Annulation 11 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 11 juil. 2022, n° 2106467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2106467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2021, Mme E, agissant en qualité de représentante légale de son fils A)C B(/A), demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2021 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône a refusé la dérogation sollicitée pour une inscription en 4ème au collège Louis Jouvet ;
2°) d’enjoindre aux services de l’éducation nationale de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
— le refus opposé est antérieur à la date de début de la procédure de demande de dérogation ;
— la décision est entachée d’une erreur matérielle sur la classe suivie par son fils ;
— la décision n’est pas justifiée au regard des motifs avancés pour la demande de dérogation.
Par des mémoires en défenses enregistrés le 26 août et 7 septembre 2021, ainsi qu’un mémoire du 14 juin 2022 qui n’a pas été communiqué, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’indication du domicile de la requérante et de signature de la requête ;
— les erreurs alléguées par la requérante constituent des erreurs de plume sans incidence sur la légalité de la décision ;
— aucun des motifs avancés pour la demande de dérogation ne pouvait permettre l’affectation de l’enfant au collège Louis Jouvet, compte-tenu de l’absence de places disponibles dans l’établissement.
Par une lettre du 21 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’enjoindre au Directeur académique des services du Rhône de procéder à l’inscription de l’enfant au collège Louis Jouvet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l’article R. 414-6 du code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Hosni, greffière :
— le rapport de M. Bertolo, rapporteur,
— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les parents du jeune C B ont sollicité une dérogation scolaire pour son affectation en classe de 4ème au collège Louis Jouvet. Par une décision du 4 avril 2021 dont sa mère demande l’annulation, le recteur de l’académie de Lyon a refusé cette demande de dérogation et affecté l’enfant dans son lycée de secteur.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article R.411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. ». Aux termes de l’article R. 414-2 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. ». L’article R. 414-3 du même code prévoit que : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d’inscription ». L’article R. 414-4 du même code prévoit que : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code ». L’article 2 de l’arrêté du 2 mai 2018 susvisé prévoit enfin que : « Lors d’une inscription par le site de l’application Télérecours citoyens, l’usager renseigne, de manière obligatoire, son identité, son adresse postale, une adresse de messagerie électronique et, de manière facultative, sa nationalité et un ou plusieurs numéros de téléphone ».
3. Il est constant que Mme E a présenté son recours par le biais de l’application télérecours citoyen, et qu’elle a, à ce titre, nécessairement renseigné à cette occasion son identité, son adresse postale, une adresse de messagerie électronique et, de manière facultative, sa nationalité et un ou plusieurs numéros de téléphone. Par suite elle n’était pas tenue de faire figurer sur sa requête les mentions prévues à l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il résulte également des dispositions précitées de l’article R. 414-4 que l’envoi d’une requête par le biais de l’application précitée vaut signature de la requête. Il en résulte que les fins de non-recevoir opposées en défense par le recteur ne peuvent qu’être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur. () ».
5. Pour l’année 2021, les critères de classement des demandes de dérogation dans le département du Rhône en collège ont été définis dans l’ordre de priorité suivant : élèves en situation de handicap, élèves ayant besoin d’une prise en charge médicale à proximité de l’établissement demandé, élèves susceptibles de devenir boursier en collège, élèves ayant un frère ou une sœur déjà scolarisés dans l’établissement souhaité ; élèves dont le domicile est situé en limite de secteur, élèves suivant un parcours scolaire particulier ; élèves victimes de harcèlement dans leur lycée d’origine, autres motifs.
6. Il ressort des pièces du dossier que le directeur académique n’a pas fait droit à la demande de dérogation de Mme E en estimant que le motif invoqué ne justifiait pas que le jeune C B soit affecté dans un collège autre que son collège de secteur. Par ailleurs, le directeur académique a fait également valoir en défense que la capacité d’accueil du collège Louis Jouvet était atteinte après examen des demandes de dérogation de niveau 1 à 4. Toutefois, d’une part, si Mme E a fait valoir dans sa demande de dérogation un motif relevant essentiellement de considérations personnelles et pouvant relever de la catégorie de niveau 8 « autres motifs », elle a également souligné que le collège demandé se situait à 300 mètres du domicile familial, motif relevant d’une dérogation de niveau 5. D’autre part, il ressort du tableau des demandes de dérogation produit par le recteur en défense, que le directeur académique a accepté une dérogation pour un élève victime de harcèlement scolaire, motif qui relève d’une dérogation de niveau 7. Dans ces conditions, dès lors que la demande de dérogation de Mme E faisait état d’un motif prioritaire par rapport à la dérogation qui a été accordée, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône a méconnu les critères de classement qu’il avait préalablement définis. Mme E est par suite fondée à soutenir que la décision du 4 avril 2021 par laquelle le directeur académique des services a refusé la dérogation sollicitée pour une inscription en 4ème au collège Louis Jouvet, est illégale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E, implique, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, que le directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône procède à l’inscription du jeune C B au collège Louis Jouvet, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que la requérante lui ait préalablement confirmé sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 avril 2021 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône a refusé la dérogation sollicitée par Mme E pour une inscription en 4ème au collège Louis Jouvet de son enfant C B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services de Lyon d’inscrire C B au collège Louis Jouvet, dans les conditions précisées au point 7 du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Monteiro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
Le rapporteur,Le président,
C. BertoloH. Stillmunkes
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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