Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 juin 2026, n° 2507472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions des articles
L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration pour être insuffisamment motivée en fait ;
- elle ne résulte pas d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle ne résulte pas d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les observations de Me Saidi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne, née le 27 novembre 1997, entrée régulièrement sur le territoire national le 24 octobre 2023 muni d’un visa « conjoint de français » a sollicité le 23 janvier 2025 un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieux, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme B…. Dès lors, la décision attaquée énonce les éléments de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision attaquée, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance d’examen réel et sérieux ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, si Mme B… soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 423-2, L. 425-6 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 10 de l’accord franco-tunisien, elle n’apporte aucun argument de nature à permettre au tribunal d’apprécier la portée de ces moyens.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… était présente depuis moins de cinq mois sur le territoire français à la date de la séparation du couple et qu’une procédure de divorce a été initiée par son époux. Elle ne fait état d’aucune famille en France, n’a pas d’enfant et ne conteste pas que sa famille réside en Tunisie qu’elle a quitté à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si Mme B… soutient qu’elle a désormais établi de façon stable sa vie privée, professionnelle et familiale en France, ces simples allégations sont insuffisantes pour caractériser une erreur manifeste d’appréciation du préfet des conséquences de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
La décision est fondée sur le 3°) des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet de prononcer une obligation de quitter le territoire à l’encontre de l’étranger, qui s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, ce qui correspond à la situation de Mme B…. Il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du même code que lorsqu’un refus de séjour est assorti d’une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. En l’espèce, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour n’être pas fondés.
Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juin 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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