Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat goursaud, 19 mai 2026, n° 2403072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mai 2024, 24 septembre 2024, 30 et 31 octobre 2024 et 3 avril 2025, ainsi que par un mémoire récapitulatif reçu le 5 juin 2025 et non communiqué, M. A… C…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite intervenue le 25 mai 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de lui communiquer son entier dossier médial ainsi que l’ensemble des rapports relatifs aux expertises médicales réalisées par le docteur B… les 19 janvier 2023 et 30 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder à la communication de toutes les pièces demandées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 672 euros au titre des frais d’honoraires de commissaire de justice exposés.
Il soutient que :
- la décision de refus méconnait le droit à l’obtention de documents dont l’avis de la CADA a retenu le caractère communicable ;
- les documents produits par le préfet en cours d’instance sont incomplets et partiels.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outres-mers conclut à sa mise hors de cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2024, 26 septembre 2024 et 24 février 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- les documents sollicités ont été intégralement transmis au requérant de sorte que la requête a perdu son objet ;
- les conclusions indemnitaires qui n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goursaud en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Akel, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 10 mars 2024 réceptionné le 25 mars suivant, M. C…, brigadier-chef de police, a demandé au médecin inspecteur D… la communication de son entier dossier médical ainsi que de tous les rapports relatifs aux expertises médicales réalisées les 19 janvier 2023 et 30 mai 2023 par le docteur B…. L’intéressé a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) laquelle a émis, le 21 mai 2024, un avis favorable à la communication des documents sollicités. M. C… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de faire droit à sa demande de communication.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical (…) / Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ». Et aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé (…) qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé (…). Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions. (…) ».
3 . Il résulte de ces dispositions que les documents de nature médicale d’un agent public constituent des documents entrant dans le champ des dispositions susvisées de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6 ».
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur a le choix du mode d’accès aux documents administratifs dont il sollicite la communication et l’autorité saisie doit le respecter dès lors que le mode choisi ne nuit pas à la conservation du document ni ne se heurte à des difficultés techniques et que l’intéressé est disposé à prendre en charge les frais. Lorsqu’une demande porte sur un volume important de documents, l’administration peut valablement refuser d’adresser des copies et inviter l’intéressé à consulter sur place les documents en lui laissant la possibilité de photocopier ceux d’entre eux qu’il aura sélectionnés.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par courriers recommandés avec accusé de réception du 14 août 2024, les services du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud ont transmis d’une part à M. C… son entier dossier médical composé de 303 feuilles et d’autre part à son médecin traitant les expertises médicales du 19 janvier 2023 du docteur B… avec complément reçu le 16 février 2023 ainsi que l’expertise du 30 mai 2023. Le requérant soutient que cette communication est incomplète ainsi que l’atteste le constat de commissaire de justice du 30 août 2024 qu’il produit, lequel mentionne que plusieurs pièces mentionnées dans le bordereau sont absentes. Toutefois il ressort des pièces du dossier que ces pièces ne concernent que des courriers de demandes présentés par le requérant lui-même qui sont ainsi réputés être en sa possession. Du reste, il ressort de l’avis en date du 20 novembre 2024 du médiateur interne de la police nationale, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées par le requérant, que ce dernier a été invité à trois reprises à venir consulter son dossier médical sur site compte tenu de sa volumétrie importante. Dans ces conditions, alors qu’ainsi qu’il a été exposé au point 5. lorsqu’une demande porte sur un volume important de documents, l’administration peut valablement refuser d’adresser des copies et inviter l’intéressé à consulter sur place les documents en lui laissant la possibilité de photocopier ceux d’entre eux qu’il aura sélectionnés, le requérant n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que les documents composant son dossier médical auraient présenté un caractère incomplet. Par ailleurs, s’il ressort des courriers des 21 et 28 août 2024 du médecin traitant de M. C… que les documents médicaux qui lui ont été adressés ne comportaient pas l’expertise du 19 janvier 2023 réalisée par le docteur B… et son complément, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud justifie, par un nouveau courrier du 6 janvier 2025 notifié le 9 janvier suivant, avoir directement adressé ces pièces au requérant. Il ne ressort pas du constat de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, lequel se borne à faire état que « M. C… me déclare que la pièce intitulée Rapport complémentaire Dr B… 30/05/2023 n’est pas le complément du rapport du 19/01/2023 et ajoute qu’ils ne répondent pas à sa demande » que l’administration n’aurait pas transmis l’intégralité des rapports d’expertise médicale en sa possession. Le requérant n’établit donc pas que ces communications successives ne lui ont pas permis d’avoir accès à l’intégralité des informations médicales le concernant. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses demandes, qui ont perdu leur objet en cours d’instance.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision implicite du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud rejetant la demande de communication des documents sollicités par M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. Goursaud
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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