Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 29 mai 2026, n° 2507109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le refus de séjour est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il ne pouvait lui être opposé qu’il s’agissait d’une première demande de titre de séjour salarié alors qu’il justifiait d’un droit au séjour et d’une autorisation de travail au regard de l’article 9 de l’accord franco-marocain ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifestation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Raguin ;
les observations de Me Moulin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité marocaine, né le 10 avril 1984 à Ain Johra (Maroc), est entré en France le 21 juillet 2020 sous couvert d’un visa portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 16 mars 2020 au 14 juin 2020 et a obtenu par la suite une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 21 mai 2021 au 19 mai 2024. Le 12 juin 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 18 août 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée, quand bien même ne ferait-elle pas état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle ou professionnelle de M. A….
En deuxième lieu, d’une part, l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord. Il en résulte que le préfet peut légalement refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » à un ressortissant marocain qui n’est pas titulaire d’un visa de long séjour.
Par ailleurs, si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Ainsi, la demande de changement de statut de M. A… en vue d’obtenir un titre de séjour « salarié » doit être regardée comme constituant une première demande examinée au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Celle-ci était donc conditionnée à la production d’un visa de long séjour conformément à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance qu’il ait obtenu un contrat de travail à durée indéterminée et bénéficie d’une autorisation de travail de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités sont sans incidence. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit à avoir opposé à M. A… le défaut d’un tel visa et à n’avoir pas considéré qu’il remplissait les conditions de l’article 9 de l’accord précité doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui n’est entré en France qu’en 2020, a été autorisé à y séjourner périodiquement jusqu’en 2024 pour y exercer l’emploi saisonnier de conducteur d’engins agricoles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui est sans charge de famille, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, y avoir tissé des liens d’une intensité particulière, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu habituellement jusqu’à l’âge de 36 ans et où résident son épouse et ses enfants. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter ce territoire, ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
M. A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public. Cependant, au regard de sa durée de présence sur le territoire et de la nature de ses liens avec la France, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an édictée par le préfet de l’Hérault ne revêt pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué présentées par M. A… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
V. RaguinLa première conseillère faisant
fonction de présidente,
A. BourjadeLa greffière
L. Rocher
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 29 mai 2026.
La greffière,
L. Rocher
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Canton ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Caractère ·
- Droit commun ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Recours contentieux ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mur de soutènement ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Cahier des charges ·
- Légalité externe ·
- Plan ·
- Règlement
- Impôt ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Revenu ·
- Réintégration ·
- Code du travail ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Education ·
- Handicap ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Sursis à exécution ·
- Intégration professionnelle ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Logement social ·
- Condition ·
- Titre ·
- Mesures conservatoires
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.