Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2513627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 20 mai 2025 et le 7 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision méconnait son droit d’être entendu ;
elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de la Moselle n’a pas procédé à la vérification de son droit au séjour ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnait l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte de droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gracia
les observations de Me Vahedian, pour M. A… ;
le préfet de la Moselle n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré présentée par M. A…, représenté par Me Vahedian, a été enregistrée le 22 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 24 juillet 1990 à Bizert (Tunisie), est entré en France le 20 décembre 2016, selon ses déclarations. Le 25 avril 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 20245A-06 du 21 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Moselle, le préfet de la Moselle a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet de la Moselle a visé dans l’arrêté attaqué les dispositions sur lesquelles il s’est fondé, notamment l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du même code, et il a indiqué les motifs de fait pour lesquels M. A… doit quitter le territoire français et être éloignée sans délai vers la Tunisie, pays dont il a la nationalité, et être interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à savoir, notamment, la circonstance qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, sans en avoir sollicité la délivrance, et qu’il n’est pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement, et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (… ) ».
5. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été mis à même de présenter, le 25 avril 2025, des observations relatives à sa situation administrative et familiale dans le cadre de sa retenue pour vérification de son droit au séjour. D’autre part, le requérant n’établi pas qu’il aurait été empêché de faire valoir d’autres observations auprès des services préfectoraux, ni qu’il aurait sollicité, en vain, un entretien. Enfin, M. A… n’apporte aucun élément qui aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
8. Il ne ressort ni des termes des décisions attaqués ni des pièces du dossier qu’avant de prendre ces décisions, le préfet de la Moselle, qui a procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de M. A…. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait présenté une demande d’asile auprès de l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être qu’écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. D’une part, si M. A… se prévaut de ses efforts d’intégration, notamment de son niveau A2 en français, et de sa volonté de participer à la société française, il ne produit aucun élément permettant d’appuyer ses allégations. D’autre part, s’il se prévaut de la durée de sa présence en France depuis huit ans à la date de la décision contestée et de son emploi dans le secteur du bâtiment depuis 2019 et de la présence de son frère et de sa sœur sur le territoire national, il ne justifie pas d’une insertion sociale et culturelle particulière sur le territoire français. En outre, M. A…, célibataire et sans enfant, n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet a commis une erreur d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : « (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
14. Si M. A… conteste le risque de fuite retenu par le préfet de la Moselle, il ne produit pas dans le cadre de la présente instance ses documents d’identité ou de voyage en cours de validité. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, il relève du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si bien que le préfet de la Moselle pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17.Il résulte des dispositions précitées que le préfet de la Moselle pouvait légalement, dès lors qu’il n’a pas accordé de délai de départ volontaire à M. A… et que ce dernier ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A… se serait soustrait à une précédente mesure d’éloignement, le 25 juin 2018, cette circonstance n’étant pas contestée par l’intéressé. Enfin, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne fait état d’aucun liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français, ainsi qu’il a été dit au point 12. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ni que cette durée est disproportionnée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Renvoise, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
T. RENVOISE
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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