Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 11 avr. 2025, n° 2300154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300154 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. G B, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a abrogé la décision d’habilitation au niveau secret défense dont il bénéficiait depuis le 24 avril 2019 ainsi que la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réhabiliter et le réintégrer dans son poste, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée du 8 juillet 2022 a été signée par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des droits de la défense, du défaut d’impartialité de l’enquête administrative et de l’absence de mise en œuvre d’une procédure disciplinaire ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits s’agissant de l’existence d’un comportement incompatible avec l’habilitation ;
— elles sont entachées d’un détournement de procédure, la décision contestée constituant en réalité une sanction disciplinaire déguisée ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires ;
— les décisions en litige méconnaissent le principe de non-discrimination ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien de la paix depuis 2008, a été habilité à accéder aux informations et supports classifiés au niveau « très secret » par un arrêté du 24 avril 2019 dans le cadre de ses fonctions d’enquêteur opérationnel au service zonal du renseignement territorial à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) à Lyon. Le 8 juillet 2022, par une décision notifiée le même jour à l’intéressé, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a abrogé l’arrêté d’habilitation de M. B. Par un courrier du 6 septembre 2022, avisé le lendemain, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision. Le 7 novembre 2022, une décision implicite de rejet de son recours gracieux est née du silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est. M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée du 8 juillet 2022 a été signée par M. C H, préfet délégué pour la défense et la sécurité « par intérim » qui a reçu, par un arrêté préfectoral du 23 juin 2022, délégation afin de signer tous actes dans les matières relevant du service interministériel de défense et de la protection civile, à l’exception des mémoires et déférés, dans le domaine de la protection civile et en particulier, la préparation, établissement et exécution des mesures non militaires de défense en cas d’absence ou d’empêchement de M. A F, de Mme E D et du directeur du cabinet du préfet. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’établit ni même n’allègue que ces personnes n’auraient pas été absentes ou empêchées ce jour-là, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
4. L’abrogation d’une habilitation au secret de la défense nationale, eu égard à la nature d’une telle habilitation et aux motifs susceptibles d’en justifier l’abrogation, qui ne sont pas nécessairement liés au comportement personnel de l’intéressé et dont la divulgation peut être de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, n’est pas au nombre des décisions devant être soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable en vertu de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration alors même qu’elle serait fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur le comportement de l’intéressé. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure résultant de l’absence de procédure contradictoire est inopérant et doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, M. B, en se bornant à faire valoir que l’enquête administrative précédant l’édiction des décisions attaquées a été conduite par son supérieur hiérarchique, ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait été entachée d’un défaut d’impartialité, dès lors qu’aucune règle ni aucun principe ne fait obstacle à ce que le supérieur hiérarchique de l’agent conduise une telle enquête.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d’une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. En cas d’urgence, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation peuvent être suspendus sans délai pendant le temps strictement nécessaire à la conduite de cette procédure ». D’autre part, l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique fixe la liste des « sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires ».
7. L’abrogation d’une décision d’habilitation au secret défense ne constitue pas une sanction disciplinaire au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de procédure disciplinaire. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, il résulte de l’article 5.4.2. de l’instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale que : « En dehors des heures de travail ou lorsqu’une personne pénètre dans son espace de travail, tout détenteur d’information ou support classifié s’assure qu’aucune information ou support classifié n’est susceptible d’être accessible par une personne non qualifiée au sens de la présente instruction ». Il ressort des pièces du dossier qu’il est reproché à M. B d’avoir emporté à trois reprises des dossiers sensibles à l’extérieur du service, sans autorisation, ces dossiers ayant finalement été subtilisés durant la nuit du 9 au 10 juin 2022 alors qu’ils se trouvaient dans le véhicule personnel du requérant ayant fait l’objet d’une effraction. Le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits. Les circonstances, postérieures aux faits reprochés, que M. B ait demandé, le 14 juin 2022, le remplacement de l’un de ses caissons de sécurité dont la serrure ne fonctionnait plus ou que des difficultés de fonctionnement des portes d’accès à son service aient été constatées ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’une défaillance de sécurité telle qu’elle justifierait que M. B emporte des documents sensibles en dehors de son service sans autorisation. Elles ne sont pas davantage de nature à établir que le comportement de M. B serait compatible avec l’habilitation au secret défense dont il avait fait l’objet. Par suite, l’administration n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur de qualification juridique des faits en considérant que le comportement de M. B n’était plus compatible avec son habilitation. Les moyens soulevés en ce sens doivent ainsi être écartés.
9. En sixième lieu, pour soutenir que la décision du 8 juillet 2022 constitue une sanction disciplinaire déguisée, M. B fait valoir qu’il a fait l’objet de deux décisions de désarmement depuis son arrivée à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) en février 2021 alors qu’il n’avait jamais fait l’objet de telles décisions auparavant, que la seconde décision de désarmement n’a pas été expresse, que l’administration n’a pas dialogué avec lui postérieurement à l’incident du 10 juin 2022, qu’elle n’a pas pris en compte l’état défaillant du dispositif de protection des dossiers, que la décision a eu un caractère brutal, qu’il n’a pas été mis en mesure de consulter son dossier administratif, que ses conditions de travail se sont dégradées sans qu’aucune mesure ne soit prise par l’administration et qu’il lui a été demandé de réaliser une permanence alors qu’il avait fait l’objet d’une décision de désarmement. Toutefois, la seconde décision de désarmement dont M. B a fait l’objet est postérieure à la décision attaquée du 8 juillet 2022 et fait suite aux mêmes faits. En outre, M. B a été mis en mesure de faire valoir ses observations orales et écrites dans le cadre de l’enquête administrative le 10 juin 2022 et n’apporte aucun élément démontrant qu’il aurait porté à la connaissance de son administration, avant le 10 juin 2022, ses difficultés de stockage des documents classifiés, en raison de la saturation de l’un de ses caissons de sécurité et de la défaillance de l’autre. Au demeurant, M. B n’apporte aucun élément précis sur les défaillances sécuritaires qu’il aurait constatées. En se bornant à produire sa demande du 19 août 2022 de consultation de son dossier administratif, postérieure à la décision contestée, M. B n’établit pas non plus que l’administration aurait refusé d’y faire droit. Enfin, la circonstance qu’un incident ait eu lieu entre M. B et l’un de ses collègues antérieurement à la décision attaquée ne suffit pas à démontrer une intention de le sanctionner en prenant la décision du 8 juillet 2022, cette décision étant fondée sur d’autres faits matériellement établis. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de procédure.
10. En septième lieu, et alors qu’il résulte en tout état de cause de ce qui précède que les décisions en litige ont été prises au regard des faits reprochés à M. B dont la matérialité est établie, le moyen tiré de ce que les décisions méconnaissent les principes d’égalité de traitement des fonctionnaires et de non-discrimination, qui n’est pas assorti de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été indiqué au point 8 que l’administration a pu sans porter une appréciation manifestement erronée sur la situation du requérant, considérer que celui-ci ne présentait plus, compte-tenu des faits reprochés, les garanties suffisantes pour accéder au secret de la défense nationale. M. B ne peut utilement exposer que la procédure d’habilitation au niveau « très secret » de la défense nationale est longue et comporte une enquête administrative préalable de six mois pour démontrer que l’abrogation de son habilitation serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou serait, en tout état de cause, disproportionnée. Le moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La première conseillère faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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