Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 2411182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. D… E…, représenté par Me Zajac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lever l’interdiction de détenir une arme et de supprimer son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet d’ordonner la levée de l’interdiction de détenir une arme prise à son encontre et de supprimer son inscription au FINIADA ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que depuis sa condamnation du 22 juin 2018, il n’a fait l’objet d’aucune condamnation ; aucune peine n’est actuellement inscrite sur son casier judiciaire n°2 ; il travaille et est inséré dans la société ; il a deux enfants et une compagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- et les observations de Mm C… A…, représentant le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 6 juin 2019, le préfet du Val-d’Oise a informé M. E… qu’une procédure de dessaisissement était envisagée à son encontre en application de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. Par un arrêté du 28 juin 2019, le préfet du Val-d’Oise a ordonné le dessaisissement des armes et munitions détenus par l’intéressé, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de toutes catégories, l’a informé de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et lui a retiré son permis de chasser. Par courrier du 15 mai 2024, le requérant a demandé au préfet de lever l’interdiction de détenir une arme et la suppression de son inscription au FINIADA. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande.
Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. (…) ». Aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure que l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie peut être levée si l’atteinte à l’ordre public ou la sécurité des personnes n’est plus constituée. La seule circonstance que la mention de la condamnation pénale sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire a été effacée ne place pas, pour autant, le préfet en situation de compétence liée pour prononcer la levée de l’interdiction, qui peut être maintenue s’il existe toujours une atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. Pour apprécier si l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble du comportement de l’intéressé, et notamment, de l’ancienneté des faits qui lui sont imputables, de leur gravité et de leur caractère isolé ou répété.
M. E… a été condamné le 22 juin 2018 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles, pour des faits de blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans, prévus aux articles 324-1 à 324-6-1 du code pénal. Il fait valoir que ces faits sont anciens, que la condamnation n’est plus inscrite sur son casier judiciaire n°2, qu’il n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation depuis, qu’il travaille et est inséré dans la société, et qu’il est père de deux enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E… est défavorablement connu des services de police et qu’il a fait l’objet de plusieurs signalements au fichier de traitement des antécédents judiciaires, postérieurement à sa condamnation. Il est connu pour recel de bien provenant d’un vol et suppression, modification ou altération d’un élément d’identification de marchandise, le 9 septembre 2019 et pour avoir infligé des sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif ayant entraîné la mort le 7 décembre 2022, faits qu’il ne conteste pas. Ainsi, d’une part, l’effacement de la mention de sa condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire est sans incidence sur la matérialité des faits reprochés, dont l’intéressé a été reconnu coupable, et d’autre part, son comportement a fait l’objet de plusieurs signalements au fichier des antécédents judiciaires, depuis cette condamnation, ce qu’il ne conteste pas. La commission répétée de ces faits malgré une première condamnation ne tend pas à établir la capacité de M. E… à se maîtriser lui-même tandis que l’effacement de sa condamnation du casier judiciaire ne fait aucunement obstacle à ce qu’il puisse être tenu compte des faits qui en sont à l’origine pour apprécier l’existence de raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes susceptibles de fonder l’arrêté contesté. Ces faits, graves et itératifs, sont de nature à révéler l’existence d’un comportement susceptible d’être dangereux pour la sécurité des personnes incompatible avec la détention d’une arme, les éléments produits par l’intéressé n’étant pas à eux seuls de nature à remettre en cause cette analyse. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de procéder à la levée d’interdiction de détenir une arme et au relèvement de l’inscription de M. E… au FINIADA.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. E… doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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