Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat goursaud, 19 mai 2026, n° 2404398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet 2024 et 17 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Bellissent, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 6 juillet 2023, 13 décembre 2022, 28 novembre 2022, 10 mars 2020, 18 juillet 2019 et 9 avril 2013 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reconstituer le capital de douze points affecté à son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu notification des décisions successives de retrait de points et n’a pas été informé des infractions qui lui sont reprochées ;
- il n’a pas pu commettre les infractions mentionnées sur son relevé d’information intégral dès lors qu’elles ont été relevées dans le département des Yvelines et lui ont été imputées en raison d’une usurpation d’identité ou d’une erreur commise par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Goursaud, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Lorriaux, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goursaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… soutient qu’après consultation du relevé d’information intégral attaché à son permis de conduire, il a constaté que le ministre de l’intérieur avait pris des décisions portant retrait de points à la suite d’infractions relevées les 6 juillet 2023, 13 décembre 2022, 28 novembre 2022, 10 mars 2020, 18 juillet 2019 et 9 avril 2013. M. B… demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu’il est susceptible d’encourir, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, elle récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits. Le moyen ainsi soulevé doit dès lors être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, pour contester les différents retraits de points susvisés, M. B… fait valoir qu’il n’a pu commettre les infractions qui lui sont reprochées dès lors qu’elles ont été relevées dans le département des Yvelines où il ne s’est jamais rendu, que la notification de l’avis d’amende forfaitaire majorée à l’encontre de l’infraction commise le 28 novembre 2022 a été adressée à un homonyme à une adresse qui n’est pas la sienne et qu’il a déposé plainte le 27 novembre 2024 pour usurpation d’identité. Ce faisant, le requérant doit être ainsi regardé comme contestant la matérialité et l’imputabilité des infractions qui lui sont reprochées en soutenant qu’il n’en était pas l’auteur. Or, l’appréciation d’un tel moyen relève de la seule compétence du juge judiciaire, dans le cadre d’une procédure pénale. Inopérant devant le juge administratif, ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. Goursaud
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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