Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 mai 2026, n° 2601903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601903 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société de droit étranger Zurich Insurance Europe Ag, société par actions simplifiée ( SAS ) TPF Ingénierie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars et le 13 avril 2026, la société par actions simplifiée (SAS) TPF Ingénierie et la société de droit étranger Zurich Insurance Europe Ag, représentées par Me Meynadier, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Meynadier-Bribes, demandent au juge des référés d’étendre la mesure d’expertise prescrite par ordonnance n°2506236 du 18 novembre 2025 à la société anonyme (SA) Allianz Iard et à la société mutuelle d’assurance des chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en leur qualité d’assureurs et de réserver les dépens.
Elles soutiennent qu’en leur qualité d’assureurs leur participation est nécessaire à l’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, la SMABTP représentée par Me Vallet, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) Coste-Daudé-Vallet-Lambert, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage quant à l’ordonnance commune sollicitée aux fins d’extension de mission à de nouvelles parties.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, la société anonyme Allianz Iard représentée par Me Lombardo, avocat, membre de la société d’avocats interbarreaux Sanguinede-Di Frenna & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que les sociétés soient condamnées à lui verser solidairement la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens.
Elle expose qu’elle n’était pas l’assureur de la société TPF au commencement des travaux
Vu :
- l’ordonnance n°2506236 du 18 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’appel en cause :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. L’expertise ordonnée le 18 novembre 2025 tend à déterminer l’origine et les causes des désordres affectant le bâtiment de la crèche intercommunale située avenue Lucie Aubrac, sur le territoire de la commune de Montarnaud (Hérault). Il résulte de l’instruction que la SA Allianz Iard était, au 1er janvier 2017, l’assureur, avec la SMABTP, de la SAS TPF Ingenierie qui est intervenue dans la réalisation des travaux de ce bâtiment. Ainsi, la participation de la SA Allianz Iard et de la SMABTP aux opérations d’expertise présente un caractère d’utilité pour la bonne exécution de la mission d’expertise. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance
Sur les frais liés au litige :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». ». En l’état actuel du litige, la SA Allianz Iard et la SMABTP ne peuvent être regardées comme ayant qualité de partie perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la SA Allianz Iard doivent être rejetées.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « (…) le président du tribunal (…) fixe les frais et honoraires par une ordonnance (…). Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…). Dans le cas où les frais d’expertise (…) sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une autre partie que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent (…) » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par les parties doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par l’ordonnance n°2506236 du 18 novembre 2025 est étendue au contradictoire de la SA Allianz Iard et de la SMABTP.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de la Vallée de l’Hérault, à la société par actions simplifiée TPF Ingénierie, à la société de droit étranger Zurich Insurance Europe Ag, à la société anonyme Allianz Iard, à la société mutuelle d’assurance des chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 21 mai 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mai 2026
La greffière,
E. Folio
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Homologuer ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Excès de pouvoir ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Andorre ·
- Zone rurale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Tiers détenteur
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Sanction ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Au fond ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Handicap ·
- Capacité
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Éducation nationale ·
- Délégation ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision administrative préalable ·
- Atteinte ·
- Juge ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Procédure spéciale ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.