Non-lieu à statuer 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 4 juin 2026, n° 2507230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Aude a décidé de la prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de prononcer sans délai la suppression de l’interdiction de retour au fichier SIS ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté :
est insuffisamment motivé ;
n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire en application des articles L. 121- 1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
a été pris par une autorité incompétente ;
est entaché d’un défaut d’examen particulier;
est entaché d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude le 10 octobre 2025 qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 9 novembre 1988 et de nationalité albanaise, déclare être entré sur le territoire français en 2019 de façon irrégulière. Il a fait l’objet le 2 avril 2025 d’un arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 2 octobre 2025, le préfet de l’Aude a décidé de prolonger de deux ans la durée de l’interdiction sur le territoire français. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2025 du préfet de l’Aude.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E… B…, cheffe de la section éloignement, dans le cadre de la délégation de signature que lui a accordée le préfet de l’Aude, par arrêté du 8 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée, et précise la situation administrative et le parcours du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…). ». Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…). ».
Il résulte des dispositions du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est par suite inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que suite à un contrôle routier mené par la gendarmerie nationale, M. A… a été interrogé par ces mêmes services sur sa situation administrative en France relative au séjour et qu’il a pu faire valoir les éléments quant à sa vie privée et familiale, notamment qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée et qu’il ne veut pas être éloigné de sa fille résidant auprès de sa mère. Par suite, le moyen, à supposer soulevé tiré de la méconnaissance du principe du droit à être entendu en vertu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français sans délai pris à son encontre le 2 avril 2025 si bien que le préfet de l’Aude pouvait légalement décider de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en application du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aude n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, ledit moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie d’une présence au sein de la communauté Emmaüs que du 4 juillet 2019 au 4 juillet 2022, mais d’une présence seulement ponctuelle depuis lors compte tenu des éléments produits. Par ailleurs, M. A…, qui vit séparé de son ex compagne, ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant né en 2021. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que son ex compagne a porté plainte à son égard en avril 2025 et l’intéressé ne conteste pas des faits de violences intrafamiliales commis en 2025. Dans ces conditions, et même si M. A… produit une promesse d’embauche datée du 20 décembre 2023 en qualité d’ouvrier manutentionnaire, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit dès lors être écarté.
En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… contribuerait à l’éducation et à l’entretien de sa fille et l’intéressé ne conteste pas les faits de violences intraconjugales commis en 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aude aurait entaché la décision attaquée de prolongation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ledit moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C… A…, à Me Laspalles et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
N. D…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 4 juin 2026.
La greffière,
A. Junon
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