Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2026, n° 2610326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2026 par laquelle la ministre de la culture a refusé de l’inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des écoles nationales supérieures d’architecture, catégorie 2, au titre de l’année 2026 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de réexaminer son dossier dans un délai déterminé.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée compromet gravement et immédiatement son évolution professionnelle, en ce qu’elle l’empêche de postuler à un emploi de professeur, alors même que son parcours atteste d’une progression constante et d’un investissement significatif dans les missions d’enseignement, de recherche et de rayonnement académique ; un poste de professeur en catégorie 2, pour lequel le dépôt des candidatures est prévu le 13 avril 2026, s’apprête à s’ouvrir au sein de son institution, l’ENSA Nantes ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les deux instructeurs en charge de son dossier présentent des évaluations profondément divergentes ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision est notamment motivée par l’absence de soutenance de thèse, alors que cet élément ne constitue pas une condition d’admissibilité à la qualification aux fonctions de professeur des écoles nationales supérieures d’architecture, catégorie 2 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est allégué que les thématiques relatives aux enjeux climatiques et environnementaux sont absentes de ses travaux, alors qu’elles constituent un axe structurant de ses enseignements et recherches depuis plusieurs années ;
- elle n’est pas motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) : Nantes : Loire-Atlantique ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est maître de conférences à l’école nationale supérieure d’architecture de Nantes (Loire-Atlantique). Ainsi, en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, sa requête visant à la suspension de l’exécution de la décision refusant de l’inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des écoles nationales supérieures d’architecture, catégorie 2, au titre de l’année 2026 ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A… en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
4. En tout état de cause, si M. A… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Au surplus, la circonstance selon laquelle la décision en litige porterait préjudice à l’évolution professionnelle du requérant, en l’empêchant notamment de candidater à un poste prochainement ouvert au sein de son institution, ne permet pas de caractériser une situation d’urgence au sein de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ce qui fait ainsi obstacle à l’intervention du juge des référés saisi sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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