Rejet 3 mars 2025
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 mars 2025, n° 2422984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. E A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale – parent d’enfant réfugié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’un vice de procédure et méconnait les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le préfet de police a procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 2 juillet 1992, entré en France le 2 décembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 4 août 2022, en excipant de sa qualité de parent d’enfant réfugié. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
3. En second lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, il résulte du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, dans le cadre des enquêtes prévues au V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, applicable en particulier pour l’instruction des demandes de délivrance de titre de séjour, lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mis en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée.
5. Contrairement à ce que soutient le requérant, le procureur de la République a été saisi par le préfet de police, le 9 février 2023, d’une demande d’information sur les suites judiciaires des faits au titre desquels M. A a fait l’objet de signalements. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 de ce code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée () ». L’article L. 412-5 du même code dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance () de la carte de résident () ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance () d’une carte de résident peut, par décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine de trois mois d’emprisonnement ferme pour vol aggravé, en récidive, et que l’intéressé était aussi défavorablement connu des services de police pour de multiples faits de vol et de vol aggravé, survenus entre le mois de septembre 2018 et le mois de janvier 2023. En outre, il ressort également des pièces du dossier que M. A a été condamné, le 17 février 2019, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs. Dans ces conditions, eu égard à la nature et au caractère répété et récent des faits commis, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, estimer que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public et, en conséquence, refuser de lui délivrer un titre de séjour, nonobstant l’avis favorable de la commission du titre de séjour, qui est purement consultatif et dont les énonciations ne lient aucunement le préfet de police. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de police ne s’est pas fondé sur la circonstance que le requérant ne remplissait pas les conditions énoncées par ces dispositions mais sur la menace pour l’ordre public représentée par l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. M. A fait état de son concubinage avec Mme B, ressortissante ivoirienne en possession d’une carte de résident de dix ans, laquelle a un fils, né en 2018, à l’éducation et à l’entretien duquel il contribuerait. Il ne l’établit toutefois pas, seule une attestation d’hébergement émanant de Mme B étant produite. M. A fait également état de ce qu’il est lui-même père de deux enfants nés en France, à savoir C A né en 2018 et Masseni A, née en 2020 et bénéficiant du statut de réfugiée aux termes d’une décision de l’OFPRA en date du 8 mars 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’aucun de ces deux enfants n’est de nationalité française, et que M. A, qui ne vit pas avec eux, n’en assume pas la charge. Ces enfants ont en effet été placés auprès de l’Aide sociale à l’enfance et M. A dispose seulement d’un droit de visite à leur égard. Les pièces du dossier ne permettent pas de regarder comme établie l’affirmation de M. A selon laquelle les mères respectives de ces enfants ne seraient pas en mesure de s’impliquer dans l’entretien et l’éducation des enfants, étant observé que l’ordonnance aux fins de placement provisoire du tribunal pour enfants de D en date du 7 mai 2019 mentionne expressément la perspective d’une mise en place de droits de visite pour la mère du jeune C A lorsque sa détention aura pris fin. Enfin, le jeune C A ne bénéficie pas du statut de réfugié, et M. A ne fait état d’aucun obstacle à ce que son enfant et lui retournent dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, ceux tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 à 10 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. L’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse l’octroi à M. A d’un délai de départ volontaire, vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article L. 612-2 de ce code, dont il fait application. Cet arrêté mentionne en outre qu’il est loisible à l’autorité administrative de refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsque le comportement d’un étranger constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision attaquée comportant les motifs de droit et de fait en constituant le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’au regard de la menace que M. A représente pour l’ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 à 10 ci-dessus, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
19. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble de ces derniers. Il a constaté que le comportement de l’intéressé représente une menace à l’ordre public. D’autre part, il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant affirme être entré en France en 2016, et qu’il ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une ancienneté et d’une intensité particulières en France. Dans ces conditions, le préfet de police, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre du requérant, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2422984/2-
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