Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 mai 2026, n° 2507285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 octobre 2025 et le 13 mai 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté son recours amiable n° 2025-034-000322 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du département de l’Hérault de réexaminer sa demande.
Elle soutient qu’étant elle-même handicapée par des problèmes au niveau du dos et des genoux, elle vit dans un logement situé au 13ème étage avec son fils âgé de 40 ans, reconnu adulte handicapé, qui a une phobie des ascenseurs ; le manque d’accessibilité et l’étroitesse de la douche de son domicile ne lui permettent pas d’assurer dans de bonnes conditions la toilette de son fils qui ne peut se laver seul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) » et aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles (…) ». Enfin, selon l’article R. 772-7 de ce code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête (…) a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
2. Mme A… a introduit sa requête le 10 octobre 2025 en utilisant le formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative dans l’application informatique « Télérecours citoyens ». Ce formulaire contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative sur le rôle du juge administratif et la nécessité de lui présenter des arguments destinés à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits et de lui transmettre toutes les pièces justificatives utiles, à peine de rejet de sa requête sans audience pour défaut ou insuffisance de motivation.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les article L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 », puis aux termes du II de l’article L. 441-2-3 de ce code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut aussi être saisie sans conditions de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ; / (…) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et capacités, les caractéristiques de ce logement. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : (…) être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. (…) Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus (…) ».
7. Pour rejeter le recours amiable en vue d’une offre de logement formé par Mme A… en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation précité, la commission départementale de médiation de l’Hérault a, d’une part, relevé une incohérence dans la mesure où l’intéressée déclare accepter un logement sans ascenseur mais refuser un logement en rez-de-chaussée et, d’autre part, retenu qu’elle n’avait pas produit, en dépit du courrier qui lui a été adressé le 15 juillet 2025, puis le 13 août 2025, l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de son dossier et, en particulier, les justificatifs des démarches préalables qu’elle aurait entreprises pour aménager son logement (demandes d’aide à l’adaptation au handicap ou demandes auprès du propriétaire bailleur afin qu’il réalise les travaux), ainsi qu’une déclaration sur l’honneur attestant ne pas avoir quitté le territoire français et résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs au cours des 10 dernières années.
8. A l’appui de sa requête à fin d’annulation, Mme A… se borne à faire valoir qu’étant elle-même handicapée par des problèmes au niveau du dos et des genoux, elle vit dans un logement situé au 13ème étage avec son fils âgé de 40 ans, reconnu adulte handicapé, qui a une phobie des ascenseurs et que le manque d’accessibilité et l’étroitesse de la douche de son domicile ne lui permettent pas d’assurer dans de bonnes conditions la toilette de son fils qui ne peut se laver seul. Ce faisant, elle ne conteste aucunement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la commission, tirés de l’absence de production de pièces justificatives obligatoires.
9. Dans ces conditions, la commission de médiation de l’Hérault qui ne pouvait apprécier dans leur ensemble les mérites du recours présenté par la requérante, a pu rejeter sa demande de logement social sans commettre d’erreurs de fait, de droit ou d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 9 septembre 2025. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme A… conserve la possibilité, si elle s’y croit fondée, de présenter une nouvelle demande auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable de l’Hérault avec un dossier complet.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 29 mai 2026.
Le vice-président du tribunal
Jean-Philippe Gayrard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 mai 2026.
La greffière,
F. Roman
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