Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2400306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 mars 2024 et les 22 mars 2025,
et 15 juin 2025, M. A B, représenté par Me Minar Rodap, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation, d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît le caractère suspensif du recours contre le pays de destination ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de mauvais traitements en cas de retour en Haïti ;
— elle viole les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
— le signataire de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
— elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 20 février 2025, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— les observations de M. B.
Le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, né le 30 août 1987 à Léogane (Haïti), serait entré en France en 2019, selon ses dires. Il a formulé une demande d’asile rejetée par l’office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 octobre 2019 puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a été interpelé le 5 mars 2024 lors d’un contrôle d’identité le préfet de Guadeloupe a pris à son encontre, le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 5 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été pris au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire malgré plusieurs décisions d’éloignement prises à son encontre. L’arrêté précise également que les liens personnels et familiaux du requérant en France sont récents. Il comporte ainsi l’énoncé des raisons de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Guadeloupe n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. B.
4. En troisième lieu, le requérant fait valoir que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle indique qu’il n’a pas fait mention de ses craintes en cas de retour dans son pays. Cependant, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet a retenu que le requérant n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Et aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B vit en Guadeloupe depuis 2019 et qu’il est le père d’un garçon né le 23 février 2024 (soit quelques jours avant l’édiction de la mesure contestée) de sa relation avec une ressortissante française qu’il a épousée le 7 décembre 2024. Pour attester de la réalité et la stabilité de leur relation qui a débuté en 2022, le requérant joint plusieurs documents : la copie intégrale de l’acte de naissance de leur fils, de leur acte de mariage, la copie du livret de famille, des factures d’achat de meubles, d’articles de puériculture achetés en décembre 2023 préalablement à la naissance de son fils, des factures de courses et jeux pour enfants, une attestation d’un de ses beaux-fils ainsi que des photos de leur vie de famille recomposée. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’épouse française de M. B a entamé des démarches pour créer une entreprise de jus local qu’elle compte exploiter avec son mari. L’ensemble de ces éléments permettent d’établir que M. B a établi le centre de ses intérêts familiaux en Guadeloupe. Dès lors, en prenant un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête,
M. B est fondé à demander l’annulation l’arrêté du préfet de la Guadeloupe 5 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de l’arrêté attaqué implique que le préfet de la Guadeloupe réexamine la situation de M. B et que dans l’attente de sa décision, il le munisse d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Minar Rodap en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 5 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Minar Rodap, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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