Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 18 mai 2026, n° 2600734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. F… B…, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 septembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de 15 sous astreintes de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- le préfet a insuffisamment motivé l’arrêté attaqué ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
- il méconnait l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portent interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu l’ordonnance du 4 mars 2026 par laquelle la présidente a dispensé d’instruction sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative la requête déposée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… B…, ressortissant algérien, né le 5 février 1992, est entré irrégulièrement en France, en février 2024 selon ses déclarations. Il a été remis au service de la police aux frontières du Perthus par les autorités espagnoles. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme E… A…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration. Par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, visé dans l’arrêté attaqué, et librement accessible en ligne tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E… A…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé suffisant de smotifs de droit et des éléments de fait sur lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé pour prendre les décisions en litige. Il s’esnuit que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de l’obliger à quitter le territoire français et de prendre les décisions subséquentes.
5. En quatrième lieu, Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
6. Pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet Pyrénées-Orientales s’est fondé sur les dispositions précitées retenant l’existence d’un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire à raison de son entrée et de son maintien irrégulier en France et du défaut de garantie de représentation. Le préfet a notamment rappelé que le requérant se maintient en situation irrégulière dans l’espace Schengen, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. M. B… ne démontre pas avoir cherché à régulariser sa situation, confirme dans ses écritures être arrivé en France « démuni de tout visa » et se borne à soutenir que cette seule circonstance ne saurait suffire à lui refuser un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le risque de soustraction est caractérisé et le préfet, qui a suffisamment motivé la décision lui refusant un délai de départ volontaire, a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer, pour ce seul motif, qu’il présentait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français justifiant ainsi qu’aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
7. Eu égard à sa situation personnelle et familiale et à la faible durée de sa présence en France, M. B…, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dans son principe et sa durée, serait entachée d’erreur d’appréciation ou disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet préfet des Pyrénées-Orientales du 17 septembre 2025 doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Michelle Couegnat, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La présidente- rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mai 2026
Le greffier,
D. Martinier
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