Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 juin 2026, n° 2604466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2026, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 avril 2026, notifié le 29 mai suivant, par lequel le préfet du Gard a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail jusqu’à la décision au fond à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…)». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ». Enfin, l’article R. 522-8-1 du code précité dispose : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant marocain, résidait dans la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort dans le département du Gard, avant d’être placé au centre de rétention administrative de Sète. Toutefois, il a accusé réception, dans la commune de Nîmes, de la notification le 29 mai 2025 de l’arrêté en litige, commune située dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier mais de celle du tribunal administratif de Nîmes. La requête de M. B… doit par suite être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 2 juin 2026.
Le vice-président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 juin 2026.
La greffière,
M-A Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dérogation ·
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Demande ·
- Établissement ·
- Messagerie électronique ·
- Caractéristiques techniques ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Contrôle administratif ·
- Juge des référés ·
- Terrorisme ·
- Urgence ·
- Surveillance ·
- Atteinte ·
- Sécurité ·
- Juridiction administrative ·
- Juge
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ligne ·
- Citoyen ·
- Dépôt ·
- Référé ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habilitation ·
- Secret ·
- Défense nationale ·
- Désarmement ·
- Sécurité ·
- Abrogation ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Recours gracieux
- Urbanisme ·
- Île-de-france ·
- Chambres de commerce ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Espace vert ·
- Plan ·
- Région ·
- Arbre
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- État de santé, ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Physique ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Lac ·
- Urbanisme ·
- Coopération intercommunale ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Etablissement public ·
- Fusions
- Volaille ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Élevage ·
- Justice administrative ·
- Poule pondeuse ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Urbanisme ·
- Air
- Justice administrative ·
- École nationale ·
- Professeur ·
- Architecture ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Culture ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé au travail ·
- Mutualité sociale ·
- Caisse d'assurances ·
- Désistement ·
- Retraite ·
- Consignation ·
- Hors de cause ·
- Collectivité locale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Malte ·
- Juge ·
- Espace schengen ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre séjour ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.