Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 27 déc. 2024, n° 2200868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2022 et 28 mars 2024, M. A D, représenté en dernier lieu par Me Cauchepin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de La Réunion a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident dont il s’est déclaré victime le 3 décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 28 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 décembre 2021 et pour tous ses arrêts subséquents, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’évènement du 3 décembre 2021 doit être qualifié d’accident imputable au service dès lors qu’il est survenu pendant le service et doit être rattaché à l’exercice de ses fonctions ;
— il revêt le caractère d’un accident dès lors qu’il consiste en un message téléphonique, menaçant et intimidant, laissé sur son téléphone par le chef du personnel au rectorat ;
— sa situation nécessite de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 décembre 2021 et pour tous les arrêts maladie subséquents ;
— il a bien transmis à l’administration, dans les délais prévus à l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986, les documents mentionnés à l’article 47-2 du même décret.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la rectrice de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, le recours est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas contesté la décision litigieuse dans le délai contentieux prévu à l’article R.421-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés et en admettant même que M. D ait adressé dans les délais sa déclaration d’accident de service, l’évènement du 3 décembre 2021 ne répond pas à la qualification d’accident de service.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Khater,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de Me Cauchepin représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, professeur d’éducation physique et sportive, est affecté au collège Titan au Port depuis 2016. Dès 2021, les relations entre le requérant, sa hiérarchie et ses collègues se sont détériorées. Le 3 décembre 2021, à la suite d’un message téléphonique laissé par M. C, chef du personnel au rectorat de l’académie de La Réunion, et reçu la veille, il a adressé un arrêt maladie pour un accident de service jusqu’au 9 décembre suivant puis a demandé auprès de son administration la reconnaissance d’accident imputable au service par une déclaration d’accident de service du 14 décembre 2021 mais a reçu une décision de refus de prise en charge, en date du 14 mars 2022. Le 28 avril suivant, M. D a formé un recours gracieux pour contester cette décision de refus. Le silence gardé par l’administration sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de ces deux décisions de rejet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « . L’article 47-3 du même décret prévoit que : » I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. () ".
3. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont M. D s’est déclaré victime, l’administration s’est initialement fondée sur la circonstance que les documents nécessaires à l’étude de son dossier qui avaient été demandés à l’intéressé par courriers ne lui sont pas parvenus. A cet égard, si la rectrice de l’académie de La Réunion fait valoir en défense que M. D n’a pas fourni le formulaire exigé dans la déclaration d’accident de service prévu par les dispositions précitées de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 précité, il ressort des pièces du dossier, que celui-ci a adressé son certificat médical le 3 décembre 2021 à M. B, chef de service DEPAP-4 Pensions. Le 14 décembre 2021, il a rédigé un courriel dans lequel il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité de son accident au service, accident qui serait survenu le 2 décembre 2021 à la suite de la réception d’un message vocal laissé par M. C. Il a fourni à M. B, ainsi qu’à l’adresse mail " accident.service.depap-4@ac-reunion.fr " sa déclaration d’accident de service et le formulaire correspondant. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que le motif tiré de ce qu’il n’aurait pas transmis son dossier conformément aux dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 est erroné.
4. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Néanmoins, le juge, à qui il appartient de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, ne peut procéder à la substitution demandée que si celle-ci ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Pour justifier de la légalité des décisions attaquées, la rectrice de l’académie de La Réunion fait valoir dans son mémoire en défense, qui a été communiqué à M. D, que l’évènement du 3 décembre 2021 ne peut être regardé comme un accident imputable au service, faute d’avoir pu entraîner une quelconque lésion et n’émanant pas du supérieur hiérarchique du requérant.
6. A cet égard, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable, et désormais codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ».
7. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
8. Il est constant que M. D a reçu un message vocal de M. C le 2 décembre 2021 suite à des échanges entre les services du rectorat et M. D pour convenir d’un entretien professionnel avec l’intéressé. Si M. D soutient que cet évènement l’a conduit à être arrêté pour maladie, en considérant que les propos de M. C étaient « particulièrement violents et menaçants » et qu’il s’est senti « agressé et menacé par ce message », il ne ressort pas des pièces du dossier que les propos tenus par M. C, dont il n’est au demeurant pas établi qu’il aurait été le supérieur hiérarchique de M. D, puissent être d’une part, vérifiés, dans la mesure où la transcription a été faite par M. D seul et d’autre part, qualifiés d’agressifs et menaçants s’agissant d’une simple retranscription écrite de propos qui, par les seuls termes reproduits exempts de toute insulte ou menace, ne peuvent être qualifiés comme tels. Dès lors, le message vocal du 2 décembre 2021, à le supposer même tenu pour établi dans sa teneur, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent présentant le caractère d’accident de service. Il résulte ainsi de l’instruction que la rectrice de l’académie de La réunion aurait pris les mêmes décisions de refus de reconnaissance d’accident de service si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée en défense qui ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale.
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 mars 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de La Réunion a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident dont il s’est déclaré victime le 3 décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 28 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater présidente,
M. Le Merlus conseiller,
Mme Lebon conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 décembre 2024.
L’assesseur le plus ancien,
T. LE MERLUS
La présidente-rapporteure,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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