Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 juin 2026, n° 2603568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2026 de la présidente de la région Occitanie prolongeant son placement en congé de maladie ordinaire du 9 mars 2026 au 17 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la région Occitanie de la placer en congé pour imputabilité au service avec effet rétroactif au 9 mars 2026 et de reconstituer sa carrière en ce compris ses droits sociaux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce qu’elle est privée de la moitié de son traitement pendant 39 jours, ce qui va entraîner de difficultés financières sérieuses et compromettre son équilibre financier et sa capacité à faire face aux dépenses courantes, alors qu’elle doit rembourser un trop perçu de traitement de 4 408,27 euros pour la période du 6 juin au 12 octobre 2024 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce que :
* la décision est entachée d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard des articles L. 211-2 4° et 5° et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’un vice de procédure du fait de la composition irrégulière du conseil médical siégeant en formation plénière qui s’est tenue en présence de trois médecins au lieu de quatre comme stipulé par l’article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et d’un seul représentant de la collectivité au lieu de deux ; le procès-verbal n’a été signé que par le président et ne mentionne pas la qualité des médecins présents ;
* elle est entachée d’une erreur de droit pour incompétence négative, la présidente de la région Occitanie s’étant estimée liée par l’avis du médecin du travail et l’avis du comité médical ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de la loi au regard des articles L. 922-18 du code général de la fonction publique territoriale ; étant inapte définitivement et totalement à son cadre d’emploi, elle ne peut pas être placée en congé de maladie ordinaire mais en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec ouverture d’une période de préparation au reclassement.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2026, la région Occitanie, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’à la date de l’introduction de la requête, l’arrêté dont la suspension est demandée avait produit tous ses effets ;
- l’urgence n’est pas établie en l’absence de justificatif ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 avril 2026 sous le n° 2603567 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juin 2026 à 10h00 :
- le rapport de Mme Bourjade,
- les observations de Me Akel, représentant Mme A…, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et insiste sur l’urgence à suspendre l’arrêté en litige en raison de la perte de la moitié du traitement et de la demande de remboursement d’un trop-perçu de rémunération, ainsi que sur le vice de procédure tenant à l’irrégularité de la composition du conseil médical, sur la situation de compétence liée de la présidente de la région Occitanie, et sur l’erreur d’appréciation et la violation de la loi dès lors que le placement en congé de maladie ordinaire n’est pas justifié et qu’un reclassement est nécessaire au regard des différents avis médicaux indiquant une inaptitude définitive aux fonctions ;
- les observations de Me Galy, représentant la région Occitanie, qui reprend son mémoire en défense et soutient, en outre, que la requête est irrecevable, que l’urgence n’est pas démontrée, et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Mme A…, adjoint technique exerçant les fonctions d’agent d’entretien, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2026 de la présidente de la région Occitanie prolongeant son placement en congé de maladie ordinaire du 9 mars 2026 au 17 avril 2026.
3. Il ressort des termes de l’article 1er de l’arrêté attaqué que la requérante est placée en congé de maladie du 9 mars 2026 au 17 avril 2026. Il s’ensuit que l’arrêté du 10 mars 2026 avait épuisé ses effets à la date l’introduction de la présente requête, enregistrée le 29 avril 2026. Par suite la requête en référé-suspension de cet arrêté présentée par Mme A… est dépourvue d’objet et doit être rejetée comme irrecevable, ainsi que le fait valoir la région Occitanie.
4. Partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la région Occitanie sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Occitanie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la région Occitanie.
Fait à Montpellier, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
A. Bourjade
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 juin 2026,
La greffière,
L. Rocher
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