’agissant des courriers électroniques et de leurs pièces jointes, ainsi que des fichiers et sous-fichiers, une recherche sur les mots clefs et combinaisons de mots clefs suivants :
«C» et/ou «GAK» et/ou «FOUILLET 6» et/ou «A» et/ou «B» et/ou «B» et/ou «CREMONE» et/ou «CREMONE» et/ou «CREMONES» et/ou «CREMONES».
Autorisons l’huissier désigné à se faire assister de tous experts en informatique de son choix,
Autorisons l’huissier désigné à se faire assister au besoin de la force publique,
Autorisons l’huissier, et tous experts en informatique qu’il s’adjoindra, à avoir accès aux serveurs et postes informatiques de Y, et à tous autres supports (internes et externes) de données informatiques aux fins d’y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission,
Autorisons l’huissier à prendre des clichés et/ou des copies sur support papier et/ou informatique des éléments trouvés sur l’ensemble des supports précités, en rapport direct ou indirect avec les faits dénoncés ci-dessus,
Autorisons l’huissier à utiliser les moyens de duplication et de copie sur papier ou informatique disponible sur place pour mener à bien la mission, ainsi que tout matériel et/ou logiciels nécessaires,
Ordonnons à l’huissier de dresser constat. … ».
Le 29 juillet 2013, Maître X s’est rendu, en compagnie de G H, expert judiciaire en informatique près la Cour d’appel de E, dans les locaux de la société Y, accompagné du commandant de police Q-R S et a établi un procès-verbal de constat.
Sur requête de la société Y, le Président du Tribunal de grande instance de METZ a rendu le 2 août 2013 une ordonnance n° 13/233 aux termes de laquelle il a ordonné la mise sous séquestre de l’ensemble des documents saisis au siège de la société Y le 29 juillet 2013 par Maître T-U X, huissier de justice, dans l’attente de l’issue de la procédure de référé-rétractation ou de la décision qui serait prise par Monsieur le Président sur le sort des documents sous séquestre avant même que ne soit jugé ce référé-rétractation.
Par acte du 19 août 2013, auquel il convient de se référer pour l’exposé des termes du litige, la SAS Y a fait assigner la société AUG. C GmbH & CO.KG devant le Président du tribunal de grande instance de METZ statuant en référé aux fins d’obtenir la rétractation de son ordonnance du 18 juillet 2013 (13/225) rendue sur requête et de se voir donner acte de ce qu’elle se réserve de contester les motifs invoqués par la société C à l’appui de sa requête aux fins de mesures d’instruction présentée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle a demandé également la condamnation de la société C à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par actes d’huissier du 21 août 2013, auquel il convient de se référer pour l’exposé des termes du litige, la société AUG. C GmbH & CO.KG a fait assigner la SAS Y et Maitre X, huissier de justice, en déclaration d’ordonnance commune, devant le Président du Tribunal de grande instance de METZ statuant en référé aux fins de voir :
A titre principal,
ordonner la rétractation de l’ordonnance du 2 août 2013, n° 13/00233, aux fins de séquestre
A titre subsidiaire,
ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre prise en vertu de l’ordonnance du 2 août 2013 n°13/00233,
autoriser Maître X, huissier instrumentaire, à lui transmettre l’intégralité des pièces faisant l’objet de sa mesure de constat,
A titre plus subsidiaire,
désigner tel sachant qu’il plaira au tribunal, afin que, dûment informé des termes exacts de l’ordonnance n°13/00225 du 18 juillet 2013, il se rende dans les locaux de Maître X, huissier instrumentaire, afin
d’y examiner l’intégralité des pièces faisant l’objet de la mesure de constat et listées dans le procès-verbal de constat, avec mission d’établir, pour chacune de ces pièces, si elle entre ou non dans le champ d’application de l’ordonnance n°13/00225 du18 juillet 2013,
qu’il dresse un tableau listant les pièces rentrant dans le champ d’application de l’ordonnance n°13/00225 du 18 juillet 2013, et, le cas échéant, celles qui ne rentreraient pas dans ce champ d’application,
dire que le sachant rendra compte de ses conclusions sous 15 jours dans un rapport au Président du Tribunal,
dire qu’elle supportera, pour le compte de qui il appartiendra, les honoraires dudit sachant pour accomplir sa mission et qu’il en référera au Président du tribunal en cas de difficulté,
renvoyer la procédure à 3 semaines pour que le Tribunal puisse, sur la base du rapport du sachant, se prononcer sur la demande de mainlevée et déterminer la liste des documents pouvant lui être transmis et se prononcer définitivement sur la charge des dépens dudit sachant,
En tout état de cause,
débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Y à lui payer la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par mémoires des 16 octobre et 12 novembre 2013, repris oralement à l’audience du 19 novembre 2013, la société Y a demandé :
la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n°424/2013 en raison du lien existant entre elles, qui nécessite qu’elles soient jugées ensemble dans l’intérêt d’une bonne justice,
la confirmation de l’ordonnance n° 2013/233 du 2 août 2013 ayant ordonné la mise sous séquestre des documents saisis au siège de la société Y le 29 juillet 2013 par Maître X, huissier de justice,
la rétractation de l’ordonnance n° 13/00225 du 18 juillet 2013 en toutes ses dispositions,
que soit ordonnée la restitution par Maître X, huissier instrumentaire, à la société Y de l’ensemble des documents saisis au siège de la société Y le 29 juillet 2013,
que soit ordonnée l’annulation subséquente et la destruction du procès-verbal de constat établi par Maître X, huissier instrumentaire, à la suite des opérations du 29 juillet 2013,
de débouter la société C de l’ensemble de ses prétentions.
A titre subsidiaire, si la jonction n’était pas ordonnée,
la confirmation de l’ordonnance n° 2013/233 du 2 août 2013 ayant ordonné la mise sous séquestre des documents saisis au siège de la société Y le 29 juillet 2013 par Maître X, huissier de justice, dans l’attente de l’issue de la procédure de référé-rétractation initiée par elle par assignation du 19 août 2013 et enrôlée sous le n° 443/2013, ou dans l’attente d’une décision sur le sort des documents sous séquestre.
A titre subsidiaire, si par le Président ne s’estimait pas suffisamment éclairé sur le sort de tel ou tel document sous séquestre,
qu’il se fasse remettre une copie des seuls documents sur lesquels il ne s’estimerait pas suffisamment informé, afin qu’il les examine en vue de prononcer leur restitution à la société Y, et ce, en limitant cet accès aux documents au juge, à l’exclusion de toute remise ou présentation à la société C,
En tout état de cause,
la condamnation de la société C à lui payer la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AUG. C GmbH & CO.KG a conclu, dans chacune des procédures, par mémoire du 22 octobre 2013, repris oralement à l’audience du 19 novembre 2013, qu’il convenait de :
rejeter la demande de jonction des deux procédures enrôlées sous les n° 424/2013 et 443/2013,
débouter la société Y de sa demande de rétractation de l’ordonnance n°13/00225 du 18 juillet 2013,
condamner la société Y à lui payer la somme respective de 15.000 € et 20.000 € dans chacune des procédures en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître X, bien qu’assigné par acte du 21 août 2013 délivré à domicile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par ordonnance du 10 décembre 2013, le Président du Tribunal de grande instance de METZ a :
ordonné la jonction des procédures n° 2013/424 et 2013/443,
débouté la société Y de sa demande de rétractation de l’ordonnance n°2013/225 du 18 juillet 2013,
ordonné la rétractation de l’ordonnance n°2013/233 du 2 août 2013,
autorisé Maître T-U X, huissier instrumentaire, à transmettre à la société C l’intégralité des pièces faisant l’objet de sa mesure de constat,
rejeté les plus amples fins, moyens et conclusions des parties,
condamné la société Y aux dépens,
condamné la société Y à verser à la société AUG. C GmbH & Co. KG une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
rappelé que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Pour rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance du 18 juillet 2013, le juge des référés a essentiellement considéré :
que la requête de la société C était intervenue avant tout procès ;
que la requérante apportait un commencement de preuve d’une volonté manifeste de la SAS Y de porter atteinte à son image de marque par des propos dénigrants adressés au client de son concurrent ;
que le secret des affaires ne constituait pas un obstacle à l’application de l’article 145 du Code de procédure civile, dès lors que les mesures ordonnées procédaient d’un motif légitime et étaient nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ;
qu’enfin, le cadre de la mission confiée à l’huissier était clair, précis et circonscrit ;
qu’ainsi, les conditions de mise en 'uvre des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile étaient réunies.
Concernant l’ordonnance de mise sous séquestre du 2 août 2013, le juge des référés a fait droit à la demande de rétractation aux motifs que si la mesure paraissait justifiée au moment où elle a été ordonnée, ce n’était plus le cas à ce stade de la procédure, dès lors que la demande de rétractation de l’ordonnance du 18 juillet 2013 présentée par la SAS Y venait d’être rejetée et que la mesure de constat avait été diligentée conformément aux termes de l’ordonnance. Le juge des référés a relevé que les seize documents saisis par Maître X étaient en lien direct avec les frais reprochés par la société C à la SAS Y et n’étaient pas de nature à porter atteinte au secret des affaires.
Par déclaration du 13 décembre 2012, la SAS Y a interjeté appel de l’ordonnance du 10 décembre 2013.
Par acte déposé le 17 décembre 2013, la SAS Y a formé une requête aux fins d’assignation à jour fixe.
Par ordonnance du même jour, le Président de la sixième chambre de cette Cour, chargé de la mise en état, a fait droit à la requête et fixé les plaidoiries au 7 janvier 2014 à 10 h 30.
Le 6 janvier 2014, la SAS Y a déposé au greffe de la présente juridiction un exploit d’huissier portant assignation à jour fixe devant la Cour d’appel délivré à la société C « élisant domicile chez le Cabinet REED SMITH agissant par Maître KADAR Daniel, avocat au barreau de PARIS 42, XXX » et signification d’une copie conforme de la requête et conclusions, de l’ordonnance du 17 décembre 2014 et de la déclaration d’appel.
Par conclusions du 16 décembre 2013, la SAS Y demande à cette Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
rétracter l’ordonnance n°2013/225 du 18 juillet 2013 ;
constater le bien-fondé de l’ordonnance du 2 août 2013 ayant ordonné la mise sous séquestre des documents saisis au siège de la société Y le 29 juillet 2013 ;
ordonner à Maître X de lui restituer l’ensemble des documents saisis ;
ordonner l’annulation subséquente et la destruction du procès-verbal de constat établi par Maître X ainsi que des pièces y annexées ;
débouter la société C de ses prétentions ;
A titre subsidiaire, au cas où l’ordonnance du 18 juillet 2013 ne serait pas rétractée :
extraire de la saisie du 29 juillet 2013 et du procès-verbal de constat de Maître X l’ensemble des documents relevant du secret des affaires de la SAS Y et en particulier les annexes 1 et 2 du procès-verbal de constat (liste complète des commerciaux de Y et la carte du réseau commercial Y France), les annexes 5 et 6 (e-mails du 17 mai 2013), l’annexe 8 (e-mail du 22 mai 2013 et sa pièce jointe), l’annexe 18 (compte-rendu d’une réunion commerciale régionale Y relatif au bilan du 1er semestre 2013) et les annexes 19 et 20 (rapports extraits du fichier CRM) ;
ordonner la remise de ces documents à la SAS Y et la destruction de toute copie qui ne serait pas entre les mains de la SAS Y dans un délai de huit jours après la signification de la décision, sous astreinte de 1.000 € par document et par jour de retard ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;
En tout état de cause :
condamner la société C aux dépens et au paiement de la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 6 janvier 2014, la société C demande à cette juridiction de :
constater la caducité de la déclaration d’appel de la SAS Y ;
A titre subsidiaire :
confirmer l’ordonnance du 10 décembre 2013 en ce qu’elle a :
débouté la SAS Y de sa demande de rétractation de l’ordonnance n°13/00225 du 18 juillet 2013,
ordonné la rétractation de l’ordonnance du 2 août 2013 n°13/00233 aux fins de séquestre,
autorisé Maître X à transmettre à la société C l’intégralité des pièces faisant l’objet de la mesure de constat ;
A titre plus subsidiaire, si la Cour devait infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 2 août 2013 aux fins de séquestre :
ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre prise en vertu de l’ordonnance du 2 août 2013 ;
autoriser Maître X à transmettre à la société C l’intégralité des pièces faisant l’objet de la mesure de constat ;
En tout état de cause,
condamner la SAS Y à verser à la société C la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner la SAS Y aux dépens d’instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître T X, Huissier de Justice, assigné par acte d’huissier du 19 décembre 2013 remis à domicile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 922 du Code de procédure civile, « la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ».
La société C fait valoir que la SAS Y n’a pas déposé au greffe de cette juridiction une assignation l’ayant valablement touchée et que dès lors, cette Cour n’ayant pas été régulièrement saisie, l’appel de la SAS Y est caduc.
A titre liminaire, il sera relevé qu’il n’y a pas lieu d’examiner la régularité de l’acte d’huissier intitulé « Signification d’une déclaration d’appel » délivré à la société C le 27 décembre 2013, dans la mesure où il n’a pas été déposé au greffe de cette Cour, la SAS Y ayant fait procéder ultérieurement à un nouvel exploit d’huissier le 31 décembre 2013.
Cette assignation à jour fixe du 31 décembre 2013 a été délivrée à la société C « élisant domicile chez le Cabinet REED SMITH agissant par Maître KADAR Daniel, avocat au barreau de PARIS 42, XXX ».
Or, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société C ait entendu élire domicile, à hauteur d’appel, en l’étude du cabinet de son avocat plaidant, étant observé, d’une part, que l’acte du 17 décembre 2013 portant signification de l’ordonnance de référé dont appel ne mentionne aucune élection de domicile et que la déclaration d’appel indique que la société C est représentée par son mandataire, Maître BECKER, qui était son avocat postulant en première instance.
De plus, l’acte de constitution d’avocat de l’intimé adressé au greffe de cette juridiction par voie électronique émane de Maître FARAVARI, avocat postulant de la société C.
Aussi, l’assignation à jour fixe délivrée à la société C est-elle irrégulière au regard de l’article 689 alinéa 3 du Code de procédure civile qui doit être observé à peine de nullité selon l’article 693 du même code.
Toutefois, le vice affectant l’assignation est un vice de forme, à défaut de faire partie de la liste limitative des vices de fond, définie par l’article 117 du Code de procédure civile.
En application de l’article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile, la nullité ne peut donc être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Cependant, en l’espèce, la société C, qui a constitué avocat en appel et a déposé de volumineuses écritures, ne caractérise aucun grief résultant de l’irrégularité de l’assignation à jour fixe.
La nullité de ladite assignation ne pouvant donc être prononcée, la déclaration d’appel de la SAS Y n’encourt pas la caducité.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance n°13/00225 du 18 juillet 2013
La requête formée par la société C avait pour objet l’obtention d’une mesure d’instruction in futurum, en application de l’article 145 du Code de procédure civile.
La nécessité de déroger à la règle de la contradiction est établie au regard de la mesure de constat sollicitée, consistant à rechercher tout document ayant trait à la volonté de dénigrement de la SAS Y à l’égard de la société C au siège social de la SAS Y. Une telle mission a en effet plus de chance de succès si la partie adverse n’en est pas avertie. La procédure sur requête permet notamment d’éviter que la société qui subit la mesure de constat détruise les pièces qu’elle jugerait compromettantes.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande.
En l’occurrence, au jour du dépôt de la requête de la société C devant le Président du Tribunal de grande instance de METZ, il y avait certes une instance au fond en cours introduite par la SAS Y sur le fondement de la concurrence déloyale à l’encontre de la société C, assignée par acte délivré le 30 mai 2013.
Cependant, il apparaît, à la lecture de cette assignation, que la SAS Y fait valoir, au soutien de son action, que la société C aurait détourné l’un de ses clients, le groupe A, en usant de moyens illégaux, à savoir le versement d’une somme de 40.000 € hors comptabilité et payable via une facture pour le moins douteuse.
La SAS Y remet donc en cause les conditions dans lesquelles est intervenue la signature du contrat de partenariat entre la société C et le groupe A le 2 juillet 2012.
La société C invoquait, en revanche, à l’appui de sa requête une campagne de dénigrement par la SAS Y à l’encontre des produits de la société C, dont notamment son produit-phare la crémone GAK FOUILLET 6, ainsi qu’une action concertée décidée tant au nouveau de la direction commerciale que de la direction générale de la SAS Y pour déstabiliser la société C sur le marché français, la société C faisant état de faits postérieurs à l’introduction de l’action au fond de la SAS Y.
Il en résulte qu’à la date de la requête de la société C, le juge du fond était saisi d’un litige dont l’objet et la cause n’étaient pas identiques à celui dont l’éventualité était envisagée par la demande d’instruction in futurum.
La société C a, au demeurant, assigné la SAS Y devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ par acte d’huissier délivré le 6 janvier 2014, en reprenant les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de sa requête.
Dès lors, l’action au fond pendante au moment de la requête déposée par la société C devant le Président du Tribunal de grande instance de METZ ne constituait pas un obstacle à la recevabilité de la demande de mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile.
Le demandeur à la mesure d’instruction in futurum doit également caractériser l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire établir l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
Dans la présente affaire, l’existence d’un motif légitime est caractérisée par :
la copie du courriel adressé le 5 juillet 2013 par I J, responsable de production de la société PLASTIBAIE, société du Groupe A, à K B, PDG du groupe A, indiquant que le 19 juin 2013, M. D, agent commercial de la société Y, lui avait fait part des difficultés que rencontrait C sur les crémones Gak-Fouillet-6 et de ce qu’elle aurait décidé d’en arrêter la production ;
le courrier adressé le même jour par K B à la société C faisant part à cette dernière de la vive inquiétude du groupe quant à l’information remontée par le responsable de production de la société PLASTIBAIE/Groupe A, I J, après un entretien avec O D de la société Y, en précisant que ceci a provoqué un trouble certain dans les équipes chargées du déploiement de la société C car la crémone GAK-6 a été un élément décisif dans le choix effectué.
Si l’obtention par la crémone GAK 6 de la certification DIN EN 13126-8 dès le 6 juillet 2010 n’exclut certes pas la possibilité de l’apparition d’un défaut ultérieur de cette pièce, il n’en demeure pas moins que la SAS Y, qui invoque un tel argument, n’étaye nullement cette allégation.
Aussi, dans le contexte spécifique de la perte programmée par la SAS Y du groupe A, le message électronique et le courrier précités suffisent-ils à démontrer que les affirmations de la société C quant à une volonté de dénigrement de la SAS Y ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, légitimant ainsi la mesure d’instruction sollicitée.
En effet, la signature d’un contrat de partenariat entre la société C et le groupe A ne suffit en aucun cas à légitimer l’affirmation de la SAS Y selon laquelle les documents précités auraient été rédigés pour les besoins de la cause.
Par ailleurs, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, le secret des affaires, s’il peut empêcher la communication de certaines informations très confidentielles à un concurrent, ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, dès lors que les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
En l’occurrence, il ressort de l’examen de la mission confiée par l’ordonnance du 18 juillet 2013 à l’huissier de justice qu’elle ne s’analyse pas en une mesure d’investigation générale excédant les prévisions de l’article 145 et présente bien un lien et une utilité par rapport à l’objet de la preuve à administrer.
En effet, la mission précise bien à l’huissier instrumentaire qu’il doit procéder à toutes constatations utiles, de nature à établir la preuve des faits dénoncés ci-dessus et prendre copie, notamment de tous documents « ayant trait aux opérations de dénigrement de la société C par la société Y (') relativement aux faits dénoncés ci-dessus » et précise « que pour ce faire, l’huissier désigné effectuera, s’agissant des courriers électroniques et de leurs pièces jointes, ainsi que des fichiers et sous-fichiers, une recherche sur les mots clefs et combinaisons de mots clefs suivants: «C» et/ou «GAK» et/ou «FOUILLET 6» et/ou «A» et/ou «B» et/ou «B» et/ou «CREMONE» et/ou «CREMONE» et/ou «CREMONES» et/ou «CREMONES».
Le fait que ces mots-clés puissent être utilisés seuls ou en combinaison, selon les termes de la mission, ne revient pas à autoriser une mesure de perquisition générale, dans la mesure où seules les copies de documents en rapport avec les faits dénoncés par la société C sont en tout état de cause autorisées.
Ainsi, la mesure est-elle bien circonscrite aux faits de dénigrement et de déstabilisation sur le marché français invoqués par la société C au soutien de sa requête.
Au surplus, il sera observé que Maître X indique dans le procès-verbal de constat que le terme de « crémone » n’a été utilisé qu’en conjonction avec les mots clés « FOUILLET 6 » ou « GAK » et « C » soit dans le périmètre délimité par l’ordonnance.
En outre, la circonstance que la mission comporte la remise, soit par le directeur des ressources humaines de Y, soit par la direction commerciale, à l’huissier instrumentaire, d’une liste des effectifs de la société Y et de la direction commerciale en particulier, ne porte pas atteinte au secret des affaires de la SAS Y, dès lors que, comme l’a relevé le premier juge, ce type de renseignements est facilement accessible en dehors de toute mesure de saisie et que l’organigramme d’une société ne fait pas partie des éléments susceptibles d’être couverts par le secret des affaires.
De plus, la remise d’une liste des effectifs afin de rechercher sur les boites aux lettres électroniques la présence de fichiers ayant trait aux opérations de dénigrement de la société C par la SAS Y est en lien avec l’objet de la requête, comme l’établit le message électronique précité d’I J ayant fait part à K B d’une remontée négative concernant les produits de la société C par l’un des commerciaux de la SAS Y.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en rétractation de l’ordonnance du 18 juillet 2013 qui satisfait aux conditions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il sera précisé en effet que le juge saisi d’une demande de rétractation ne peut rejeter la requête en appréciant le résultat de la mesure et qu’il n’y a donc pas lieu, à ce stade, d’examiner la teneur des seize documents saisis par l’huissier de justice instrumentaire lors de l’exécution de l’ordonnance.
Sur la demande en rétractation de l’ordonnance de mise sous séquestre du 2 août 2013
La société C soutient que la SAS Y ne pouvait solliciter de mesure de séquestre consécutivement à l’exécution de l’ordonnance du 18 juillet 2013 par le biais d’une requête.
La société C indique que le séquestre ne constituant qu’une modification de la mesure d’instruction initialement ordonnée, la SAS Y ne pouvait agir que par la voie du référé-rétraction, en application de l’article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile, l’article 497 du même code disposant que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance.
Cependant, l’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie, en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Aussi, aucune mesure de séquestre n’ayant été ordonnée par la décision du 18 juillet 2013, la SAS Y était-elle recevable à la solliciter par voie de requête sur le fondement de l’article 812 du Code de procédure civile s’agissant d’une mesure conservatoire.
Cet article dispose en son alinéa 2 que le président du tribunal peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
En l’occurrence, l’urgence ne fait pas de difficulté, dès lors qu’il importait d’agir avant que l’huissier instrumentaire ne transmette les documents saisis à la société C.
Il convient en revanche de rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation à la règle de la contradiction.
L’ordonnance du 2 août 2013 s’est uniquement référée aux motifs exposés dans la requête ayant soutenu qu’il était impératif que la société Y puisse obtenir cette mesure de séquestre avant que l’huissier instrumentaire n’ait remis à la société C son procès-verbal de constat à la suite des opérations de saisie du 29 juillet 2013.
Cependant, outre que cette motivation a davantage trait à l’urgence, il suffisait à la SAS Y d’écrire à l’huissier instrumentaire pour lui interdire de se dessaisir des pièces jusqu’à ce qu’une décision judiciaire rendue contradictoirement décide de la libération ou non desdites pièces, la procédure de référé d’heure à heure permettant de satisfaire à la condition d’urgence.
Il ne fait en effet aucun doute que l’huissier instrumentaire aurait, dans ce contexte, suspendu la communication des documents saisis à la société C, étant observé qu’il résulte du procès-verbal de constat du 29 juillet 2013 que Maître X a placé d’initiative sous séquestre l’un des documents saisis.
Le procès-verbal de constat mentionne ainsi qu’en raison de l’opposition de M N, directeur commercial de la SAS Y, à l’extraction d’un message du 9 avril 2013 figurant sur sa boîte aux lettres électronique (à savoir selon les termes du constat « une suite chronologique de quatre courriels échangés entre M. B et la société C, ou entre la société C et M. B en date des 5 et 6 juin 2012 » transmise par un tiers à M N le 9 avril 2013 avec pour objet l’intitulé suivant : « CHARTRES » et un commentaire en langue anglaise dans lequel les noms A et B sont cités), il a néanmoins été décidé de conserver ce document, contenant notamment des éléments visés dans la requête et l’ordonnance, et de le placer sous séquestre pour le soumettre ensuite au Président du Tribunal de grande instance de METZ, afin qu’il statue sur l’utilité du document dans le cadre de cette procédure de constat et sur l’opposition formulée par la société Y. Le procès-verbal de constat précise que ce séquestre sera, dans l’attente de cette décision, provisoirement conservé en annexe de la minute du procès-verbal et non annexé à l’expédition et aux copies du présent procès-verbal.
Il n’est donc pas justifié de l’exigence d’une dérogation au principe de contradiction.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a ordonné la rétractation de l’ordonnance de mise sous séquestre du 2 août 2013.
Il ne peut davantage être fait droit à la demande subsidiaire de la SAS Y tendant à voir extraire certains documents du procès-verbal de constat de l’huissier instrumentaire, étant rappelé que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée aux mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire.
Au surplus, c’est par des motifs pertinents et exempts d’insuffisance que la Cour fait siens que le premier juge a retenu que la mesure de constat avait été diligentée conformément à l’ordonnance, dont la validité est confirmée par le présent arrêt, en précisant qu’ont été écartés les correspondances couvertes par le secret professionnel ainsi que tous documents commerciaux, factures, bons de commandes, tarifs, etc. et n’ont été retenus que les documents dans lesquels la notion de crémone apparaissait en conjonction avec les mots-clés «Fouillet 6» ou «Gak» et «C», soit dans un périmètre limité et en rapport avec le litige opposant les sociétés Y et C.
Le Président du Tribunal de grande instance de METZ a également relevé à juste titre :
que les documents visés par le procès-verbal de constat de Maître X étaient en lien direct avec les faits reprochés par la société C à la société Y et entraient dans le cadre de l’ordonnance du 18 juillet 2013 ;
que tel était le cas pour les articles de journaux concernant la société C, les documents relatifs à des discussions avec la société A, les documents relatifs au discours à tenir dans le cadre de la procédure judiciaire opposant les sociétés C et Y et la correspondance s’ensuivant, de même que la correspondance d’e-mails entre les sociétés C et A.
Enfin, il ressort des motifs qui précèdent que la communication de la liste des commerciaux de la société Y et de leur secteur géographique ne constitue pas en soi une atteinte au secret des affaires, la communication de ladite liste se justifiant de surcroît par l’objet de la requête.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
La société C ne démontrant pas que l’appel interjeté par la SAS Y procède de la mauvaise foi, laquelle n’est pas caractérisée par la seule succombance de l’appelante, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La SAS Y, partie perdante, supportera les dépens d’appel et ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de ses frais non répétibles.
En revanche, l’issue de litige commande de ne pas laisser à la charge de la société C les frais par elle exposés non compris dans les dépens.
La SAS Y sera donc condamnée à verser à la société C la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt par défaut,
Rejette le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel de la SAS Y ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Déboute la SAS Y de ses demandes subsidiaires formées à hauteur d’appel ;
Déboute la société C de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS Y aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS Y à verser à la société C la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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