Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 19 mai 2026, n° 2405519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 5 décembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Lacour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 23 janvier 2015 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 22 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’actualisation du fichier national du permis de conduire et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais reçu la décision 48SI prononçant l’invalidation de son permis de conduire et n’a donc pas été informée des infractions commises ;
- la réalité de l’infraction du 24 mars 2013, qui a été relevée dans une commune qui ne dispose pas de radar automatique, n’est pas établie ;
- la matérialité des infractions relevées le 24 mars 2013 est contestable ;
- la motivation de la décision 48SI est insuffisante en tant qu’elle ne vise pas les dispositions prévoyant des retraits de points et qu’elle n’établit pas qu’elle aurait bénéficié des informations préalables aux retraits de points prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 23 janvier 2015 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 22 juillet 2024.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’avis de réception du pli recommandé notifiant la décision référencée 48SI constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme A…, produit en défense par le ministre de l’intérieur, comporte les mentions « présenté/avisé le 23 janvier 2015 ». Ce pli n’ayant pas été retiré, ainsi que cela ressort de l’étiquette apposée sur l’avis de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé », il a été retourné à son expéditeur. Si la requérante soutient qu’elle n’habitait plus à l’adresse indiquée à la date de présentation du pli, elle ne l’établit pas. Par suite, la décision 48SI, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de première présentation du pli, soit le 23 janvier 2015. Elle était dès lors devenue définitive à la date du 22 juillet 2024, date à laquelle Mme A… a formé un recours gracieux tendant à l’annulation de la décision contestée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives et dès lors irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, tirée de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de la décision 48SI doit être accueillie. Il y a lieu par suite de rejeter la requête de Mme A… en ce compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. Charvin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
La greffière,
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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