Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 1er juil. 2025, n° 2321531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, des mémoires complémentaires enregistrés les 6 novembre 2023 et 11 janvier 2024 et deux mémoires récapitulatifs, enregistrés les 28 février et 15 avril 2024, Mme P Y, Mme F M, Mme Q H, Mme B S, Mme R V, M. N I, M. L E, Mme U W, Mme J K et M. O T et le syndicat des copropriétaires de la résidence Belle Epoque, représentés par Me Cofflard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté N°PC 075 111 22 P0037 délivré le 14 mars 2023 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ayant pour objet d’autoriser la restructuration et l’extension du campus de Paris ESCP accordé à la chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France, ensemble la décision rejetant implicitement le 10 juillet 2023 les recours gracieux dirigés contre l’arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— l’arrêté attaqué du 14 mars 2023 a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision méconnait les dispositions des articles L. 151-19 et R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UG.13.3 du plan local d’urbanisme applicable à la date de l’arrêté ;
— elle méconnait les dispositions de l’article UG.4.3.4 « Espaces verts protégés » du futur plan local d’urbanisme dit A « bioclimatique » ;
— le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a méconnu les dispositions des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme en ne sursoyant pas à statuer dès lors que le projet est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2023 et 12 février 2024, la chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France, représentée par Me Scanvic, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 8 décembre 2023, 15 février et 28 mars 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public ;
— et les observations de Mme G représentant le préfet de la région Île de France, préfet de paris, et de Me Scanvic, représentant la chambre de commerce et d’industrie de Paris-Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a délivré à la chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France un permis de construire autorisant des travaux de restructuration et d’extension du campus de l’école supérieure de commerce de Paris (ESCP). Par la présente requête, Mme P Y, Mme F M, Mme Q H, Mme B S, Mme R V, M. N I, M. L E, Mme U W, Mme J K, M. O T et le syndicat des copropriétaires de la résidence Belle Epoque doivent être regardés comme demandant l’annulation de cet arrêté du 14 mars 2023, ensemble la décision du 11 juillet 2023 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 14 mars 2023 accordant un permis de construire a été signé par M. X C, directeur régional et interdépartemental adjoint, directeur de l’unité départementale de Paris, qui justifie à cet effet d’une délégation de signature par une décision DRIEAT-IDF n° 2023-0364 du 31 mars 2023 portant subdélégation de signature du préfet de Paris, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par ailleurs, l’arrêté du 19 juillet 2022 portant délégation de signature à la directrice régionale renvoie à l’arrêté du 29 mars 2021 qui mentionne les autorisations d’urbanisme parmi les attributions de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports si bien que l’urbanisme compte bien parmi les compétences déléguées à la directrice et subdéléguées au signataire de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. » Aux termes des dispositions de l’article UG 11.5.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris : " Les documents graphiques du règlement identifient des immeubles (terrains, bâtiments, parties de bâtiments, éléments particuliers) que le A protège en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme parce qu’ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l’histoire de la ville ou d’un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité ()1°- Bâtiment protégé : Les travaux réalisés sur un Bâtiment protégé identifié par les documents graphiques du règlement doivent () respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ".
4. Si ces dispositions interdisent la destruction des bâtiments protégés par le plan local d’urbanisme, elles n’ont ni pour objet, ni pour effet d’interdire toute modification de ces éléments. Il appartient à la Ville d’apprécier si les modifications projetées sont conformes aux objectifs qu’elle s’est fixée de protection du paysage et de préservation de l’intérêt historique ou culturel de l’immeuble. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment situé 79 avenue de la République est identifié comme « bâtiment protégé » dans l’annexe VI du tome II du règlement du A, en application des dispositions des articles L. 151-19 du code de l’urbanisme et de l’article UG 11.5.1 du A citées ci-dessus. Bien que le projet en litige prévoie de créer une passerelle entre les deux ailes du bâtiment, celle-ci n’est pas de nature à remettre en cause les objectifs de protection du paysage et de préservation de l’intérêt historique ou culturel du bâtiment. En outre, il n’est pas établi, au stade du permis de construire, que les éventuelles signalétiques des surfaces des commerces prévues avenue de la République en rez-de-chaussée, modifieraient les caractéristiques architecturales du bâtiment, ou altèreraient sa qualité patrimoniale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et de l’article UG.11.5.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : ()/ g) L’agrément prévu à l’article L. 510-1, lorsqu’il est exigé ; () « . Aux termes de l’article L. 510-1 du même code : » I. ' La construction, la reconstruction, l’extension, le changement d’utilisateur ou d’utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d’enseignement ne relevant pas de l’Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l’autorité administrative. / La décision d’agrément prend en compte les orientations définies par la politique d’aménagement et de développement du territoire national et par la politique de la ville relatives notamment au développement du logement social et de la mixité sociale, ainsi que la nécessité d’un équilibre entre les constructions destinées à l’habitation et celles destinées aux activités mentionnées à l’alinéa précédent. () III. ' Dans la région d’Ile-de-France, la construction, la reconstruction ou l’extension des locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I sont, à compter du 1er janvier 1995, soumises à la procédure d’agrément, dans les conditions prévues aux I et II et dans le respect des directives territoriales d’aménagement applicables à cette région ainsi que de son schéma directeur. « Aux termes de l’article L. 710-1 du code de commerce : » Les établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie ont chacun, en leur qualité de corps intermédiaire de l’Etat, une fonction de représentation des intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des autorités étrangères. Assurant l’interface entre les différents acteurs concernés, ils exercent leur activité sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et des missions menées par les collectivités territoriales dans le cadre de leur libre administration. () 4° Une mission en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics et privés d’enseignement qu’il ou elle crée, gère ou finance ; "
6. Les requérants soutiennent que l’agrément prévu par ces dispositions n’a pas été versé au dossier de demande de permis de construire. Cependant, il ressort des pièces du dossier et des dispositions précitées, notamment de l’article L. 710 du code de commerce, que le projet litigieux relève de la construction de locaux servant aux activités de formation de l’école supérieure de commerce de Paris, relevant de la chambre de commerce et d’industrie de Paris-Ile-de-France, établissement public placé sous le contrôle de l’État. Au surplus, le champ d’action de l’établissement relève en majeure partie de l’activité de formation, et non du secteur concurrentiel comme l’affirment les requérants. Par conséquent, le projet n’avait pas à être soumis à l’agrément préfectoral prévu à l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme précité est inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article UG.13.3 du plan local d’urbanisme applicable à la date de l’arrêté : « La prescription d’Espace vert protégé (E.V.P.) protège, en application des articles L.151-19 et L.151-23 alinéa 1 du Code de l’urbanisme, un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains, pour son rôle dans le maintien des équilibres écologiques, sa qualité végétale ou arboricole. Les E.V.P. sont répertoriés en annexe au présent règlement, avec l’indication de leurs superficies réglementaires, totales et par terrain. Les emprises végétalisées existant sur les terrains concernés sont localisées à titre indicatif sur les documents graphiques du règlement par une trame verte ».
8. D’une part, le moyen selon lequel le projet ne restituerait pas la superficie réglementaire d’espace vert protégé manque en fait, dès lors que le projet restitue une emprise identique, en augmentant même la surface de pleine terre de 46 m². D’autre part, en prévoyant le remplacement de trois arbres abattus par cinq arbres nouveaux dans l’espace vert protégé, la continuité écologique entre cet espace et l’avenue Jean Aicard n’est pas remise en cause. Enfin, la méconnaissance de l’article UG.13.1.2 n’étant pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, celle-ci ne peut être qu’écartée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuses l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. » Aux termes de l’article UG.4.3.4 du plan local d’urbanisme de Paris dit « A bioclimatique » : « Les arbres existants doivent être conservés. Ils ne peuvent être abattus que s’ils présentent un état dépérissant irréversible ou un risque phytosanitaire ou lié à la sécurité avéré. »
10. Par une délibération 2023 DU 33 du 5 juin 2023, le conseil de Paris a tiré le bilan de la concertation sur le futur plan local d’urbanisme de Paris dit « A bioclimatique » et a arrêté le projet de ce nouveau plan, entré en vigueur le 1er janvier 2025 après son adoption par le Conseil de Paris le 20 novembre 2024. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de la direction des espaces verts de la ville de Paris, que le projet améliore la qualité de l’espace vert protégé. Par ailleurs, bien qu’il prévoie l’abattage de trois arbres, le fait qu’ils soient décrits comme contaminés par le chancre du marronnier et l’amadouvier conduit à pouvoir caractériser un état dépérissant irréversible ou un risque phytosanitaire ou lié à la sécurité avéré. Il suit de là que le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation à ne pas avoir sursis à statuer.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris a accordé le permis de construire N°PC 075 111 22 P0037 ayant pour objet d’autoriser la restructuration et l’extension du campus de Paris ESCP. Par suite, leur requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge des requérants une somme totale de 2000 euros à verser à la chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme P Y, Mme F M, Mme Q H, Mme B S, Mme R V, M. N I, M. L E, Mme U W, Mme J K, M. O T et du syndicat des copropriétaires de la résidence Belle Epoque, est rejetée.
Article 2 : Mme P Y, Mme F M, Mme Q H, Mme B S, Mme R V, M. N I, M. L E, Mme U W, Mme J K, M. O T et le syndicat des copropriétaires de la résidence Belle Epoque verseront solidairement à la chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France la somme totale de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme P Y, Mme F M, Mme Q H, Mme B S, Mme R V, M. N I, M. L E, Mme U W, Mme J K, M. O T et le syndicat des copropriétaires de la résidence Belle Epoque, au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris et à la chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile- de-France.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Anne Seulin, présidente,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère
M. Vadim Melka conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur
V. D
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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