Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 19 mars 2026, n° 2400755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 078,55 euros ;
de lui accorder un remboursement de sa dette par mensualité de 50 euros.
Elle soutient que :
- elle se trouve dans une situation financière précaire la mettant dans l’impossibilité de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Choplin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a bénéficié d’une ouverture de droits à la prime d’activité dans le département de l’Hérault. La requérante s’est vue notifier un indu de prime d’activité d’un montant de 3 078,55 euros. Par une décision du 5 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de l’intéressée a pour origine une révision de ses droits suite à une erreur de déclaration des allocations de pré retraite de son conjoint. Si la requérante soutient qu’elle se trouve dans une situation financière précaire, il résulte toutefois de l’instruction que son quotient familial a été évalué par la caisse d’allocations familiales à 718,88 euros. En outre, la requérante n’établit pas qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il elle serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu’il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales. Il s’ensuit qu’alors même que sa bonne foi n’est pas remise en cause, la requérante n’est pas fondée à demander la remise gracieuse de l’indu en litige, de sorte que ses conclusions en annulation de la décision du
5 janvier 2024 doivent être rejetées.
5. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
6. Mme A… demande au tribunal de lui octroyer un échéancier de remboursement par mensualité de 50 euros. En vertu des principes ci-avant rappelés, une telle demande doit être adressée à l’organisme concerné, en l’espèce, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, et ne peut être directement portée devant le juge administratif, à charge pour la requérante, si elle l’estime fondé, de saisir ultérieurement le juge d’une contestation de la décision statuant sur cette demande dès lors qu’elle lui serait défavorable. Il suit de là que les conclusions présentées par l’intéressée à fin d’octroi d’un échéancier de remboursement doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
D. Choplin
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 19 mars 2026,
La greffière,
N. Jernival
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