Rejet 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 oct. 2025, n° 2507111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) ;
2°) de prononcer l’annulation de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens et frais de procédure.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors la mesure porte une atteinte grave et manifeste à sa vie personnelle et familiale, à son insertion sociale et qu’elle emporte des conséquences sur sa santé psychologique ;
la mesure porte atteinte à la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et de travailler et au droit au respect de la vie privée et familiale ;
la mesure est manifestement illégale et disproportionnée.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 9 avril 2005, réside pour partie à Fumel (47) au domicile de son père et à Montayral (47) au domicile de sa mère. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS). Par un arrêté du 14 octobre 2025, le ministre a renouvelé pour une période de trois mois à compter du 25 octobre 2025 cette mesure individuelle, qui lui fait interdiction de se déplacer en dehors des communes de Fumel et de Montayral et lui fait obligation de se présenter chaque jour à 15h00 à la brigade de gendarmerie de Fumel. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler cette décision et d’en prononcer immédiatement la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521 1, L. 521-2 et L. 521-3, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». L’article L. 228-2 du même code prévoit que « Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ».
6. Eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d’aller et venir, une décision prise par l’autorité administrative en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde.
7. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le ministre de l’intérieur a prolongé la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance aux motifs que M. B… tient un discours rigoriste, violent et pro-djihadiste, poursuit un prosélytisme agressif envers les jeunes de son entourage, diffuse et adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes, affirme son opposition aux lois de la République et son ressentiment envers la France, par des propos, des écrits et la diffusion de vidéos notamment. Le ministre ajoute qu’au regard de l’ensemble des éléments rapportés, il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. B… constitue toujours une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public et que compte tenu également de la menace terroriste sur le territoire national qui se maintient à un niveau élevé, les conditions sont réunies pour que la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance soit prolongée de trois mois.
8. En premier lieu, M. B… soutient que la mesure du 14 octobre 2025 est manifestement disproportionnée et illégale. Il se borne toutefois à affirmer qu’il condamne fermement le terrorisme et toute forme de violence, que sa vie est pacifique, stable et tournée vers le travail et la réinsertion. Ces seules allégations, sans aucun élément permettant d’en vérifier le bien fondé, ne remettent pas sérieusement en cause les faits invoqués par le ministre dans son arrêté, lesquels sont nombreux, précis et convergents. Si M. B… ajoute qu’il a respecté scrupuleusement la précédente MICAS, sans jamais commettre la moindre infraction ni incident et que le ministère ne cite aucun fait nouveau justifiant cette nouvelle mesure, il ressort cependant des termes de l’arrêté que l’intéressé a tenté de s’y soustraire. Ainsi, le 2 octobre 2025, il a sollicité la délivrance d’un sauf-conduit pour se rendre à Agen sur un chantier de BTP du 7 au 17 octobre 2025 alors qu’il n’avait fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche et qu’aucun chantier n’était entrepris à l’adresse indiquée. Il ressort encore de l’arrêté litigieux que M. B… peut se rendre au domicile de son père à Fumel et au domicile de sa mère à Montayral et qu’il peut, nonobstant ce qui vient d’être exposé, solliciter un aménagement de la mesure ou la délivrance de sauf-conduits l’autorisant à se déplacer en dehors du périmètre géographique défini par la décision.
9. Pour ces différentes raisons, M. B…, qui n’établit ni même n’allègue avoir contesté devant la juridiction administrative la précédente mesure individuelle prise fin juillet à son encontre, et qui n’établit pas davantage avoir saisi le juge du recours spécial institué par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure à l’encontre de la décision litigieuse, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du ministre de l’intérieur du 14 octobre 2025 est manifestement illégal et de nature à porter une atteinte grave aux libertés fondamentales qu’il invoque.
10. En deuxième lieu, M B… fait valoir que la décision porte atteinte à sa vie professionnelle, familiale et à son insertion sociale et induit des conséquences pour sa santé psychologique. Il résulte toutefois de l’instruction que si son épouse, avec laquelle il s’est marié en janvier 2025 demeure à Laval, il n’établit pas que celle-ci ne pourrait venir lui rendre visite sur l’un des lieux autorisés en Lot-et-Garonne ni qu’il ne pourrait solliciter un sauf-conduit pour se rendre à son domicile. Il peut également solliciter un sauf-conduit pour se rendre à son rendez-vous à la chambre de métiers et de l’artisanat à Agen le 4 novembre prochain. Il n’apporte aucune précision s’agissant d’un contrat de travail qu’il ne pourrait honorer, alors qu’au demeurant, il fait déjà l’objet d’une MICAS depuis fin juillet 2025. Enfin, il ne justifie pas des troubles psychologiques dont il se prévaut. Dans ces circonstances, M. B… ne démontre pas la nécessité que le juge des référés statue à très brève échéance sur sa requête.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune des deux conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant établie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance, par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté :
12. Il n’appartient pas au juge des référés de prononcer l’annulation de l’arrêté contesté. De telles conclusions sont dès lors manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507111 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Suspension ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Obligation
- Génie civil ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Fait générateur ·
- École primaire ·
- Juge des référés ·
- Blessure ·
- Causalité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Surendettement ·
- Juge des référés ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Urgence ·
- Consommation ·
- Recevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- État de santé, ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Physique ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Aide ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Abrogation ·
- Juge des référés ·
- Abroger ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ligne ·
- Citoyen ·
- Dépôt ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Habilitation ·
- Secret ·
- Défense nationale ·
- Désarmement ·
- Sécurité ·
- Abrogation ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Recours gracieux
- Urbanisme ·
- Île-de-france ·
- Chambres de commerce ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Espace vert ·
- Plan ·
- Région ·
- Arbre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.