Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 mai 2026, n° 2604161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Rosé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite née le 1er juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) d’ordonner dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 euros à Me Rosé en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Il soutient que :
Sur l’urgence :
Il est père d’un enfant français né le 11 décembre 2024 ; la famille vit au domicile commun avec les deux enfants mineurs nés d’une précédente relation de sa concubine française ;
L’absence de tout document de séjour l’expose en cas de contrôle à une décision d’éloignement ;
La décision préjudicie gravement à sa situation personnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite à l’administration qui n’a pas donné suite ; La décision implicite est entachée d’un défaut de motivation ;
la décision est entachée d’un vice de procédure pour absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant Mohamed ;
Vu la requête enregistrée le 20 mai 2026 sous le n° 2604172 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Par une decision en date du 24 avril 2026 l’ aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
- la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Mme Corneloup a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 8 novembre 1998, a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir qu’il ne peut pas travailler et que la situation préjudicie gravement sa situation personnelle. Toutefois, les circonstances ainsi alléguées par M. A… alors que sa demande est une première demande de titre de séjour ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour celui-ci de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la situation du requérant revêtirait ainsi le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, les conclusions à fins de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées, sans instruction, ni audience, suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de même par voie de conséquence que les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne à la préfète de l’hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mai 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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