Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 juin 2026, n° 2406220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée, le 28 octobre 2024, sous le numéro 2406184, la SAS Espace Terrains, représentée par Me Subirats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2021 et 2022 ;
2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mis à la charge de M. A… B… et M. C… B… au titre des années 2020, 2021 et 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le bien-fondé de l’imposition :
- elle justifie de l’origine licite et conforme aux écritures comptables des apports en compte courant d’associés inscrits dans ses comptes au nom de M. A… B… et de M. C… B… ;
- subsidiairement, s’il était estimé qu’aucun prêt n’était démontré, la rectification pour erreur comptable qui emporte substitution de créancier ne pourrait, en tout état de cause, traduire une variation d’actif net imposable de la société ;
- La décharge des montants rectifiés devra venir réduire l’assiette des revenus réputés distribués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Espace Terrains ne sont pas fondés.
Par courrier du 12 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions principales et subsidiaires tendant au dégrèvement des suppléments d’impôts et de pénalités mis à la charge de M. A… B… et M. C… B… au titre de leurs revenus des années 2020 à 2022, en ce qu’elles ne concernent pas le contribuable visé par la requête.
II – Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le numéro 2406220, M. C… B…, représenté par Me Subirats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2020 et 2021 ;
2) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels la SAS Espace Terrains a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2021 et 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé de l’imposition :
- il justifie par l’existence de prêts de l’origine licite et conforme aux écritures comptables des apports en comptes courants d’associés inscrits dans les comptes de la société à son nom ;
- subsidiairement, s’il était estimé qu’aucun prêt n’était démontré, la rectification pour erreur comptable qui emporte substitution de créancier ne pourrait en tout état de cause traduire une variation d’actif net imposable de la société ;
- La décharge des montants rectifiés au niveau de la société devra venir réduire l’assiette des revenus réputés distribués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le contribuable ne sont pas fondés.
Par courrier du 12 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions principales et subsidiaires tendant au dégrèvement des suppléments d’impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Espace Terrains, en ce qu’elles ne concernent pas le contribuable visé par la requête.
III – Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le numéro 2406219, M. et Mme A… B…, représenté par Me Subirats, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2020, 2021 et 2022 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels la SAS Espace Terrains a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2021 et 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur le bien-fondé de l’imposition :
- ils justifient par l’existence de prêts de l’origine licite et conforme aux écritures comptable des apports en compte courant d’associés inscrit dans les comptes de la société au nom de M. A… B… et M. C… B… ;
- subsidiairement, s’il était estimé qu’aucun prêt n’était démontré, la rectification pour erreur comptable qui emporte substitution de créancier ne pourrait en tout état de cause traduire une variation d’actif net imposable de la société ;
- la décharge des montants rectifiés devra venir réduire l’assiette des revenus réputés distribués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les contribuables ne sont pas fondés.
Par courrier du 12 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions principales et subsidiaires tendant au dégrèvement des suppléments d’impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Espace Terrains en ce qu’elles ne concernent pas le contribuable visé par la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret du 15 juillet 1980
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Subirats, représentant la SAS Espace Terrains, M. A… et Mme B… et M. C… B….
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Espace Terrains, créée le 18 juin 2020 a pour objet social la gestion d’affaires et de projets immobiliers. Elle est présidée par M. C… B… qui est également associé aux côtés de son père, M. A… B…. Elle a fait l’objet d’une procédure de vérification portant sur l’ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées portant sur la période allant du 18 juin 2020 au 31 décembre 2022. Par une proposition de rectification du 11 décembre 2023, l’administration a notifié à la société son intention de l’assujettir à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l’intégralité de la période vérifiée pour un montant global de 35 173 euros, ainsi qu’à des impositions supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2021 et 2022, assortis des intérêts et pénalités de 40 % pour un montant global de 76 529 euros. Par courrier du 11 janvier 2024, la société a présenté des observations limitées aux rappels d’impôt sur les sociétés auxquelles il a été répondu par courrier du 6 février 2024. L’intégralité des sommes ont été mises en recouvrement par avis du 29 mars 2024. La réclamation présentée par la société le 14 août 2024 a été rejetée par décision du 29 août 2024.
2. Tirant les conséquences de la vérification de comptabilité de la société en termes d’impôt sur le revenu, par une proposition de rectification datée du 11 décembre 2023, l’administration fiscale a notifié respectivement à M. C… B… et à M. et Mme A… B… son intention de les assujettir à des cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2020 et 2021 s’agissant de M. C… B… et des années 2020, 2021 et 2022 s’agissant du foyer fiscal de M. A… B…, ainsi qu’à une majoration de 40 % pour manquement délibéré. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par avis du 30 juin 2024. Les réclamations respectives de M. A… B… et de M. C… B… du 14 août 2024 ont été rejetées par deux décisions du 28 août 2024.
3. Par la présente requête enregistrée sous le numéro 2406184, la SAS Espace Terrains demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2021 et 2022 et de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mis en conséquence à la charge de M. A… B… et M. C… B…. Par la présente requête enregistrée sous le numéro 2406220, M. C… B… demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquels il a ainsi été assujetti au titre des années 2020 et 2021 et de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels la SAS Espace Terrains a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2021 et 2022. Par la présente requête enregistrée sous le numéro 2406219, M. et Mme A… B… demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2020, 2021, 2022 et de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels la SAS Espace Terrains a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2021 et 2022.
Sur la jonction :
4. Les requêtes n° 2406184, de la SAS Espace Terrains, n° 2406219 de M. et Mme A… B… et n° 2406220 de M. C… B… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la recevabilité des conclusions :
5. Les conclusions présentées par la SAS Espace Terrains dans le cadre de la requête n° 2406184 tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mis à la charge de M. A… B… et M. C… B… sont irrecevables, en ce qu’elles ne concernent pas le contribuable visé par la requête, et doivent dès lors être rejetées.
6. Les conclusions présentées dans le cadre des requêtes n° 2406219 présentée par M. et Mme A… B… et n° 2406220 présentée par M. C… B… tendant au dégrèvement des suppléments d’impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Espace Terrains sont irrecevables en ce qu’elles ne concernent pas le contribuable visé par les requêtes respectives et doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions en décharge de la SAS Espace Terrains :
7. Aux termes du 1 de l’article 38 du code général des impôts : « (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) ». Aux termes du 2 du même article : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt (…) L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Il appartient au contribuable qui s’en prévaut de justifier du bien-fondé des écritures de passif entrant dans la détermination de l’actif net d’un exercice.
8. Aux termes de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier : « Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. ». Aux termes de l’article 1359 du code civil : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. (…) » Aux termes de l’article 1 du décret du 15 juillet 1980 pris pour l’application de cet article : « La somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros. (…) ».
9. Il résulte de l’instruction que l’administration a considéré comme non justifiées les sommes présentes au crédit des comptes courants d’associés constatés dans les écritures de la SAS Espace Terrains au nom de M. A… B… à hauteur de 168 000 euros pour l’exercice clos en 2021 et de 77 000 euros pour l’exercice clos en 2022 ainsi qu’au nom de M. C… B… à hauteur de 40 000 euros pour l’exercice clos en 2021, et ne correspondant pas à des apports effectués par lesdits associés. Les explications fournies par la société et les justificatifs produits ayant été rejetés, l’administration a réintégré ce passif injustifié dans les résultats de la société, soit au total 208 000 euros au titre de l’exercice clos en 2021 et 77 000 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2022.
10. Alors que sa comptabilité a fait l’objet d’un rejet, non contesté, pour défaut de respect des règles d’intangibilité et d’irréversibilité, la société, à qui incombe la charge de la preuve, soutient que ces montants correspondent à des prêts personnels conclus entre ses deux associés et un tiers, M. D…, oralement compte tenu des relations de confiance existantes entre eux, dont elle a confié les dates, montants, et conditions par déclaration sur formulaire 2062 de l’administration et dont elle justifie également devant le tribunal par une convention signée le 22 décembre 2023 tendant à retranscrire l’ensemble des opérations des prêts depuis 2020, le motif de ceux-ci étant de venir en aide à la société pour l’achat de fonciers afin de lui permettre de réaliser ses opérations commerciales.
11. Toutefois, d’une part, alors qu’il résulte de l’instruction que les sommes « prêtées » sont systématiquement supérieures à 15 000 euros et qu’il n’est pas contesté que M. D… est en relation d’affaires avec la SAS Espace Terrains, celle-ci ne saurait, en application des dispositions du code civil précitées, se prévaloir de l’impossibilité morale de se constituer un écrit entre personnes privées. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la SAS Espace Terrains aurait connu des difficultés financières nécessitant que les sommes litigieuses soient injectées dans sa trésorerie pour y faire face, et le versement direct des sommes sur les comptes courants d’associés ne saurait valablement être regardé comme une « modalité particulière du versement du prêt » pour détourner l’interdiction faite à une personne privée, par les dispositions de l’article L. 515-5 du code monétaire et financier précitées, d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel à une personne morale.
12. Dans ces conditions, quand bien même les associés auraient reversé à M. D… une somme de 96 000 euros, la SAS Espace Terrains ne rapporte pas la preuve de l’origine des sommes litigieuses. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré ces sommes dans le résultat imposable de la société.
13. Subsidiairement, la société soutient que l’enregistrement des sommes litigieuses en compte courant d’associé doit être regardé comme une erreur comptable dans la désignation du créancier, ce qui impliquerait par la rectification, une absence de variation d’actif net, et ainsi aucun profit imposable pour la société compte tenu de la subsistance de la charge.
14. Toutefois, d’une part, comme indiqué au point 11, il ne résulte pas de l’instruction que les apports en comptes courant d’associés des sommes litigieuses puissent être regardés autrement que comme des décisions de gestion délibérées et irrégulières et, d’autre part, la société n’établit pas, en tout état de cause, par ce raisonnement subsidiaire, la cause de ces versements quel que soit le créancier.
Sur les pénalités :
15. En l’absence de moyen propre soulevé et eu égard à ce qui précède, les conclusions relatives aux pénalités doivent être rejetées.
16. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions présentées par la SAS Espace Terrains à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre des années 2021 et 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions en décharge présentées par M. C… B… et par M. ou Mme A… B… :
17. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 109 du même code : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ». Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
18. Il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions précitées, l’administration fiscale a regardé les sommes litigieuses créditant les comptes courants d’associés comme des revenus distribués qu’elle a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à l’impôt sur les revenus. S’agissant de M. C… B…, il s’agit, au titre des années 2020 et 2021, des montants estimés distribués respectifs de 27 000 euros et de 50 000 euros et s’agissant de M. et Mme A… B…, au titre des années 2020, 2021 et 2022, des montants estimés distribués respectifs de 38 000 euros, 130 000 euros et 40 000 euros.
19. Au soutient de leur requête, M. C… B… et M. et Mme A… B… reprennent à leur compte les mêmes moyens que ceux soulevés par la société et n’établissent, ni n’allèguent, qu’ils n’auraient pas eu la libre disposition des fonds. Il y sera dès lors répondu en reprenant les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 11 et 14.
20. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a imposé entre les mains de M. C… B… et de M. et Mme A… B… les sommes présentes au crédit des comptes courants d’associés détenus au sein de la SAS Espace Terrains.
21. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions présentées par M. C… B… et de M. et Mme A… B… à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les pénalités :
22. En l’absence de moyen propre soulevé et eu égard à ce qui précède, les conclusions relatives aux pénalités doivent dès lors être rejetées.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions présentées par M. C… B… et les conclusions présentées par M. et Mme A… B… à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que la SAS Espace Terrains, M. C… B… et M. et Mme A… B… demandent au titre des frais exposés par chacun d’eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2406184, 2406220 et 2406219 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Espace Terrains, à M. C… B…, à M. et Mme A… B… et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juin 2026.
Le greffier
F. Balicki
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